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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 20 févr. 2023, n° 22/05442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05442 |
Texte intégral
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE a été extrait le jugement dont la teneur suit:
: CHAMBRE J.A.F. CAB 1 Section
: No RG 22/05443 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MV7V DOSSIER
137/23. MINUTE N°
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
v PRONONCÉE LE 20 FEVRIER 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge B C
Greffier: Clémentine IHUMURE
DATE DES DÉBATS: 16 Janvier 2023
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2023
DEMANDERESSE
Madame F TOTALE G épouse X née le […] à A (CAMEROUN)
[…] représentée par Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire: E0137, Me Yasmina DAHGANE-GUILLAUME, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant, vestiaire : 42
DÉFENDEUR
Monsieur D X né le […] à A (CAMEROUN) 2 ter, avenue du 8 mai 1945
[…] comparant en personne assisté de Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 231
osses le 20 février 2023
Yasraina DAHGANE-GUILLAUME 14 BOUL 06 JOVIT NODAJ t Sandra SALVADOR
FAITS ET PROCÉDURE
# Madame F TOTALE G et Monsieur D X, tous deux de nationalité camerounaise,
Nu se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de A (CAMEROUN). L’acte de mariage précise que le régime matrimonial est le régime de la communauté de biens.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- Pouponne, née le […],
- Y, né le […],
- Yvan, né le […],
- Z, née le […]. […]
Par acte du 18 août 2022, Madame F TOTALE G a assigné Monsieur D X en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023.
A cette audience, les époux se sont présentés, chacun assisté de son avocat. Le juge a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires sollicitées. Les époux ont déclaré vivre séparément depuis le 17 février 2022.
A l’audience du 16 janvier 2023 à laquelle l’affaire a été retenue, tenue hors la présence du public, Madame F TOTALE G, assistée par son conseil, demande au juge aux affaires familiales de :
- constater que les époux résident séparément depuis le 17 février 2022,
- attribuer au profit de Monsieur D X la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage, à titre onéreux, désolidariser Madame F TOTALE G du bail concernant le bien immobilier situé à
[…],
- condamner Monsieur D X à lui verser une pension alimentaire de 450 euros par mois au titre du devoir de secours, condamner Monsieur D X à lui verser une provision pour frais d’instance de 1 500 euros.
Elle expose sa situation personnelle et professionnelle et détaille ses ressources et ses charges.
Monsieur D X, assisté par son conseil, qui s’en rapporte pour le surplus de ses observations orales à ses écritures, demande au juge aux affaires familiales de :
- constater que les époux résident séparément, ordonner la reprise par chacun de ses effets personnels,
- dire que l’époux prendra en charge les échéances des crédits communs : prêt travaux de 282,57 euros par mois, prêt personnel de 474,61 euros par mois, prêt immobilier de 720 euros par mois, à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- débouter Madame F TOTALE G de sa demande de pension alimentaire,
- débouter Madame F TOTALE G de sa demande de provision pour frais d’instance.
Il expose sa situation personnelle et professionnelle et détaille ses ressources et ses charges.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame F TOTALE G et Monsieur D X sont tous deux de nationalité camerounaise et le mariage a été célébré à A (CAMEROUN). Il existe donc des éléments qui impliquent de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
2
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant du prononcé du divorce
En vertu de l’article 3 du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence dit « Bruxelles II Ter », la juridiction compétente est en principe celle de la résidence habituelle des époux ou de la résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux est située en France et Monsieur D X y réside encore. En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.
En vertu de l’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit « Rome III », les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce. En vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, à défaut de choix, le divorce est soumis à la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine.
En l’espèce, la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal se situe en France. Il convient donc de faire application de la loi française à la demande en divorce.
Sur la compétence et la loi applicable en matière de liquidation du régime matrimonial
L’article 5 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 prévoit que la juridiction française est compétente pour statuer sur la demande de divorce est également compétente pour statuer sur les questions relevant du régime matrimonial.
Par application de ces dispositions, la juridiction est compétente pour statuer sur les questions relevant du régime matrimonial.
L’article 4 de la convention de La Haye en date du 14 mars 1978 détermine la loi applicable aux régimes rnatrimoniaux des époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 lorsque ceux-ci n’ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial. Le principe est celui de la loi interne de l’Etat sur lequel les époux établissent leur première résidence habituelle.
En l’espèce, les époux se sont mariés à A (CAMEROUN) le […]. Le contrat de mariage ne rnentionne pas le choix de la loi applicable par les époux qui ont établi leur première résidence habituelle en France après le mariage. En conséquence, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable en matière d’obligations alimentaires
Aux termes de l’article 3 du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 dit « ALIMENTS», la juridiction compétente est celle du lieu où le défendeur/créancier a sa résidence habituelle. En l’espèce, le défendeur a sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour le divorce.
En application de l’article 15 du règlement du règlement précité, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier ou en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, la créancière réside habituellement en France. La loi française est donc applicable aux demandes alimentaires.
SUR LES MESURES PROVISOIRES SOLLICITÉES
En vertu de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
L’article 1117 du code de procédure civile prévoit à cet égard que le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
[…]
Sur la situation matérielle des époux
En l’espèce, la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé qu’il n’est pas tenu compte des charges incompressibles de la vie courante (électricité, eau, assurances, mutuelle, téléphone …) que chacun doit assumer compte tenu de la séparation :
3
Monsieur D X perçoit un salaire net mensuel de 2 387,04 euros en qualité de chargé de clientèle (cumul net imposable de l’année sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2022). Il a déclaré en 2021 un revenu mensuel net imposable moyen de 2 003,17 euros (avis d’imposition 2022). Il fait état d’une location avec option d’achat dont le montant n’est pas connu. Il rembourse deux crédits communs des époux à concurrence de 474,61 euros par mois jusqu’en mai 2023 et de 282,57 euros par mois jusqu’en septembre 2025.
Madame F TOTALE G perçoit un salaire net mensuel de 1 491,40 euros en qualité d’agent de service (cumul net imposable de l’année sur le bulletin de salaire du mois de février 2022). Elle a déclaré en 2021 un revenu mensuel net imposable moyen de 1 831,83 euros (avis d’imposition 2022). Elle fait état de deux crédits à la consommation de 60 euros par mois et de 38,59 euros par mois.
Les époux sont propriétaires du domicile conjugal acquis au moyen d’un crédit immobilier remboursable à concurrence de 720 euros par mois jusqu’en avril 2046. Ils sont redevables à ce titre d’une taxe foncière de 27 euros (avis de taxe foncière 2022).
Sur l’attribution de la jouissance du logement et du mobilier du ménage
Aux termes de l’article 255 4° du code civil, le juge aux affaires familiales peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non.
Conformément à l’accord des époux, la jouissance du logement familial situé […], bien commun, et du mobilier du ménage sera accordée à Monsieur D X, à titre onéreux, moyennant prise en charge par ce dernier de l’intégralité des charges courantes afférentes à son occupation en ce compris la taxe d’habitation, à charge pour lui de régler les mensualités du crédit immobilier y afférent et sous réserve de son droit à récompense, et ce à compter de la présente décision.
Sur la remise des vêtements et objets personnels
En application de l’article 255 5° du code civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux est ordonnée.
Sur le règlement provisoire des dettes du ménage
Aux termes de l’article 255 6 du code civil, le juge peut désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, Monsieur D X demande à ce que l’époux prenne en charge les crédits communs du couple. Madame F TOTALE G ne formule aucune demande à ce titre. La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
En considération de ces éléments, il convient de dire que les crédits communs du couple seront réglés le temps de la procédure de divorce par Monsieur D X, à charge de récompense, dernier ayant une situation financière plus confortable que celle de Madame F TOTALE G.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Aux termes de l’article 255, 6 du code civil, le juge peut également « fixer la pension alimentaire […] que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. »>
La pension alimentaire au titre du devoir de secours constitue plus que le comblement d’un état de besoin. Elle tend à maintenir le niveau de vie auquel pourrait prétendre l’époux demandeur en fonction des facultés contributives de l’époux défendeur pendant la procédure de divorce en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles du couple et des frais induits par la séparation. Elle s’apprécie donc en fonction des besoins du créancier et des moyens du débiteur.
Il appartient au conjoint qui réclame une pension alimentaire au titre du devoir de secours de rapporter la preuve de sa situation au regard du niveau d’existence auquel il peut prétendre à raison des facultés de l’autre époux.
En l’espèce, la situation financière de chacune des parties, précédemment exposée, conduit à retenir l’existence d’une disparité entre les niveaux de vie de chacun des époux. Au regard de cette disparité, il sera alloué à l’épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros par mois, et ce à compter de la présente décision.
Sur la demande de provision pour frais d’instance
Aux termes de l’article 255 6° du code civil, le juge peut fixer la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint.
4
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’est pas exclusif de l’octroi d’une provision pour frais d’instance mais il appartient à l’époux qui réclame une provision ad litem d’en démontrer la nécessité, au regard de sa situation financière et/ou de la complexité de la situation matrimoniale nécessitant des diligences et dépenses importantes.
En l’espèce, l’épouse ne démontre pas l’existence d’un patrimoine commun ou d’une épargne commune sur lequel l’époux aurait la mainmise qui permettrait d’accorder une telle provision, par nature remboursable lors de la liquidation du régime matrimonial. En outre, elle ne démontre pas en quoi la situation impose des dépenses particulières de frais d’instance qu’elle ne pourrait assumer avec ses revenus. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de désolidarisation du bail concernant le bien situé à GOUSSAINVILLE
En l’espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur la désolidarisation du bail concernant le bien immobilier situé à […]. En outre, Madame F TOTALE G a d’ores et déjà formé cette demande auprès du bailleur. Aussi, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à statuer.
SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE DE DIVORCE
Aux termes de l’article 1108 du code de procédure civile, dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l’expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, il a été conféré de l’état de la cause.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 16 novembre 2023 avec fixation d’un calendrier de procédure dans le dispositif.
SUR LES DÉPENS
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame B C, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Clémentine IHUMURE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en chambre du conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DISONS que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial et les demandes alimentaires, avec application de la loi française ;
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES
EN CE QUI CONCERNE LES ÉPOUX
CONSTATONS que les époux résident séparément depuis le […]
ATTRIBUONS à Monsieur D X la jouissance du logement de la famille situé […] 1945 à […], bien commun, et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour lui
de s'acquitter des charges courantes afférentes à son occupation en ce compris la taxe d'habitation, et ce à compterde la signification de la présente décision s par to no metalo lo tiene s una elups tamsispel tnores […]
E DÉFENSE à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ; eilete ob welbenid
ORDONNONS la remise des vêtements, papiers et objets personnels; isipibul b g
DISONS le règlement de l’emprunt de 720 euros souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal ainsi queque du prêt travaux remboursé à hauteur de 282,57 euros et du prêt personnel de 474,61 euros sera assuré par Monsieur D X, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la présente décision;
FIXONS la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur D X à Madame F TOTALE G à la somme mensuelle de 150 euros, et ce à compter de la présente décision;
REJETONS la demande de provision pour frais d’instance présentée par Madame F TOTALE G;
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DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la désolidarisation du bail des époux ;
STATUANT SUR L’ORIENTATION
RENVOYONS la procédure l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 novembre 2023 – cabinet 1, avec les délais suivants :
- conclusions en défense avant le 25 avril 2023,
- conclusions en demande avant le 25 juin 2023, A
- conclusions en défense avant le 15 septembre 2023
- conclusions en demande avant le 10 novembre 2023,
INVITONS les parties à faire connaître si elles sollicitent une procédure sans audience, étant précisé qu’en cas de demande concordante sur ce point, l’affaire pourra être mise en délibéré le jour de la clôture conformément aux prévisions de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile et les dossiers devront être déposés pour cette date;
DISONS que les dernières conclusions devront être jointes aux dossiers de plaidoirie qui devront être déposés CINQ JOURS avant la date de l’audience;
INDIQUONS que le dépôt des dossiers de plaidoirie est vivement encouragé au regard de la nature écrite de la procédure;
AVISONS les avocats que les dossiers de plaidoirie qui seront déposés après l’audience ne seront pas acceptés et qu’il sera statué sans pièce;
RÉSERVONS les dépens;
RAPPELONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de
justice;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification au greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES ;
Fait et mis à disposition à PONTOISE, le 20 février 2023, la minute étant signée par Madame B C, juge déléguée aux affaires familiales et Madame Clémentine IHUMURE, greffière.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESLE GREFFIER fe at sortizogetti
L T11
En conséquence, La République Française mande et ordonne
à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent jugement
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République à exécution.
près les Tribunaux d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente expédition a été signée par nous suplic Directeur de greffe soussigné et scellée du sceau du Tribunal
Le Directeur de Greffe
Judiciaire de Pontoise
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1°161
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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