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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 févr. 2026, n° 26/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00558 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3N2L
ORDONNANCE DU 25 Février 2026
A l’audience publique du 25 Février 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [L] [R], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [W] [O]
née le 08 Août 1964
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [L] [R] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Marie-caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
M. [T] [N] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du 11/03/2020 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [W] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [L] [R], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique ;
Vu la dernière décision judiciaire du 18/11/2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 11/12/2024 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 17/02/2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 19/02/2026 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 24/02/2026 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 25/02/2026 ;
Vu la comparution de Madame [W] [O] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de reprendre son suivi en ambulatoire. Elle accepte les rendez-vous avec un psychiatre mais refuse la visite d’infirmiers à son domicile qu’elle considère comme un lieu « privé ».
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [W] [O], faisant valoir qu’elle est consciente de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s’organiser à l’extérieur de l’hôpital. Elle estime être en capacité de rentrer à son domicile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [W] [O] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de [L] [R] alors qu’elle présentait une incurie et des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi. La patiente se montrait hostile, véhémente, criait et proférait des insultes durant l’entretien.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 23/02/2026 relève que l’état mental de Madame [W] [O] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours incohérent et contradictoire teinté d’idées délirantes de persécution, une attitude d’écoute lors de l’entretien ainsi qu’une incurie dans l’unité, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
L’avis médical relève en outre que Madame [W] [O] n’a aucune conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [W] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [W] [O]
Me Marie-caroline BLAISE
M. [T] [N] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [L] [R].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00558 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3N2L
Mme [W] [O]
Ordonnance en date du 25 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [L] [R],
signature
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