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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 janv. 2024, n° 23/81865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/81865 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE […]
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
N° RG 23/81865 – N° Portalis
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 352J-W-B7H-C3HQ
F JUGEMENT rendu le 08 janvier 2024
N° MINUTE: 24/06
CE avocat demandeur
CE avocat défendeur
CCC parties LRAR Le:
12 FEV. X DEMANDERESSE
Madame Z AA née le […] à […]
14 RUE DES 4 FRERES PEIGNOT
HALL A PORTE 14
75015 […]
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, décision rectificative du BAJ
n° N-75056-2023-506287 du 31 octobre 2023
représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de […], vestiaire #E1129
DÉFENDERESSE
Madame AB AC née le […] à […] (91400) Elisant domicile chez :
l’étude ID FACTO […]
168 RUE DE GRENELLE
75007 […] représentée par Me Alexandra DUFOUR, avocat au barreau de PARİS, vestiaire: #D0022
JUGE Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de […].
GREFFIER: Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 27 Novembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constaté la résiliation du titre d’occupation du logement […] […] à compter du 1er juillet 2021 et dès lors l’occupation sans droit ni titre du logement depuis cette date par Mme Z AD ; Ordonné à Mme Z AD de quitter les lieux sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de la signification de la décision ; Condamné Mme Z AD au paiement de cette astreinte ; Ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme Z AD et de tout occupant de son chef; Condamné Mme Z AD à payer à Mme AB AE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 785 euros majoré de 10%, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamné Mme Z AD aux dépens ;
Condamné Mme Z AD à payer à Mme AB AE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 26 avril 2022. Le 4 mai 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme Z AD. Une tentative d’expulsion de l’occupante a échoué le 5 août 2022. Un procès- verbal de reprise des lieux vides a été établi le 30 septembre 2022.
Le 4 octobre 2023, Mme AB AE a fait pratiquer une saisie- attribution sur les comptes de Mme Z AD ouverts auprès de la banque Ma French Bank pour un montant de 16.061,68 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.149,79 euros, a été dénoncée à la débitrice le 10 octobre 2023.
Par acte du 10 novembre 2023 remis à domicile élu, Mme Z AD a fait assigner Mme AB AE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution. Cette assignation a été enregistrée deux fois au greffe du tribunal. A l’audience.du 27 novembre 2023, une jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro de répertoire général 23/81865 et l’affaire a été plaidée.
Mme Z AD a sollicité du juge de l’exécution qu’il : A titre principal : Annule la signification du jugement qui lui a été faite le 26 avril 2022;
Déclare non-avenu le jugement du 17 janvier 2022 ; Annule la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 4 octobre 2023.
A titre subsidiaire : Lui accorde un report de paiement de vingt-quatre mois ; En tout état de cause:
La juge recevable en ses demandes ; Déboute Mme AB AE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme AB AE au paiement de 1.500 euros au
-
titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
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La demanderesse s’oppose d’abord aux exceptions soulevées par Mme AB AE. Elle conteste toute irrégularité de l’assignation considérant qu’en application des articles L. 121-4 et R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution et 761 du code de procédure civile, la procédure devant le juge de l’exécution n’impose pas, lorsque la demande porte sur obligation non pécuniaire, une représentation obligatoire par avocat. A défaut elle relève que l’absence de constitution sur l’acte introductif d’instance n’a causé aucun grief à la défenderesse et que son conseil s’est constitué à l’audience, régularisant ainsi toute éventuelle irrégularité. Elle considère ensuite recevable sa contestation de saisie- attribution dénoncée auprès de la société ID Facto Paris dans le délai prévu par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, Mme Z AD affirme que la signification qui lui a été faite du jugement est nulle pour n’avoir pas été délivrée à son adresse de domiciliation pourtant connue de sa bailleresse. Elle en conclut que le jugement n’a pas été signifié dans le délai de six mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile, qu’il est non-avenu, et que par conséquent la saisie-attribution n’a pas été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire, en contradiction avec les termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. A défaut, elle forme une demande de report de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, pour obtenir la possibilité d’interjeter appel de la décision du tribunal de proximité de Pantin et au regard de sa situation financière.
Pour sa part, Mme AB AE a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Annule l’assignation qui lui a été délivrée le 10 novembre 2023; Prononce l’anéantissement rétroactif de l’assignation; Prononce l’extinction de l’instance;
Déclare irrecevables les demandes de Mme Z AD ;
Ordonne la caducité de l’assignation qui lui a été délivrée le 10 novembre 2023;
Déboute Mme Z AD de ses demandes ; Condamne Mme Z AD à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 1240 du code civil outre la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamne Mme Z AD aux dépens de l’instance.
La défenderesse considère l’assignation qui lui a été délivrée nulle comme ne comportant pas, contrairement aux termes de l’article 752 du code de procédure civile, mention de la constitution de l’avocat de la demanderesse, alors que la procédure imposait une telle représentation en application de l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle la considère également caduque, l’assignation ayant été enrôlée par un avocat non constitué, dans un délai inconnu. Enfin, elle relève que l’assignation aurait dû être dénoncée le jour même de sa délivrance à l’huissier de justice auteur de la saisie, en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui n’a pas été le cas, la dénonciation ayant eu lieu tardivement et à un huissier tiers.
Sur le fond, elle conteste toute irrégularité de la signification du jugement et s’oppose à la demande de délai de paiement. Elle considère l’action de Mme Z AD abusive et en réclame réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Page 3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation
L’assignation contestée étant un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile, les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes des articles L. 121-4 et R. 121-6 combinés du code des procédures civiles d’exécution, sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire as[…]ter ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas 10.000 euros.
Ce texte implique qu’en cas de demande non pécuniaire et non relative à une expulsion, le ministère d’avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure est orale.
En application de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’assignation devant le juge de l’exécution contient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire as[…]ter ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
L’article R. 121-5 du même code prévoit que sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre premier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492. Il en découle qu’a contrario, les dispositions des autres livres contenus par le code de procédure civile, et notamment les articles 752 et 761 compris au livre deuxième, ne sont pas applicables devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 10 novembre 2023 par Mme Z AD à Mme AB AE portait mention de l’identité de l’avocat de la demanderesse: Me Elie Sultan. L’absence de mention que celui-ci se
< constitue >> pour sa cliente ne peut s’analyser en une irrégularité de l’acte alors que ce terme n’est pas imposé par le code des procédures civiles d’exécution et que sa désignation sur l’acte établit qu’il officie pour le compte de sa cliente devant le juge de l’exécution.
Devant ce juge, aucun délai n’impose un placement d’assignation avant la date de l’audience, l’article 754 du code de procédure civile ne lui étant pas applicable.
L’assignation délivrée le 10 novembre 2023, placée avant l’audience, n’est entachée d’aucune irrégularité. Les demandes relatives à son annulation ou à sa caducité seront rejetées.
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Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2023
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 4 octobre 2023 a été dénoncée à Mme Z AD le 10 octobre 2023. La contestation formée par assignation du 10 novembre 2023 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme Z AD produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 10 novembre 2023, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice auprès duquel Mme AB AE s’est domiciliée, qui avait procédé à la dénonciation de la saisie-attribution signifiée à la débitrice: la société ID Facto Paris. Il n’est pas contesté que la saisie-attribution a été signifiée au tiers saisi par la société ID Facto Le Raincy.
Aux termes des articles 2 et 24 du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l’exercice des professions d’huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu’une société civile professionnelle ou qu’une société d’exercice libéral, une société peut être nommée dans plusieurs offices d’une même profession. Un associé exerçant sa profession d’officier public et ministériel au sein d’une société régie par le décret ne peut exercer cette profession à titre individuel, en qualité de membre d’une autre entité dotée de la personnalité morale ou en qualité d’officier public et ministériel salarié. Si la société est titulaire de plusieurs offices, il est nommé et exerce dans un seul de ces offices. Dans ce cadre, chaque officier public et ministériel associé, qui exerce au sein d’une société, accomplit les actes de sa profession au nom de la société."
[…] Les associés exerçant au sein de la société l’informent et s’informent mutuellement de leur activité.
Il découle de ces textes que l’acte signifié par un commissaire de justice associé d’une société nommée dans plusieurs offices agit au nom de la société, et réciproquement qu’un acte qui lui est dénoncé en cette qualité est valablement dénoncée à la société elle-même.
La société ID Facto est une société par action simplifiée titulaire de plusieurs offices de commissaires de justice. Elle a procédé à la saisie- attribution par le truchement de son office du Raincy, et à la dénonciation de celle-ci par son office de Paris. Ces deux actes ont été délivrés au nom de cette seule société. Les références du dossier et les coordonnées de la personne chargée du dossier étaient d’ailleurs les mêmes sur les deux actes. Dans ces conditions, dès lors que l’assignation en contestation de la saisie- attribution était dénoncée à la société ID Facto, elle était adressée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, quelle que soit l’adresse de l’office auquel elle a été envoyée.
Page 5
La dénonciation de l’assignation a été envoyée le 13 novembre 2023. Les 11 et 12 novembre 2023 étant des jours non ouvrables, le report de l’envoi au 13 novembre 2023 a respecté l’obligation d’un envoi le premier jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation.
La contestation est donc recevable.
Sur la régularité de la signification du jugement rendu le 17 janvier 2022 et la validité du titre exécutoire
La signification critiquée est également un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 654 à 656 du code de procédure civile, une signification doit par principe être faite à personne. Si cette signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Le fait pour une personne de faire appel à une association de domiciliation, pour quelque raison que ce soit, n’interdit pas à un commissaire de justice de signifier l’acte au domicile réel du débiteur si celui-ci est connu.
En application de l’article 478 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, le jugement du 17 janvier 2022 a été signifié à Mme Z AD le 26 avril 2022, à l’adresse du bien qu’elle occupait, […], […]. La demanderesse ne conteste pas qu’il s’agissait à cette date de son domicile et qu’elle ne l’a quitté que dans le courant de l’été 2022, entre le 5 août et le 30 septembre. Ce domicile a d’ailleurs été confirmé au commissaire de justice par un voisin le jour de la signification critiquée.
Aucune irrégularité de la signification faite le 26 avril 2022 du jugement rendu le 17 janvier 2022 n’est démontrée par la demanderesse. Il n’y a donc pas lieu d’annuler cet acte.
En l’absence d’annulation de cette signification, il n’y a pas lieu de dire le jugement du 17 janvier 2022 non avenu.
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Le jugement du 17 janvier 2022 n’étant pas déclaré non avenu, la saisie- attribution pratiquée le 4 octobre 2023 l’a été sur le fondement d’un titre exécutoire. Elle ne sera pas annulée.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier sai[…]sant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 16.061,68 euros, a été fructueuse pour la somme de 1.149,79 euros. Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 14.911,89 euros.
Aux termes de l’article 510, alinéa 3, du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
En l’espèce, Mme Z AD justifie de deux contrats de travail à durée déterminée signés le 4 septembre 2023 avec le rectorat de Paris en qualité d’enseignante contractuelle, l’un de douze mois pour 7 heures par semaine et l’autre, de cinq mois pour 11 heures par semaine. Elle justifie également d’un emploi à temps plein, apparemment au sein d’un autre établissement de la même académie, qui lui procure un revenu de 2.656,24 euros net imposable par mois.
Le revenu exact de la débitrice est inconnu, mais il est a minima de l’ordre de 2.600 euros. Il n’est pas contesté qu’elle assume la charge d’un enfant adolescent. Il ressort également de la procédure d’expulsion menée à son encontre qu’elle sort d’une période de précarité importante.
La défenderesse ne fait pas état d’une situation de besoin.
Dans ces conditions, s’il n’est pas envisageable de permettre un report de paiement de deux ans au motif que la demanderesse envisagerait de remettre en cause le titre exécutoire rendu à son encontre, dès lors que le juge de l’exécution ne peut se substituer au premier président de la cour d’appel pour suspendre l’exécution provisoire d’une décision dont appel, il y a lieu de permettre à la débitrice de s’acquitter du solde de sa dette en vingt-quatre mois, par vingt-trois mensualités de 620 euros et une vingt- quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
Page 7
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme Z AD aurait poursuivi un autre objectif, par la contestation qu’elle a formée, que celui de voir effectivement remis en cause le titre exécutoire rendu à son encontre et la mesure d’exécution forcée sur lequel il est fondé.
Aucun abus n’est dès lors établi. La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme Z AD, qui succombe à l’instance sauf en sa demande de délai qui a pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à son encontre, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme Z AD, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à Mme AB AE une somme qui paraît équitable de fixer à 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE Mme AB AE de sa demande d’annulation de
l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de Mme Z AD le 10 novembre 2023;
DEBOUTE Mme AB AE de sa demande aux fins de voir constater la caducité de l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de Mme Z AD le 10 novembre 2023;
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2023 par Mme AB AE sur les comptes de Mme Z AD ouverts auprès de la banque Ma French Bank;
DEBOUTE Mme Z AD de sa demande d’annulation de la signification qui lui a été faite le 26 avril 2022 du jugement rendu le 17 janvier 2022;
DEBOUTE Mme Z AD de sa demande tendant à voir dire non- avenu le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin;
DEBOUTE Mme Z AD de sa demande d’annulation de la saisie- attribution pratiquée le 4 octobre 2023 par Mme AB AE sur ses comptes ouverts auprès de la banque Ma French Bank;
Page 8
AUTORISE Mme Z AD à se libérer du solde de sa dette en vingt- quatre mois, par vingt-trois mensualités de 620 euros et une vingt- quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette;
DIT que la première mensualité devra être versée au plus tard le 15 du mois qui suivra la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois ensuite ;
DEBOUTE Mme AB AE de sa demande de dommages- intérêts;
CONDAMNE Mme Z AD au paiement des dépens de l’instance;
CONDAMNE Mme Z AD à payer à Mme AB AE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence, la République française mande et ordonne JUDICIAIRE D à tous huissiere de justice, sur se requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, & toue commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront C-C103
20 légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
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