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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 8 janv. 2026, n° 25/11738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/11738 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CZD
Minute : 25/01373
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [S] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [S] [B]
Le
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Janvier 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur [S] [B]
non comparant
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 avril 2023, la SCI PORTE DE PARIS a donné à bail à Monsieur [S] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 8].
Suivant acte sous signature privée en date du 6 avril 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire dans le cadre de la garantie VISALE.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 1.255,35 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que sa condamnation à verser une indemnité d’occupation,Condamner Monsieur [S] [B] à lui verser la somme de 2.070,98 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus, sous réserve d’actualisation au jour de la décision à intervenir,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [B], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Il sera constaté au visa de l’article 1346-1 du code civil que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES remplit les conditions de la subrogation conventionnelle, en produisant notamment l’acte de cautionnement et les quittances subrogatoires signées par le bailleur.
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 juillet 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 13 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juillet 2025.
En conséquence, l’action introduite par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice aux locataires le 6 mai 2025, pour la somme en principal de 1.255,35 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 7 juillet 2025.
Sur l’absence de délais de paiements suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le défendeur ne comparaissant pas et n’ayant communiqué au tribunal aucune information relative à sa situation personnelle, il est impossible de considérer qu’il se trouve en situation de régler sa dette locative.
L’expulsion du locataire sera donc ordonnée.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les indemnités d’occupation, dues au titre de l’article 1240, visant sur ce fondement délictuel à indemniser le bailleur de la perte de revenu que constitue l’occupation du logement, au regard au surplus des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prohibant toute clause pénale dans un contrat de bail soumis à son champ d’application, ne saurait être d’un montant supérieur aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, outre les charges dument justifiées.
Il ressort du décompte fourni par la demanderesse que la dette locative pour laquelle elle est subrogée dans les droits du bailleur s’élève à 3.346,40 euros au 10 novembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Le locataire sera condamné à verser cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, outre une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois d’avril 2025, équivalente au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail et des charges dument justifiées, sur présentation des quittances subrogatives afférentes, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [B], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [S] [B] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 7 juillet 2025 du contrat de bail conclu le 7 avril 2023 entre la SCI PORTE DE PARIS et Monsieur [S] [B],
ORDONNE à Monsieur [S] [B] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meubles de son choix ou à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.346,40 euros au titre de sa dette locative au 10 novembre 2025, portant intérêts à compter du 6 mai 2025, date du commandement, sur la somme de 1.255,35 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sur présentation des quittances subrogatives afférentes, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 8 janvier 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
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