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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 5 févr. 2025, n° 24/05996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AIR SENEGAL SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05996 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTDS
Minute : 25/70
DL
Monsieur [U] [J] [R]
C/
Société AIR SENEGAL SA
Exécutoire, copie délivrés à :
M. [U] [J] [R]
Copie délivrée à :
Société AIR SENEGAL SA
Le 14 avril 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire suivant décrét du 22 Août 2022, siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE Magistrat à titre temporaire suivant décrét du 22 Août 2022, siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [J] [R], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société AIR SENEGAL SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 18 juin 2024, Monsieur [U] [R], a saisi le tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois, sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, aux fins de voir condamner la société AIR SÉNÉGAL SA à lui payer :
-1.906,01 euros à titre principal,
-1.218,90 euros à titre de dommages et intérêt se décomposant comme suit :
-119 euros au titre du voiturier réservé à l’aéroport,
-300 euros au titre de la valorisation journalière de la journée de congé posée,
-500 euros au titre du préjudice moral subi
-299,90 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2024.
À cette audience, Monsieur [U] [R], comparant en personne, indique que son vol a cumulé un retard supérieur à 10 heures et qu’il a renoncé à le prendre. Il demande le remboursement du billet à hauteur de la somme de 1.306 euros, la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement, la somme de 119 euros au titre du remboursement du voiturier, la somme de 300 euros au titre des congés, la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi et enfin, la somme de 299 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR SÉNÉGAL SA, bien que régulièrement convoquée, est non comparante et personne pour elle.
À la suite des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue au 5 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’introduction de la présente demande en justice, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] justifie avoir saisi le conciliateur de justice près du tribunal de proximité de Courbevoie dans le cadre du litige l’opposant à la Société AIR SÉNÉGAL SA.
Il produit à l’appui un constat de carence de tentative de conciliation délivré par le tribunal de proximité de Courbevoie indiquant que les parties ont été convoquées par courrier à une première audience de conciliation le 29 mars 2024 qui s’est tenue le 29 mai 2024. À cette audience de conciliation, la Société AIR SÉNÉGAL SA ne s’est pas présentée.
En conséquence, les demandes de Monsieur [U] [R] seront déclarées recevables.
Sur l’applicabilité du règlement européen
Le règlement européen n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 précité établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
Un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement no 261/2004, impliquant que l’applicabilité de ce règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 11 juillet 2019, ?eské aerolinie, C 502/18, point 16).
En l’espèce, Monsieur [U] [R] est titulaire d’un billet électronique indiquant un vol au départ de l’aéroport [12], France, État membre de l’Union Européenne et à destination finale de l’aéroport [7], [Localité 9], Sénégal.
Le vol litigieux est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union Européenne, France.
En conséquence, le règlement européen n°261/2004 est applicable.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7. Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Il est constant que les passagers d’un vol retardé peuvent être assimilés aux passagers d’un vol annulé pour le bénéfice de l’indemnisation forfaitaire. Cette dernière est ainsi due aux passagers de vols retardés lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 19 novembre 2009, affaires jointes affaires jointes C 402/07 et C 432/07, Sturgeon, point 61).
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
— 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 600 euros pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
En application de l’article 1353 du Code civil, dès lors que les passagers démontrent qu’ils sont en possession d’une réservation confirmée pour le vol litigieux, la charge de la preuve de l’absence de retard ou d’annulation dudit vol, pèse sur le transporteur aérien (en ce sens, voir par exemple : 1ère civ, 14 janvier 2021, n°15-12.730 ; 1ère civ, 8 septembre 2021, n°19-22.202).
De surcroît, il est constant que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] soutient que son vol au départ de l’aéroport [12], France, départ prévu le 29 décembre 2023 à 10 h 10 pour une arrivée prévue le même jour à 15 h 00 à l’aéroport de [Localité 9], Sénégal, a été retardé de plus de 3 heures et qu’il a en conséquence renoncé à prendre ledit vol.
Il produit le billet électronique au départ de l’aéroport [12], France, prévu le 29 décembre 2023 à 10 h 10 à destination de [Localité 9], Sénégal pour une arrivée prévue le même jour à 15 h 00. Or, l’historique du vol de ce vol précise un décollage le même jour, au départ du même aéroport, à 21 h 13 et à destination finale du Sénégal, via une correspondance pour [Localité 10], Mauritanie.
Il ressort du vol que le retard est supérieur à 3 heures.
En conséquence, la Société AIR SÉNÉGAL SA sera condamnée à payer la somme de 600 euros à Monsieur [U] [R] au titre de l’indemnisation forfaitaire prévu à l’article 7 du règlement européen précité sera rejetée.
Sur la demande au titre du remboursement du billet d’avion
L’article 5.1.c.iii du règlement européen prévoit que les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif (…) lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8 §1. a du règlement précité.
L’article 8§1.a du même règlement ajoute que les passagers se voient proposer le choix entre le remboursement du billet, dans un délai de 7 jours, selon les modalités visées à l’article 7§3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées (…) et un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleures délais (…).
L’article 7§3 du règlement précité précise que l’indemnisation (…) est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyages et/ou d’autres services.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] produit le billet électronique concernant le vol, non effectué, et prévu le 29 juillet 2023, au départ de [Localité 11] et à destination de [Localité 9] qui indique le prix du billet qui est de 1.306,01 euros.
De surcroit, il est constant que le passager est réputé avoir donné son « accord signé » pour le remboursement du billet sous la forme d’un bon de voyage lorsqu’il a rempli un formulaire en ligne sur le site internet de ce transporteur aérien, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence, la compagnie aérienne AIR SÉNÉGAL SA sera condamnée à payer la somme de 1.306,01 euros à Monsieur [U] [R] au titre du remboursement du billet d’avion.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Compte tenu de ce qui précède, la demande de Monsieur [U] [R] au titre des dommages et intérêts est sans objet.
En conséquence, la demande de Monsieur [U] [R] au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie succombant à l’instance, AIR SÉNÉGAL SA, sera condamnée aux dépens.
L’économie et l’équité commandent de condamner la compagnie aérienne AIR SÉNÉGAL SA à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes de Monsieur [U] [R] recevables au titre de l’article 750-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie aérienne AIR SÉNÉGAL SA à payer la somme de 600 euros à Monsieur [U] [R] au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement européen,
CONDAMNE la compagnie aérienne AIR SÉNÉGAL SA à payer la somme de 1.306,01 euros à Monsieur [U] [R] au titre du remboursement du billet d’avion,
REJETTE les demandes au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE la compagnie aérienne AIR SÉNÉGAL SA à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie aérienne AIR SÉNÉGAL SA aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le 05 février 2025,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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