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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 24/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00413
N° RG 24/01426 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PC7F
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son – Centre de gestion de [Localité 4], [Adresse 1]
représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [L] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me DAUDE Christel
Mme [L] [B] épouse [Z]
M. [U] [Z]
Le 27 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 octobre 2017, la S.A. ERILIA a donné bail à Mme [L] [B] épouse [Z] et M. [U] [Z] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 3].
En raison de nuisances reprochés aux locataires, la S.A. ERILIA a fait assigner Mme [L] [B] épouse [Z] et M. [U] [Z]devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024 pour voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et les condamner notamment au paiement d’une dette locative de 456,77 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
A cette audience, la S.A. ERILIA – représentée par son Conseil – se désiste de ses demandes principales, indiquant que les défendeurs ont quitté logement. Elle maintient toutefois ses demandes accessoires et sollicite de :
— condamner solidairement Mme [L] [B] épouse [Z] et M. [U] [Z] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil
— de condamner solidairement Mme [L] [B] épouse [Z] et M. [U] [Z] aux entiers dépens.
Convoqué par acte de commissaire de justice délivré à personne Mme [L] [B] épouse [Z] et M. [U] [Z] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance
Il résulte des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’action et du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la S.A. ERILIA a indiqué se désister de son instance.
Mme [L] [B] épouse [Z] et M. [U] [Z], non comparants, n’ont donc présenté aucune défense.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la S.A. ERILIA.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la S.A. ERILIA ayant déclaré se désister de ses demandes principales, il y a lieu de dire qu’elle supportera la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A. ERILIA qui a la charge des dépens, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la S.A. ERILIA se désiste de ses demandes principales ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01426 ;
CONDAMNE la S.A. ERILIA aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la S.A. ERILIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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