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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 29 avr. 2021, n° 21/30347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/30347 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal - réf : 5340235704 et sinistre 35894323304.XTN.V01.HF.18, S.A.R.L. AXA FRANCE IARD - RCS 722057460, CPAM de l' Hérault - SS 267066059200130 - dossier 2034202098 DB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE N° RG 21/30347 – N° Portalis
DBYB-W-B7F-NASH
DE MONTPELLIER Date : 29 Avril 2021
Expert: X Y épouse Z
TOTAL COPIES 6 AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS COPIE REVÊTUE formule 2 exécutoire AVOCAT ORDONNANCE COPIE CERTIFIÉE 2 CONFORME AVOCAT
COPIE REVÊTUE formule exécutoire partie comparante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME partie comparante
COPIE EXPERT 1
COPIE DOSSIER 1
rendue le 29 Avril 2021, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 08 Avril 2021, par Karine ANCELY, Vice-Présidente, assistée de Madame Delphine NOGUERA, Greffier,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame AA AB, demeurant […]
représentée par Me Fanny DANET, avocate au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AXA FRANCE IARD - RCS 722057460 prise en la personne de son représentant légal – réf: 5340235704 et sinistre n° 35894323304.XTN.V01.HF.18, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat plaidant de la SELARL BERNIE MONTAGNIER BMC, avocats au barreau de MARSEILLE représentée par Me Nadège LAVILLE, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM de l’Hérault – n° SS 267066059200130 – n° dossier 2034202098 DB, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis […]
non représentée
S.C.P.A. AXA SANTE ENTREPRISES OU SOGAREP - RCS 315278911, prise en la personne de son représentant légal – n° contrat: 2510998250000K95, dont le siège social est sis […]
non représentée
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2018, Mme AC AB qui se trouvait sur le cockpit du voilier de plaisance de M. AD AE assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a été projetée par une rafale de vent sur le côté droit du cockpit, occasionnant un traumatisme crânien et des contusions cervicales justifiant une ITT de 2 jours ainsi qu’un arrêt de travail de 3 jours.
Selon procès verbal de transaction provisionnelle en date du 29 juillet 2019 la somme de 800 euros au titre de l’indemnisation provisionnelle a été proposée à Mme AC AB par la SA AXA FRANCE IARD.
Selon procès verbal de transaction provisionnelle en date du 5 mai 2020, une somme de 2000 euros au titre de l’indemnisation provisionnelle a été versée à Mme AC AB par la SA AXA FRANCE IARD.
L’ensemble des lésions de Mme AC AB à la suite de l’accident survenu le 26 août 2018, a conduit la SA AXA FRANCE IARD à diligenter une expertise amiable contradictoire. La mesure a été confiée aux docteurs AF AG et AH AI. Dans leur rapport en date du 25 septembre 2020, les experts ont notamment retenu une AIPP de 3%.
Selon procès verbal de transaction provisionnelle en date du 29 septembre 2020, une somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation provisionnelle a été versée à Mme AC AB par la SA AXA FRANCE IARD.
Contestant le rapport expertise contradictoire en date du 25 septembre 2020 en ce que les experts ont notamment retenu une AIPP de 3% en contradiction avec la mise en invalidité catégorie 2 par le médecin conseil de la CPAM, Mme AC AB a, par exploits d’huissier des 24 et 25 février 2021, fait assigner en référé la SA AXA FRANCE IARD et la société AXA SANTE ENTREPRISES ou la SOCIETE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE (SOGAREP) au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (CPAM) aux fins de voir :
. ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
. désigner pour y procéder Mme Y X épouse Z, ou à défaut tel spécialiste en neurologie qu’il plaira à votre juridiction, avec mission précisée dans ses écritures,
. condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une provision à hauteur de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices issus de cet accident de navigation,
. condamner la AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens d’instance.
. déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l’Hérault et à la société AXA SANTE ENTREPRISES ou SOGAREP.
A l’audience du 8 avril 2021, Mme AC AB a maintenu les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des moyens.
Dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au juge des référés de :
. prendre acte de ses plus amples protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
. débouter Mme AC AB de sa demande de provision dirigée contre elle en l’état de la provision déjà versée à hauteur de 4 800 euros,
. débouter Mme AC AB de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM et la société AXA SANTE ENTREPRISES ou SOGAREP ne sont pas représentées, de sorte qu’il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2021.
2
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, au regard des pièces versées et notamment le rapport d’expertise amiable en date du 25 septembre 2020 établi par les docteurs AF AG et AH AI et contesté par Mme AC AB, celle-ci justifie d’un intérêt légitime à voir organiser une expertise.
Il y a lieu d’ordonner la mesure sollicitée. L’expertise se déroulera conformément aux modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mme AC AB et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d’expertise.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Mme AC AB sollicite le versement de la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Elle justifie ses demandes au regard de l’ancienneté des faits accidentels et de son incapacité à travailler engendrant des difficultés financières importantes.
La SA AXA FRANCE IARD demande de rejeter la demande de provision au regard de la somme de 4 800 euros déjà versée.
En l’état de la somme de 4 800 euros versée par la SA AXA FRANCE IARD au titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Mme AC AB et dans l’attente des conclusions de l’expertise à laquelle il vient d’être fait droit qui permettront au juge du fond éventuellement saisi ultérieurement d’apprécier définitivement le préjudice subi, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge de Mme AC AB et il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la CPAM et la société AXA SANTE ENTREPRISES ou SOGAREP dans la mesure où elles ont été assignées, la décision leur est automatiquement opposable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karine ANCELY, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en Référé, et en premier ressort,
Ordonnons une expertise médicale de Mme AC AB et commettons pour y procéder :
Mme X Y épouse Z 1[…]. : 06.61.35.05.16 Mèl : AJ.AK.fr expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier ;
3
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
– La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
- Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes
6. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
4
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22.Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23.Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
Disons que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier cinq mois après l’avis de consignation, et au plus tard le 29 décembre 2021;
5
Disons que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que Mme AC AB devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montpellier, avant le 30 juillet 2021, sous peine de caducité, la somme de 900 euros TTC ;
Disons que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
Disons que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Disons que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération ;
Disons que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Mme AC AB.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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