Rejet 1 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2022, n° 2207072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207072 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 2207072 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE _________
M. B X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme D Y Juge des référés ___________
Ordonnance du 1er juin 2022 La juge des référés, ___________
54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. X, représenté par Me Z, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a décidé de le révoquer ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée lui fait définitivement perdre la qualité de fonctionnaire et sa seule source de revenus, ce qui a des conséquences graves et irréversibles sur sa carrière, sa situation financière et sa contribution aux charges de son ménage ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
. elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du conseil de discipline n’est pas suffisamment motivé, que la proposition de sanction en cause n’a pas
N° 2207072 2
recueilli la majorité des membres présents, que le rapport établi par l’autorité disciplinaire est incomplet et que le délai entre l’avis du conseil de discipline et la décision de révocation est manifestement déraisonnable et méconnaît les droits de la défense ;
. elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. X peut prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’il y a un intérêt public, au vu des manquements de l’intéressé à ses obligations déontologiques, de l’écarter de ses fonctions de policier ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2207280, enregistrée le 17 mai 2022, par laquelle M. X demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 194 ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;
- le décret 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Y, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 31 mai 2022 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Y, juge des référés ;
- les observations orales de Me Z, représentant M. X, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Me Z insiste sur l’absence de matérialité des manquements reprochés à M. X, niés par l’intéressé et qui ne reposent selon lui que sur des témoignages contradictoires issus de la procédure pénale à l’origine de la sanction en litige, et sur les difficultés d’exercer la profession de policier dans un commissariat où le ministre reconnaît lui-même des défaillances structurelles ;
- et les observations de Mme A, représentant le ministre de l’intérieur, qui insiste sur les manquements déontologiques répétés de M. X.
2
N° 2207072 3
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2022 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 mars 2022, le ministre de l’intérieur a décidé de révoquer de ses fonctions M. X, brigadier-chef de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Gonesse (Val-d’Oise). Par la présente requête, M. X demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, au vu notamment des pièces de la procédure disciplinaire versées par le ministre de l’intérieur à l’appui de ses écritures, de la gravité des manquements déontologiques reprochés à M. X, dont la matérialité ressort notamment du rapport de l’inspection générale de la police nationale rédigé à la suite de l’enquête approfondie engagée à la demande du parquet de Pontoise pour une suspicion d’infraction de corruption active et passive, et, enfin, des précédentes sanctions disciplinaires infligées à M. X, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de M. X aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
3
N° 2207072 4
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B X et au ministre de l’intérieur.
Fait, à Cergy, le 1er juin 2022.
La juge des référés
Signé
C. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paiement ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Retraite ·
- Demande reconventionnelle ·
- Prestation ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Code civil
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Titre
- Débiteur ·
- Recours ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dirigeant de fait ·
- Cessation des paiements ·
- Administration fiscale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Ministère public ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Public ·
- Ouverture ·
- Paiement
- Finances ·
- Dividende ·
- Euro ·
- Gestion ·
- Exploitation ·
- Prix ·
- Sursis à statuer ·
- Pacte ·
- Jugement ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propos ·
- Start-up ·
- Imputation ·
- Diffamation ·
- Client ·
- Escroquerie ·
- Sociétés ·
- Journaliste ·
- Entreprise ·
- Publication
- Licenciement ·
- Organisation ·
- Employeur ·
- Messages électronique ·
- Salarié ·
- Fichier ·
- Travail ·
- Agence ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Legs ·
- Délivrance ·
- Quotité disponible ·
- Héritier ·
- Olographe ·
- Testament ·
- Successions ·
- Attaque ·
- Bénéficiaire ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Juge ·
- Titre exécutoire
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Vigilance ·
- Courtier ·
- Capital ·
- Compte ·
- Obligation ·
- Monétaire et financier ·
- Client
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Paramétrage ·
- Informatique ·
- Facture ·
- Spécification ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Cahier des charges ·
- Recette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.