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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Meaux, 3 juil. 2024, n° F22/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Meaux |
| Numéro(s) : | F22/00722 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE PALAIS DE JUSTICE Extrait des minutes du secrétariat-greffe AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Avenue Salvador Allende Meaux
[…] du Conseil de Prud’hommes de
TEL.: 01.60.09.76.60
JUGEMENT réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort
Mis à disposition le 03 Juillet 2024 SECTION
Industrie Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de :
Monsieur Vincent DEVIE, Président Conseiller (S) Madame Katia LECOMTE, Assesseur Conseiller (S) Madame Isabelle GRAULIER, Assesseur Conseiller (E)
-N° RG F 22/00722 N° Portalis Madame X HORVAIS, Assesseur Conseiller (E) DCZL-X-B7G-CXZM2A Assistés lors des débats de Madame Bérangère RIGOIR, Greffier
NOTIFICATION par Dans l’affaire entre :
LR/AR du:12/0712024
Madame X Y […] N° de Minute: 24/00118 Appt.[…]
Représentée par Me Linda ROMERO ALARCON (Avocat au barreau de MEAUX)-Toque 53
DEMANDEUR COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
ET le:
SCP ANGEL HAZANE DUVAL liquidateur judiciaire de S.A.S. RECOURS n° AA
[…] fait par : […]
Représenté par Me Lucie DESENLIS (Avocat au barreau de le: MEAUX)
AGS CGEA CHALON […]
6 Allée de la Sucrerie
CS 40338
71108 CHALON […] CEDEX
Absente
DEFENDEURS
2
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 07 Novembre 2022
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Juin 2023
- Convocations envoyées le 14 Novembre 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 06 Décembre 2023
- Délibéré prorogé à la date du 27 Mars 2024, puis à la date du 05 Juin 2024, puis à la date du 03 Juillet 2024
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Bérangère RIGOIR, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE
- Dire et juger que faute d’avoir été personnellemnt avisée de la publication de l’état des créances par le mandataire liquidateur, Madame, X Z ne peut se voir opposer le délai de forclusion prévu par l’article L625-1 du code de commerce.
- Déclarer les demandes de Madame X Y recevables.
- Dire et juger que la prise d’acte de Madame X Y en date du 31 janvier 2022 doit être qualifiée en prise d’acte de al rupture du contrat de travail aux torts de la société RAIÑUI, et produire les effets d’un licenciement sans caus réelle et srieuse.
- Fixer en conséquence au passif de la liquidation de la société AA les créances de Madame X Z comme suit:
- Indemnité de licenciement 400,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis conventionnel 1 920,00 Euros
- Indemnité de congés payés afférents au préavis 192,00 Euros
- Dommages-intérêts p/licenciement s/cause réelle et sérieuse 1 920,00 Euros fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AA les créances suivantes de Madame X Y:
Indemnités complémentaires aux indémnités journalières de sécurité sociale, non payées par la société AA duraant la période de maladie du 5 novembre 2021 au 31 janvier 2022, 2 450,76 Euros
Dommages et intérêts par l’absence de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie, 1 920,00 Euros
- violation par la société AA de ses obligations de sécurité, 5 730,00 Euros
- 50, 09 euros au titre de la différence du taux brut horaire inférieur appliqué au mois de juillet 2021 (à parfaire avec la remise des bulletins de salaire de mars à juin 2021 manquants),
- Indemnité compensatrice de congés payés dus, 1 828,57 Euros Ordonner à la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE -SYLVIE DUVAL, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS AA de :
- Délivrer les bulletins de salaire de mars à juin 2021 et celui de janvier 2022, Justifier des déclarations et reversions des cotisations et contributions sociales précomptées à Madame Y,
- Délivrer les documents de fin de contrat à Madame Y, à savoir son certificat de travail, son attestation pôle emploi, son solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif, dans un délai de 30 jous à compter de la notification du jugement sous astreinte d 50 jours de retard
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine
- Exécution provisoire Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AA la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution,
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS CGEA, qui devra garantir sur l’ensemble des condamntations, à l’exception des sommes allouées sur le fondement de
l’article 700 CPC
3
Sur quoi, le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu, par mise à disposition ce jour, le jugement suivant :
LES FAITS
Mme X Y est engagée par la société AA selon un contrat à durée déterminée à compter du 12 mars 2021 en qualité de vendeuse, statut employée, coefficient 180 pour un salaire brut mensuel de 1920 euros et 169 heures de travail, convention collective de la pâtisserie IDCC 1267 et converti en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 01 juillet 2021.
Il est à noter que la partie demanderesse par l’intermédiaire de son avocat dans un courrier du 23 juin 2022 envoyé à la SCP ANGEL HAZANE ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S AA soulève L’ IDCC 843 à compter du 01 juillet 2021 sans donner d’explication alors que les conclusions dans la présente instance confirment une référence
à L’IDCC 1267.
Le 31 janvier 2022, Mme X Y prend acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Meaux prononce le redressement judiciaire de la S.A.S AA et le 13 juin 2022, la liquidation judiciaire est prononcée par ce même tribunal.
C’est dans ces circonstances que se présente l’affaire devant le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de Meaux
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions au soutien de ses observations orales aux termes desquelles Mme X Y demande au Conseil de céans de dire et juger que la prise d’acte en date du 31 janvier 2022 doit être analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société AA et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ce fait fixer au passif de la société AA les sommes exposées ci-dessus entre autres ainsi qu’un article 700 du Code de Procédure Civile pour 2000 euros tout en déclarant le jugement à intervenir opposable à l’ AGS CGEA CHALON […].
Vu les conclusions par lesquelles au soutien de ses observations orales, la SCP ANGEL HAZANE ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S conclut à titre principal au rejet des prétentions de Mme X Y et selon son subsidiaire, à réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicités.
De son côté, l’ AGS CGEA CHALON […] est absente, conformément à son courrier du 13 février 2023 dans lequel cette dernière précise qu’elle ne dispose pas d’élément suffisant lui permettant de participer à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions le Conseil de céans se réfère aux conclusions et pièces déposées à l’audience le 21 juin 2023 selon les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI LE CONSEIL :
Vu les conclusions et fins déposées par les parties et visées par le greffier d’audience.
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder (article 6 du Code de Procédure Civile).
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du Code de Procédure Civile).
Au regard de l’article L1222-1 du Code du Travail « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et au cas d’espèce, Mme X Y évoque des manquements grave de son employeur:
Sur la prise d’acte et ses conséquences:
La charge de la preuve repose sur la partie demanderesse et il convient de reprendre les griefs de cette prise d’acte du 31 janvier 2022 qui sont au nombre de 2.
Dans un premier temps, selon un courrier du 17 novembre 2021, Mme X Y soutient des faits de violence et d’intimidations en date du 04 novembre 2021 sur sa personne et sur son lieu de travail par Mr AB AC (1 grief).
Dans un second temps, Mme X Y explique qu’elle est en arrêt de travail depuis cet incident (dès le 05 novembre 2021) et fait un second grief à son employeur en précisant qu’elle ne perçoit pas de la part de la société AA les compléments au titre du maintien de salaire prévu par les dispositions de la convention collective concernant les mois de novembre, décembre 2021 et janvier 2022 pour un montant total de 2450.76 euros restant à la charge de son employeur.
Devant ces 2 griefs caractérisés, Mme X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur tout en précisant une saisine devant le Conseil des prud’hommes afin de faire valoir ses droits.
Par courrier du 24 mars 2022, Mme X Y a relancé la S.A.S AA mais cette dernière est restée muette jusqu’à l’intervention de la procédure de redressement judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, Mme X Y produit principalement ses décomptes IJSS et son courrier du 17 novembre à son employeur afin de dénoncer les actes de violences et d’intimidations.
A ce stade, il convient de préciser que le courrier de dénonciation est adressé au dirigeant de l’entreprise S.A.S AA Mr AD AC pour des faits concernant Mr AB AC, dont on ne connait pas le lien exact avec le dirigeant mais qui se présente comme 1' < associé ».
Dans son courrier du 17 novembre 2021, Mme X Y explique en détail le déroulé des faits survenu le 04 novembre 2021 vers 15h30 sur le lieu de travail (voir pièce 3 dossier salarié).
Mr AB AC l’ayant intimidé selon ses dires et insulté en arabe et en français selon les termes suivants < sale pute, vas te faire voir, je vais te faire payer ce que tu as dit, je vais rester là et vais te pourrir la vie jusqu’à la fin de ta journée »>
5
Mme X Y ayant confirmée cela par la déposition d’une main courante dans la foulée à 16h25.
Toujours selon les dires de Mme X Y une personne se trouvant dans les toilettes a entendu la scène mais en l’absence de témoignage de cette personne, le Conseil de céans ne peux retenir ces propos comme ayant été réellement dit même s’il existe une forte présomption.
Cependant, Mme X Y produit le témoignage de Mr AE AF, client de la boulangerie qui est témoin de la scène quelques minutes plus tard et qui explique très clairement «< comme tous les jours, je passe prendre une baguette, surpris de voir le rideau de la boulangerie fermé, je regarde à l’intérieur du magasin, je vois Mme Y avec son employeur, me voyant, cette dernière m’ouvre le rideau, je m’engouffre avec une autre cliente, je regarde Mme Y qui était tétanisée et en larme, puis son employeur se met à lui crier dessus, sans se soucier de notre présence.
Mme Y me demande de rester dans la boulangerie, le temps d’aller chercher ses affaires ne supportant plus les cris de son employeur et afin de se rendre au commissariat… >>
Dans ce témoignage, le Conseil de céans constate qu’a minima, il s’est produit des actes de violence verbale envers Mme X Y sur son lieu de travail et de la part d’une personne reconnue comme étant son employeur ou du moins quelqu’un qui se fait passer pour un supérieur hiérarchique et ce devant la clientèle.
Au surplus, Mme X Y produit le témoignage de Mme AG AH < vendeuse » qui atteste «< cette personne AI AJ à un comportement à tendance violent et injurieux. Je l’est également déjà vu frapper un ouvrier boulanger >>
De l’autre côté de la barre, il n’existe pas d’éléments pour infirmer l’incident, le seul courrier émanent de la société AA, rédigé par Mr AD AC et daté du 09 décembre 2021, en réponse au courrier d’alerte de Mme X Y reconnait que «je vous informe que j’ai entrepris des actions afin de définir et qualifier les faits qui,
s’ils sont avérés, sont particulièrement grave et totalement inappropriés en entreprise. >>
Cependant, force est de constater que jusqu’à la date de la prise d’acte du 31 janvier 2022, soit pendant presque 2 mois, la société n’a rien produit et n’est pas en mesure de laisser la moindre trace d’une enquête interne.
En conséquence, cette dernière est totalement défaillante quant à son obligation de santé et de sécurité envers Mme X Y.
La SCP ANGEL HAZANE ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S AA et l’ AGS CGEA CHALON […] ne disposent pas plus d’éléments à ce stade du litige.
En conséquence, le Conseil de céans dit et juge que ce grief concernant des violences verbales et des intimidations est établi, justifiant à lui seul la prise d’acte de Mme X Y.
Sur le 2ème grief concernant les absences de versements des compléments de salaire pour les mois de novembre, décembre 2021 et janvier 2022, Mme X Y justifie de son calcul en produisant les relevés de la CPAM pour chacun de ces mois sans qu’il soit utile d’en contester les montants. Aussi, en l’absence d’éléments de preuve du paiement de ses sommes parfaitement dues jusqu’à ce jour, il conviendrait d’en ordonner la régularisation pour un montant total de 2450.76 euros nets.
Ce grief est justifié et reconnu comme suffisamment sérieux pour justifier d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Cependant, L’IDCC 1267 prévoit en son article 44 « Les salariés bénéficient de cette garantie aux conditions cumulatives suivantes :
Justifier d’une ancienneté de 1 an dans la profession. »>
Ancienneté dans la profession ne signifie pas ancienneté dans l’entreprise.
Ainsi, Mme X Y et son avocat, lors de l’audience, soutiennent à plusieurs reprises une ancienneté de près de 14 ans.
Ce à quoi, à plusieurs reprises, le Conseil de céans a indiqué à la partie demanderesse qu’au cas d’espèce l’ancienneté au sein de l’entreprise S.A.S AA était inférieure à 1 an.
Mme X Y et son avocat ont oubliés dans la présente instance de justifier cette éventuelle ancienneté supérieure à 1 an dans la profession par le biais d’autres certificats de travail au sein d’autres entreprises de boulangerie.
Ce manquement ne permet donc pas au Conseil de prud’hommes de faire droit à ce rappel de salaire en l’état actuel.
Mme X Y est déboutée de cette demande de régularisation de 2450.76 euros nets.
Cependant, les griefs étant incontestables, le Conseil de céans dit et juge justifiée la prise d’acte du 31 janvier 2022 de Mme X Y envers la S.A.S AA. Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est à bon droit que Mme X Y peut prétendre à ce qu’il soit fixé au passif de la société S.A.S AA les sommes suivantes :
Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1920 euros nets soit 1 mois de salaire compte tenu de son ancienneté au sein de l’entreprise.
400 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement (1920 euros mensuels /4 =480 euros *10 mois /12 = 400 euros nets.) soit 4 de salaire pour 10 mois de présence (L1234-9 du Code du Travail).
1920 euros bruts au titre du préavis selon les dispositions de la convention collective qui prévoit un préavis de 1 mois entre 6 mois et 2 ans de présence ( idem L1234-1 du Code du
Travail).
192 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
L’absence de remise de documents de fin de contrat peut de fait causer un préjudice au salarié si ces documents ne sont pas remis dans un délai raisonnable lui permettant de faire valoir ses droits.
En l’espèce, aucun document de fin de contrat n’a été remis à Mme X Y alors que l’employeur, la S.A.S AA en avait pleinement la possibilité entre la réception de la lettre faisant mention de la prise d’acte le 31 janvier et la date de redressement du 16 mai 2022.
Le Conseil de céans juge que ce délai de 3.5 mois n’est pas un délai raisonnable pour la remise d’un solde de tout compte (L1234-20 du Code du Travail), d’une attestation pôle
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emploi(R1234-9 du Code du Travail), du certificat de travail (L1234-19 du Code du
Travail).
Au surplus, il convient pour en démontrer le préjudice, de retenir que l’absence de ces documents n’a pas permis à Mme X Y de contrôler les sommes devant lui être versées au titre de la rupture du contrat de travail et de ses droits à l’assurance chômage.
Ainsi, le Conseil de céans fixe à hauteur de 1920 euros nets le préjudice subi qu’il convient d’inscrire au passif de la société S.A.S AA.
Enfin, Mme X Y évoque la non-remise des bulletins de paye de mars à juin 2021 inclus ainsi que celui de janvier 2022.
En conséquence, et dans la mesure du possible selon les éléments dont dispose le mandataire liquidateur il convient d’ordonner à ce dernier la remise à Mme X
Y de ces 5 bulletins de paye manquants. Le Conseil fait observer à la partie demanderesse que les bulletins de salaire sont ou doivent être émis tous les mois afin que le salarié puisse contrôler le virement bancaire ou tout autre moyen de payement (chèque ou espèces).
En conséquence, on peut constater une certaine légèreté ou du moins un manque de suivi de Mme X Y sur 4 mois consécutifs, sans explication logique de sa part puisqu’elle perçoit à nouveau ses bulletins de paye dès juillet 2021.
Compte tenu de la situation en janvier 2022 et de la prise d’acte du 31 janvier, il n’est pas normal que cette dernière n’ait pas reçu son bulletin de paye qui était forcément déjà émis par la société. En tout état de cause, ces documents devraient encore exister au sein de l’entreprise encore faut-il pouvoir y accéder.
Sur la demande relative à des dommages et intérêts pour violation de la S.A.S AA en matière de sécurité, (L4121-1 du Code du Travail) il convient de rappeler que Mme X Y a déjà été rempli de ses droits sur ce point par les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’octroi d’éventuels nouveaux dommages et intérêts reviendrait à une double indemnisation pour la même faute ce qui est impossible. Le fait que Mme X Y ait choisi la prise d’acte aux torts de l’employeur pour ce grief entraine de facto une impossible indemnisation parallèle pour le même grief.
La demande relative au paiement de 1828.57 euros nets au titre de rappel de congés payés n’a théoriquement plus lieu d’exister, la SCP ANGEL HAZANE ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S AA ayant confirmé avoir réglée en cours de procédure. Ce point est non démenti par la partie demanderesse. Cependant, les parties n’ayant pas statuer à la barre sur cette demande pour un éventuel abandon de cette demande qui figure toujours dans les conclusions de la partie demanderesse visée par le greffe à l’audience, il convient d’ordonner le paiement de cette somme en denier ou quittance.
Au surplus, le Conseil de céans ayant demandé à la SCP ANGEL HAZANE ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S AA lors de l’audience de produire par le biais d’une note en délibéré ce justificatif, ce dernier est toujours manquant.
Sur la demande relative à un complément de salaire dû, le contrat de travail prévoit 1920 euros bruts pour 169 heures soit 11.077 par heure conformément aux bulletins de salaires présents au dossier pour les mois d’août à décembre 2021.
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Or, bulletin de salaire de juillet 2021 fait apparaitre un taux horaire de 10.8577 par heure pour un salaire brut mensuel de 1882 euros ce qui est visiblement une erreur. Les bulletins de salaire antécédent étant manquant au dossier, il n’est pas possible de vérifier les mois antérieurs. Mme X Y est invitée à produire au mandataire liquidateur tout élément incontestable justifiant le paiement des mois où elle réclame un bulletin de salaire (relevé bancaire).
En conséquence, c’est à bon droit que Mme X Y peut prétendre à la fixation au passif de la société S.A.S AA pour un rappel de salaire sur le mois de juillet 2021 pour un montant de 50.09 euros bruts.
Enfin, Mme X Y a été contrainte d’engager des frais irrépétibles et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il sera fait droit à sa demande de fixer au passif de la société la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le
Conseil de céans précise que cette somme n’entre pas dans les limites de garantie de l’AGS.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de MEAUX, Section INDUSTRIE, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort,
DIT et JUGE que la prise d’acte de Mme X Y est justifiée compte tenu des violences verbales et des intimidations dont elle à été victime le 04 novembre 2021 sur son lieu de travail.
REQUALIFIE cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la S.A.S AA.
DIT et JUGE que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE à la SCP ANGEL HAZANE ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S AA d’inscrire au passif de la S.A.S AA les sommes suivantes :
- 50.09 euros bruts au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021.
-1920 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
- 192 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- 400 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.
- 1920 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1920 euros nets au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour absence de documents de fin de contrats.
-2000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile tout en précisant que cette somme n’entre pas dans le cadre des garanties de L’AGS.
- 1828.57 euros nets au titre des congés payés dus tout en précisant que cette somme est en denier ou quittance compte tenu des affirmations du mandataire liquidateur comme ayant déjà réglé cette somme.
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ORDONNE à la SCP ANGEL HAZANE ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S AA de remettre à Mme X Y une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision ainsi que les bulletins de salaire de janvier 2022, et de mars à juin 2021 dans la mesure du possible pour ces derniers, une incertitude totale demeurant sur la valeur du taux horaire appliqué au moment de l’émission initiale de ces 4 derniers bulletins.
Le Conseil de céans ne fixe pas d’astreinte pour ces documents.
L’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile s’impose compte tenu de la nature du dossier.
DECLARE le jugement opposable à L’ AGS CGEA CHALON […] dans la limite de sa garantie.
DEBOUTE Mme X Y du surplus de ses demandes.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION CE JOUR.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
pour le Greffier en Chef 1. Denne 7 Pour cople certifiée conforme
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