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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Minute n°
Références : N° RG 25/00391
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4YC
[Localité 8] [Localité 6] HABITAT
C/
M. [W] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Novembre 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 8] [Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [P], munie d’un pouvoir,
assignation en référé du 1er Août 2025
DEFENDEUR :
M. [W] [E], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 17 Octobre 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 21 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
L’Établissement Public Local à Caractère Industriel ou commercial [Localité 8] [Localité 6] HABITAT a donné en location à Monsieur [W] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7], suivant acte sous seing privé du 28 mai 2024, avec prise d’effet au 06 juin 2024.
[W] [E] a manqué à ses obligations de locataire en ne procédant pas régulièrement au paiement des loyers et charges.
[Localité 8] [Localité 6] HABITAT a, dans un premier temps, tenté de solliciter à l’amiable le règlement des loyers et charges impayés, en vain.
C’est ainsi qu’il a fait délivrer un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance, et de l’occupation du logement à son locataire, le 11 avril 2025, lequel visait expressément la clause résolutoire insérée au contrat de location, afin d’obtenir le paiement de la somme en principal de 544,74 €, correspondant aux loyers et charges en retard, restant dus au 04 avril 2025 (mars 2025 inclus).
Ce commandement est demeuré infructueux.
C’est ainsi que par exploit d’huissier du 01 août 2025, remis à étude, [Localité 8] DIJON HABITAT a fait assigner en référé [W] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Dijon, aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail d’habitation le liant à [Localité 8] [Localité 6] HABITAT, par l’application de la clause résolutoire,
— Ordonner son l’expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner ce dernier, à lui payer :
— la somme de 544,74 €, correspondant aux loyers et charges demeurés impayés pour le logement, au 04 avril 2025 (mars inclus),
— une indemnité d’occupation mensuelle, pour le logement couvrant le loyer et les charges dus jusqu’à la libération effective des lieux, et révisable selon les dispositions contractuelles,
— une somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’affaire était examinée à l’audience du 17 octobre 2025, les parties sont présentes ou représentées.
Le représentant de [Localité 8] [Localité 6] HABITAT actualise la dette à 723,90 € au jour de l’audience (septembre 2025 inclus).
Il précise qu’une fois les aides retirées le résiduel de loyer à payer par le défendeur est de 74,69 €.
Il ajoute qu’il n’y a pas eu de paiement depuis mars 2025, et s’oppose à l’octroi de tout délais.
Enfin, il dépose ses pièces, confirme les autres demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
[W] [E] reconnaît la dette. Il déclare que sa femme et sa fille sont hospitalisées en Éthiopie.
Il souhaite rester dans le logement et propose de payer 30,00 € par mois en plus du loyer afin d’apurer l’arriéré locatif.
L’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS
L’ordonnance est contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties.
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que [Localité 8] [Localité 6] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 14 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Que par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 04 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Qu’ainsi l’action sera donc déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL ET D’INDEMNITES D’OCCUPATION:
Attendu qu’il résulte du dossier que par acte sous seing privé du 28 mai 2024, avec prise d’effet au 06 juin 2024, L’Établissement Public Local à Caractère Industriel ou commercial [Localité 8] [Localité 6] HABITAT a donné en location à [W] [E] et un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] ;
Que le contrat de bail comporte une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur six semaines après un commandement de payer resté sans effet;
Que Monsieur [W] [E] a cessé de payer régulièrement les loyers et les charges;
Qu’un commandement de payer les loyers et de produire l’attestation d’assurance, rappelant cette clause résolutoire, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990, dans sa version applicable au litige, modifié lui a été signifié le 11 avril 2025, pour un montant en principal de 544,74 €;
Que le défendeur n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de six semaines;
Que les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 24 mai 2025 ;
Que dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail du logement est fondée et l’expulsion doit être ordonnée;
Attendu que [W] [E] est donc occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, soit le 24 mai 2025 ;
Qu’il convient, en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle prévisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 24 mai 2025, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
SUR LE MONTANT DE LA DETTE AU JOUR DE L’AUDIENCE
Qu’il ressort du décompte des loyers dus, édité au 17 octobre 2025, ainsi que de l’actualisation concordante de la dette par les parties à l’audience, que le locataire reste devoir à cette date à [Localité 8] [Localité 6] HABITAT la somme de 723,90 € (septembre inclus), une fois les frais de procédure retirés, lesquels seront inclus dans les dépens, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation;
Que [W] [E] sera donc condamné à payer à [Localité 8] [Localité 6] HABITAT une somme d’un montant de 723,90 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au jour de l’audience (septembre inclus) ;
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Attendu que l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation » ;
Que [W] [E] souhaite rester dans le logement, et qu’à cette fin, il sollicite des délais pour apurer sa dette et propose de verser 30,00 € par mois en plus du loyer afin de la solder ;
Que le bailleur s’y oppose, rappelant que le paiement des loyers n’a pas repris ;
Qu’il convient, en l’absence de reprise du paiement intégral des loyers, de rejeter la demande de délais;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que [Localité 8] [Localité 6] HABITAT a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Que cependant, eu égard à l’extrême précarité manifeste de [W] [E], la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée ;
Qu’en outre [W] [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières;
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et en référé :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais cependant dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS recevable la demande de L’Établissement Public Local à Caractère Industriel ou commercial [Localité 8] [Localité 6] HABITAT;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 28 mai 2024, avec prise d’effet au 06 juin 2024, concernant un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] sont réunies à la date du 24 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [W] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, L’Établissement Public Local à Caractère Industriel ou commercial [Localité 8] [Localité 6] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS, Monsieur [W] [E] à payer à L’Établissement Public Local à Caractère Industriel ou commercial [Localité 8] [Localité 6] HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS, Monsieur [W] [E] à verser à L’Établissement Public Local à Caractère Industriel ou commercial [Localité 8] [Localité 6] HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 723,90 € (SEPT CENT VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au jour de l’audience (septembre 2024 inclus) ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
REJETONS la demande de L’Établissement Public Local à Caractère Industriel ou commercial [Localité 8] [Localité 6] HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de leur dénonce à la préfecture, ainsi que du procès-verbal de vérification de l’occupation des lieux du 09 novembre 2023;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
DISONS que la présente décision sera adressée à la CCAPEX.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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