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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 16 mai 2025, n° 23/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00948 |
Texte intégral
l a n u ib r T
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No de minute :25/205 is d a e s a is s r ç a te e n V ç a u n r n e F ra i d m le F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES e r s p i e e u ia u e d liq AFFAIRES FAMILIALES ic it P d b a u u r u JAF CABINET 9 t d J p x é E m R o n
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JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 23/00948 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7RF
DEMANDEUR :
Monsieur X Y Z AA AB né le […] à […] (17210) 13 rue Molitor
75016 PARIS
représenté par Me Julie BARRERE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire 638 et Me Rose-Edwige WOODS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire A 917,
DEFENDEUR :
Madame AC AD épouse AB née le […] à WUHU PROVINCE D’ANHUI (CHINE)
1[…]
représentée par Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 275 et Me Aniska KHEBOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : 2297
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier à l’audience:
Madame MORISSEAU
Greffier lors du prononcé : Madame LAGRANGE
Copie exécutoire à Me Julie BARRERE et Me Sophie RIVIERE-MARIETTE
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts délivrées le 22 mai 2025
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame AC AD et Monsieur X AB, tous deux de nationalité. française, se sont mariés le 13 […] devant l’officier d’état civil de la commune de […] (17), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux parents:
- AE, AC, AF AG, AH AB, née le […] à TALENCE
(33).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, Monsieur X AB a assigné Madame AC AD en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux
- attribué aux époux la gestion commune du bien commun […] 13, rue Yves
Montand à BEGLES (33) dit qu’en conséquence, ils en percevront les loyers et assumeront chacun par moitié l’ensemble des charges afférentes à ce bien (crédit, taxe foncière, charges de copropriété, assurance), sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation
- dit que l’autorité parentale à l’égard d’AE est exercée en commun par les deux parents
- fixé la résidence d’AE au domicile maternel
- dit que Monsieur X AB exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
o d’avril à juin 2023 inclus en dehors des vacances scolaires, un droit de visite deux dimanches par mois de 10h à 19h,
o pendant la semaine du 8 au 15 juillet 2023,
o à compter de septembre 2023: en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19h, pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances les années impaires, et la seconde moitié les années paires, à charge pour lui de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère ;
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation d’AE que Monsieur X AB versera à Madame AC AD à la somme mensuelle de 600 euros
- dit que les mesures provisoires s’appliquent à compter de la présente décision.
Madame AC AD et Monsieur X AB ont notifié des conclusions concordantes par la voie du RPVA les 18 octobre 2024 et 13 décembre 2024, aux termes desquelles ils demandent au juge de :
- prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
- constater la réalité de leur accord sur les conséquences de leur divorce
-homologuer la convention portant règlement des conséquences de leur divorce ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en
-
marge des actes de naissance des époux
- dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront partagés par moitié entre Madame AD et de
Monsieur AB.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 20 mars 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai
2025.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement du divorce
L’article 233 du code civil prévoit que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, as[…]té d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En cours de procédure, cette acceptation peut également résulter soit d’une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage de chaque époux, signée de sa main et annexé à ses conclusions, soit d’une copie d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont transmis l’original de leur déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privée et contresignée par avocats en date du 12 décembre 2024, qu’ils ont annexée à leurs conclusions concordantes.
Cette déclaration est conforme aux dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile.
En conséquence, les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Il ressort des dispositions de l’article 268 du code civil que les époux peuvent pendant l’instance soumettre à l’homologation du juge les conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
L’article 265-2 du code civil ajoute que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
Madame AC AD et Monsieur X AB ont transmis la convention portant règlement des effets du divorce qu’ils ont signée le 12 décembre 2024.
La convention de divorce signée par les époux et leurs conseils le 12 décembre 2024 apparaissant conforme à l’intérêt des parties, il conviendra de l’homologuer dans le dispositif de la présente décision y compris en ce qui concerne les dispositions relatives à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont, pas de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de contrevenir au principe énoncé précédemment.
3
Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 avril 2023, Vu la convention réglant les conséquences du divorce signée le 12 décembre 2024 par les parties et leurs conseils, Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privée et contresignée par avocats, annexée aux conclusions concordantes des époux,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame AC AD née le […] à WUHU – PROVINCE D’ANHUI (Chine)
et de
Monsieur X, Y, Z, AA AB né le […] à […] (17) lesquels se sont mariés le 13 […] devant l’officier de l’état civil de la commune de […] (17);
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
HOMOLOGUE la convention des parties signée le 12 décembre 2024, annexée au présent jugement, portant règlement complet des conséquences du divorce ;
RAPPELLE que l’homologation de la convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne
à payer leurs parts respectives.
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour
d’appel de VERSAILLES.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame Virginie KLOTZ, juge délégué aux affaires familiales, as[…]tée de Madame Aurélie LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Д.
5
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