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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 25 juil. 2025, n° 24/09189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, SARL c/ S.A.R.L. IVENDIFORM DIST, IVENDIFORM |
Texte intégral
N° RG 24/09189 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/09189 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCUI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SARL IVENDIFORM DIST
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. IVENDIFORM DIST
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/09189 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCUI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé par voie électronique (Docusign) le 15 mai 2019 par la locataire et accepté le 16 mai 2019 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à la SARL IVENDIFORM DIST une location, sur une durée initiale de 48 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société MITESA RUN, en l’espèce un pack caisse, une imprimante ticket réseau, un lecteur code barre et un « Dyna shop », moyennant le versement de loyers mensuels de 98,56 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois. Selon la confirmation de livraison signée par la locataire le même jour, le matériel a été livré le 15 mai 2019.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er août 2019 de sorte qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 13 décembre 2019, la SAS Grenke Location a assigné la SARL IVENDIFORM DIST devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 427,76 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 13 décembre 2019,
— 4 040,96 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019,
— 2 397,48 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur les loyers.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande et s’est référée pour le surplus à son assignation, demandant un jugement.
La SARL IVENDIFORM DIST n’a pas comparu ; elle a été assignée à domicile en la personne de M. [E] [X], « gérant AD ».
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
la facture en date du 15 mai 2019 adressée à Grenke Location par MITESA RUN pour un prix de 3 607,49 euros HT,
la lettre recommandée de résiliation du contrat du 13 décembre 2019, avec copie de l’avis de réception signé le 30 décembre 2019, accompagnée d’un extrait de compte au 13 décembre 2019 visant :*4 loyers mensuels d’août, septembre, novembre et décembre 2019, impayés pour 106,94 euros chacun, soit un total de 427,76 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux 41 loyers HT à échoir du 1er janvier 2020 au 1er mai 2023 pour un total de 4 040,96 euros,
* des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont il est justifié et de l’article 10 des conditions générales, il y a lieu, faute de preuve de paiement par la défenderesse, de condamner la SARL IVENDIFORM DIST à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
427,76 euros, au titre des loyers échus impayés,
4 040,96 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
lesquelles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019, date de réception de la notification de la résiliation et de la sommation de payer.
Il sera également fait droit, faute de preuve de la restitution du matériel, à la demande au titre de l’indemnité de non restitution dont le calcul est précisé, prévue par l’article 11 des conditions générales, soit la somme de 2 397,48 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, n’ayant pas été réclamée par une mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 27 septembre 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur les loyers impayés ;
CONDAMNE la SARL IVENDIFORM DIST à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
427,76 € (quatre-cent-vingt-sept euros et soixante-seize centimes), au titre des loyers échus impayés,
4 040,96 € (quatre-mille-quarante euros et quatre-vingt-seize centimes), au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019 ;
CONDAMNE la SARL IVENDIFORM DIST à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 397,48€ (deux-mille-trois-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-huit centimes), au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 27 septembre 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL IVENDIFORM DIST aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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