Annulation 14 mai 2019
Rejet 23 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mai 2019, n° 1816836/6-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1816836/6-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
No 1816836/6-2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme F.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Paris
Mme Z
(6ème section – 2ème chambre) Rapporteur public
Audience du 30 avril 2019
Lecture du 14 mai 2019
65-03-01-01-03-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2018 et le 5 avril 2019, Mme F., représentée par Me Soumeire, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2018, par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude médicale définitive à exercer la profession de navigant comme personnel navigant technique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : la décision est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
-
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2019 et le 12 avril 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: le code de l’aviation civile, le code des transports, le code de justice administrative.-
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Y,
-
les conclusions de Mme Z, rapporteur public,
-
les observations de Me Soumeire, avocate de Mme F. et de Mme F..
Considérant ce qui suit :
1. Mme F., née en 1971, officier pilote de ligne au sein de la société Corsair depuis
1994, a développé un syndrome anxio-dépressif sévère lié à sa souffrance au travail et a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 février 2016. Elle a été déclarée inapte à exercer la profession d’officier pilote de ligne temporairement, puis définitivement, par des décisions du centre d’expertise médicale du personnel navigant de Bordeaux en 2016 et 2017.
Son inaptitude a été confirmée par une décision du conseil médical de l’aéronautique civile
(CMAC) du 20 septembre 2017. Mme F. a été licenciée de son emploi par la société Corsair le 4 janvier 2018. Le CMAC a déclaré que l’inaptitude de Mme F. n’était pas imputable au service aérien par une décision du 18 juillet 2018. Mme F. demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 6526-5 du code des transports : « Lorsqu’un accident aérien survenu en service ou lorsqu’une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l’article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l’intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l’article L. 6527-2. (…)».
3. Une maladie contractée, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service aérien si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie.
4. Il ressort des pièces médicales versées au dossier, notamment des certificats du docteur Mele du 26 août 2016 et du docteur A du 31 mai 2017, que Mme F. a développé un syndrome anxio-dépressif sévère directement lié à la dégradation de ses relations avec ses collègues, notamment pilotes, et à une absence de protection et de reconnaissance de la part de sa hiérarchie. En particulier, il ressort des attestations concordantes établies par plusieurs de ses anciens collègues que Mme F. a subi au cours de sa carrière au sein de la compagnie Corsair, et de façon très marquée à compter de l’année 2015, des dénigrements et insultes répétés, notamment sexistes, verbaux et écrits, à terre comme en vol, au sujet de son travail et de sa personne, de la part de certains collègues. Elle a aussi subi de la part de sa hiérarchie une remise en cause constante de ses aptitudes professionnelles, notamment à la suite de ses cinq congés maternité, qui s’est traduite par une absence de promotion à la fonction de pilote de ligne en
l’absence de toute critique de ses compétentes professionnelles. De plus, il ressort des attestations rédigées par son père et son mari que la dégradation de ses conditions de travail a conduit à une détérioration de son état moral et à un développement de pensées suicidaires dans un contexte personnel par ailleurs satisfaisant.
5. Si le ministre soutient en défense que le syndrome anxio-dépressif dont souffre
Mme F. résulte d’une situation de harcèlement non spécifiquement propre au service aérien mais susceptible de se produire dans tout secteur d’activité, ce qui le rendrait non imputable au service aérien, il ne résulte d’aucun texte ni 'aucun principe qu’une maladie imputable au service aérien doit être directement liée aux spécificités et sujétions exclusivement propres à ce secteur d’activité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme F., première femme officier pilote de ligne au sein de la société Corsair, a évolué dans un milieu très majoritairement masculin, et que les dénigrements et remises en causes répétées de ses capacités professionnelles se sont produites en situation de responsabilité, notamment en vol, dans le huit-clos du cockpit, et pendant les tests de simulateurs de vol. Ainsi, les spécificités propres au service aérien ont contribué à dégrader les conditions de travail de Mme F. et ont amplifié le retentissement psychologique de cette dégradation.
6. Dès lors, le syndrome anxio-dépressif ayant causé l’inaptitude définitive de Mme F. à exercer sa profession présente un lien direct avec la dégradation de ses conditions de travail au sein de la compagnie Corsair. Par suite, Mme F. est fondée à soutenir que son inaptitude définitive doit être regardée comme imputable au service aérien.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F. est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2018, par laquelle le CMAC a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude médicale définitive à
l’exercice de la profession de navigant comme personnel navigant technique.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F. et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er La décision du 18 juillet 2018 par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l’inaptitude médicale définitive de Mme F. à l’exercice de sa profession de navigant comme personnel navigant technique est annulée.
Article 2 L’Etat versera à Mme F. la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement solidaire.
sera notifié à Mme F. et au ministre de la transition écologique et
Retour au résumé **
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Avis du conseil ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- L'etat
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Juge ·
- Titre exécutoire
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Vigilance ·
- Courtier ·
- Capital ·
- Compte ·
- Obligation ·
- Monétaire et financier ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Paramétrage ·
- Informatique ·
- Facture ·
- Spécification ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Cahier des charges ·
- Recette
- Propos ·
- Start-up ·
- Imputation ·
- Diffamation ·
- Client ·
- Escroquerie ·
- Sociétés ·
- Journaliste ·
- Entreprise ·
- Publication
- Licenciement ·
- Organisation ·
- Employeur ·
- Messages électronique ·
- Salarié ·
- Fichier ·
- Travail ·
- Agence ·
- Indemnité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Risque ·
- Travailleur ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Santé ·
- Consultation ·
- Virus ·
- Établissement ·
- Épidémie ·
- Conditions de travail
- Rhône-alpes ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile ·
- Architecte ·
- Juge
- Travail ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Vent ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Bruit ·
- Huissier ·
- Photographie ·
- Valeur vénale ·
- Avocat ·
- Monuments
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Attribution préférentielle ·
- Biens ·
- Donations ·
- Partage amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Récompense ·
- Partie
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Règlement ·
- Devoir de secours ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.