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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 11 févr. 2025, n° 23/08087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/08087 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XP6U
N° de Minute : 25/00045
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
[B] [C]
C/
S.A.R.L. REPARTINOR
S.A.S. CAMAG COPRO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
S.A.R.L. REPARTINOR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [A] [E], gérant
S.A.S. CAMAG COPRO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°8087/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 22 août 2023, Monsieur [B] [C] a fait citer la S.A.R.L REPARTINOR et la S.A.S CAMAG COPRO devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 6 février 2024 afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de :
« la S.A.R.L REPARTINOR et la S.A.S CAMAG COPRO ou l’une à défaut de l’autre à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 2.488,50 euros correspondant au trop versé », « la S.A.R.L REPARTINOR et la S.A.S CAMAG COPRO ou l’une à défaut de l’autre à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral », la S.A.R.L REPARTINOR et la S.A.S CAMAG COPRO à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 février 2024, la S.A.R.L REPARTINOR a comparu représentée par son gérant Monsieur [A] [E]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 mai 2024 à la demande des deux autres parties pour se mettre en état.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences des 7 mai et 3 septembre 2024 à la demande des parties pour parfaire leurs échanges.
A l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [B] [C] et la S.A.S CAMAG COPRO ont comparu représentées par leurs conseils et s’en sont rapportés à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Cependant, Monsieur [A] [E], en qualité de gérant de la S.A.R.L REPARTINOR, s’est présenté tardivement à l’audience.
L’affaire a donc fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [B] [C] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il sollicite, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du « décret n°2023-357 du 1er octobre 2023 », des articles 1103, 1104, 1194, 1240 et 2224 du code civil et de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
« débouter la S.A.S CAMAG COPRO de ses demandes ; condamner la S.A.R.L REPARTINOR et la S.A.S CAMAG COPRO ou l’une à défaut de l’autre à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 1.523,20 euros en réparation du préjudice correspondant à l’excédent de charges versées ; condamner la S.A.R.L REPARTINOR et la S.A.S CAMAG COPRO ou l’une à défaut de l’autre à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ; condamner la S.A.R.L REPARTINOR et la S.A.S CAMAG COPRO ou l’une à défaut de l’autre à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ; condamner la S.A.R.L REPARTINOR et la S.A.S CAMAG COPRO, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’intégralité et des frais et dépensé ».
La S.A.S CAMAG COPRO a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite, sur le fondement des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile, de :
« à titre liminaire, rejeter la demande de Monsieur [B] [C] car irrecevable pour manquement à l’obligation de résolution amiable du litige », à titre principal, […]débouter Monsieur [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,à titre subsidiaire, condamner la S.A.R.L REPARTINOR à garantir la S.A.R.L REPARTINOR [S.A.S CAMAG COPRO] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;en tout état de cause, […]condamner Monsieur [B] [C] à payer à la S.A.S CAMAG COPRO 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;condamner in solidum la S.A.R.L REPARTINOR et Monsieur [B] [C] à payer à la S.A.S CAMAG COPRO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la S.A.R.L REPARTINOR et Monsieur [B] [C] aux entiers frais et dépens ».
La S.A.R.L REPARTINOR a comparu représentée par son gérant, Monsieur [A] [E].
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande le rejet des prétentions de Monsieur [B] [C] ainsi que sa condamnation aux frais et dépens.
Oralement, il demande le rejet de la demande subsidiaire de la S.A.S CAMAG COPRO d’appel en garantie.
RG n°8087/23 – Page KB
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2022-245 du 22 février 2022, a été annulé par décision du Conseil d’Etat n°436939, 437002 du 22 septembre 2022.
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, conformément à l’article 4 du décret précité.
Monsieur [B] [C] a introduit son action par voie d’assignation délivrée le 22 août 2023.
Son action est donc recevable.
Sur la demande indemnitaire :
Sur la responsabilité de la S.A.R.L REPARTINOR :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 1] à [Localité 5], dans laquelle Monsieur [B] [C] est propriétaire de l’appartement n°11, a conclu avec la S.A.R.L REPARTINOR un contrat pour la fourniture de compteurs en location ainsi que leur entretien et leur relevé à effet au 1er mai 2003 pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction.
Il n’a pas été mis fin au contrat par l’une ou l’autre des parties.
Il résulte :
de la clause n°2 que la S.A.R.L REPARTINOR assure le service du comptage de l’eau par relevé périodique des consommations particulières,de la clause n°3 qu’elle fournit une fois par an au syndicat le bordereau des consommations individuelles relevées sur place,de la clause n°4 qu’elle procède au relevé des appareils dont il lui est laissé l’accès par les usagers,de la clause n°6 qu’elle s’assure du fonctionnement normal des appareils à l’occasion des relevés et procède à la réparation ou au remplacement de ceux qui dysfonctionnent, soit qu’elle l’ait constaté soit qu’il les lui aient été signalés par le syndicat
Monsieur [B] [C] expose avoir constaté une consommation d’eau de 23m3 du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, de 21m3 du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, de 98m3 du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, de 181m3 du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, de 134 m3 du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Il soutient que la surconsommation d’eau à compter de 2019 a pour origine un dysfonctionnement du compteur. D’ailleurs, il explique l’avoir fait remplacer le 20 avril 2022 par la S.A.R.L REPARTINOR et avoir constaté une consommation de 7,88m3 entre le 20 avril 2022 et le 4 février 2023 et estimé une consommation annuelle d’environ 11m3 dans les deux années qui ont suivi, selon relevé du 1er avril 2024.
Attribuant la surconsommation au dysfonctionnement du compteur, il estime que la S.A.R.L REPARTINOR, débitrice d’une obligation de relevé des compteurs et d’entretien, aurait dû alerter le syndicat et le réparer.
La S.A.R.L REPARTINOR soutient avoir exécuté son obligation de relevé annuel des compteurs et de communication du bordereau des consommations individuelles. A cet égard, elle déclare avoir communiqué le relevé de consommation individuelle de Monsieur [C] pour la période 2019/2020 le 24 septembre 2020, échangé avec le syndic par téléphone puis communiqué, à nouveau, le relevé le 4 mars 2021.
Elle ajoute, d’une part, qu’elle n’a pas connaissance de l’identité des propriétaires et, d’autre part, que Monsieur [B] [C] n’a jamais pris son attache pour l’alerter d’un dysfonctionnement. Néanmoins, à l’issue de la pandémie, elle a sollicité la communication de l’identité de Monsieur [B] [C] et pris son attache en août 2021 pour l’inviter à procéder à des vérifications. Par la suite, elle a dépêché un technicien pour vérifier le compteur le 5 octobre 2021. Ce dernier a constaté que le compteur fonctionnait correctement (absence d’écart entre la consommation affichée par le compteur individuel et celle affichée par le compteur général, déduction faite des autres consommations individuelles) mais l’a, néanmoins, remplacé à la demande du copropriétaire. Elle indique que Monsieur [B] [C] lui a confié que son chauffe-eau avait été remplacé à cette période.
A l’appui de sa prétention, Monsieur [B] [C] verse aux débats les décomptes annuels par nature de charges. Ceux-ci font effectivement apparaître une augmentation de la consommation d’eau. Néanmoins, la différence de consommation d’eau entre deux décomptes annuels de charge est insuffisante pour établir un dysfonctionnement du compteur et, par voie de conséquence, un manquement de la S.A.R.L REPARTINOR dans l’exécution de ses obligations contractuelles de relevé annuel des compteurs, d’information du syndic des consommations individuelles et de réparation ou de remplacement des compteurs défaillants.
Au contraire, la S.A.R.L REPARTINOR a bel et bien procédé au relevé annuel et à la communication des consommations individuelles au syndic puisque celui – ci a établi des décomptes de charge pour chaque année qui ont été par le copropriétaire à la présente instance.
Ensuite, les courriels produits par Monsieur [B] [C] montrent que la S.A.R.L REPARTINOR a exécuté ses obligations d’entretien à compter du signalement réalisé par la S.A.S CAMAG COPRO.
Le 3 août 2021, la S.A.S CAMAG COPRO a alerté le prestataire de service d’une surconsommation d’eau anormale chez Monsieur [B] [C]. Le 6 août 2021, la S.A.R.L REPARTINOR a expliqué avoir demandé à Monsieur [B] [C] de vérifier son compteur et indiqué qu’elle s’assurerait du fonctionnement normal du compteur à son prochain relevé des compteurs en septembre 2021. A l’issue de nombreux échanges, la S.A.R.L REPARTINOR a procédé au remplacement du compteur le 20 avril 2022.
Enfin, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir constaté le dysfonctionnement du compteur. D’une part, le dysfonctionnement n’est pas établi. Au contraire, la facturation du remplacement du compteur, suivant facture n°2022028, tend à démontrer qu’il fonctionnait normalement puisqu’en cas de dysfonctionnement la clause n°7 du contrat prévoyait un remplacement gratuit. D’autre part, la S.A.R.L REPARTINOR ne connait pas l’identité des propriétaires et la composition familiale du foyer. Aussi, l’augmentation de la consommation d’eau, sans différence de valeur entre le compteur individuel et le compteur général, ne lui permettait pas de conclure à un éventuel dysfonctionnement.
En conséquence, Monsieur [B] [C] ne démontre pas de faute délictuelle caractérisée par un manquement contractuel de la S.A.R.L REPARTINOR à l’égard du syndicat.
Ses demandes indemnitaires à l’égard de la S.A.R.L REPARTINOR seront donc rejetées.
Sur la responsabilité de la S.A.S CAMAG COPRO :
La responsabilité du syndic peut être engagée pour les fautes qu’il commet dans sa gestion.
En application de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
La S.A.S CAMAG COPRO a été syndic du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] du 24 mars 2023 au 30 juin 2024 au plus tard.
Aux termes du contrat de syndic, la S.A.S CAMAG COPRO a une obligation de tenue des comptes de chaque copropriétaire, d’imputations des consommations individuelles de fluide et de reconstitution des consommations, forfaits et régularisations sur compteurs en l’absence de relevé ainsi que d’entretien courant et maintenance et de prise de mesures conservatoires en cas de sinistre.
En l’espèce, le contrat de syndic ne fait pas obligation à la S.A.S CAMAG COPRO de procéder à l’analyse des consommations individuelles de fluide.
En effet, sa mission se limite à l’imputation des consommations individuelles et la tenue de comptabilités générale et séparées.
Si le syndic a une obligation d’entretien et de maintenance et de prise de mesures conservatoires en cas de sinistre, Monsieur [B] [C] ne démontre pas qu’il a eu connaissance d’un dysfonctionnement du compteur face auquel il n’aurait pas réagi.
D’une part, le dysfonctionnement du compteur ou l’existence d’une fuite d’eau n’est pas démontrée.
D’autre part, la S.A.S CAMAG COPRO s’est rapprochée de la S.A.R.L REPARTINOR en août 2021 pour faire vérifier le fonctionnement de l’appareil et, par la suite, procéder à son remplacement.
En conséquence, Monsieur [B] [C] ne démontre pas de faute délictuelle caractérisée par un manquement contractuel de la S.A.S CAMAG COPRO à l’égard du syndicat.
Ses demandes indemnitaires à l’égard de la S.A.S CAMAG COPRO seront donc rejetées.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
La S.A.S CAMAG COPRO soutient qu’en l’absence de faute du syndic Monsieur [B] [C] a agi sans fondement de manière hasardeuse.
Le simple rejet de ses prétentions ne constitue pas une faute de nature à faire dégénérer le droit d’agir en abus.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [C], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’égard de la S.A.R.L REPARTINOR et de la S.A.S CAMAG COPRO ;
DEBOUTE la S.A.S CAMAG COPRO de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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