Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 5 févr. 2026, n° 25/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION c/ S.A. BNP PARIBAS FACTOR |
Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
05 Février 2026
— -------------------
N° RG 25/01654 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXND
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION
C/
S.A. BNP PARIBAS FACTOR, S.E.L.A.R.L. [G] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur Gwénolé PLOUX, Président
GREFFIER : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026, la date du 22 Janvier 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
DEMANDEUR :
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS FACTOR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.E.L.A.R.L. [G] [F], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
Exposé du litige
La société DMA ARMATURES OUEST a donné quittance subrogative permanente à BNP PARIBAS FACTOR, dans le cadre d’un contrat d’affacturage. Ont ainsi été cédées au factor diverses factures émises à l’égard de l’acheteur CIMEO CONSTRUCTION, à la suite de la livraison des commandes qui lui ont été passées.
La SA BNP PARIBAS FACTOR indique que plusieurs factures émises entre février et juillet 2024, représentant une somme totale de 241.500,85 €, sont restées impayées à échéance. Deux mises en demeure ont été adressées les 19 juin 2025 et 23 juin 2025.
Par acte en date du 8 octobre 2025, BNP PARIBAS FACTOR a fait délivrer assignation à la société CIMEO CONSTRUCTION devant le Tribunal de Commerce de SAINT-MALO afin de la voir condamner à lui payer la somme de 241.500,85 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025.
En exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution du 13 octobre 2025, par acte de commissaire de justice en date du 6 November 2025, la SAS CIMEO CONSTRUCTION s’est vu dénoncer cinq saisie-conservatoires diligentées à la requête de la SA BNP PARIBAS FACTOR et régularisées selon procès-verbaux en date du 4 novembre 2025 effectués entre les mains de CAISSE DE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D’ARMOR, BTP BANQUE, CIC OUEST, banque ARKEA et BPGO pour la somme totale de 245.000 euros et 35.248 euros pour ARKEA.
Seule la saisie conservatoire opérée dans les livres de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ayant permis de bloquer une somme équivalente à la créance du factor a été maintenue, les autres saisies ayant fait l’objet d’une mainlevée le 14 november 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 november 2025, la SAS CIMEO CONSTRUCTION a fait assigner la SA BNP PARIBAS FACTOR, la SELARL [G] [F] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins de voir statuer sur la régularité de la saisie conservatoire pratiquée et ordonner sa mainlevée.
A l’audience, la SAS CIMEO CONSTRUCTION demande voir :
— A TITRE PRINCIPAL, RETRACTER l’ordonnance du 13 octobre 2025. ORDONNER la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées au préjudice de la société CIMEO CONSTRUCTION entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole des Cotes d’Armor, de la BTP BANQUE, de la société ARKEA, de la BPGO et du CIC HAUTE BRETAGNE.
— A TIRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées au préjudice de la société CIMEO CONSTRUCTION entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole des Cotes d’Armor, de la BTP BANQUE, de la société ARKEA, de la BPGO et du CIC HAUTE BRETAGNE.
— A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, CONSTATER que la société BNP PARIBAS FACTOR ne justifie pas des conditions pour être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la société CIMEO CONSTRUCTION. ORDONNER la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées au préjudice de la société CIMEO CONSTRUCTION entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole des Cotes d’Armor, de la BTP BANQUE, de la Société ARKEA, de la BPGO et du CIC HAUTE BRETAGNE.
— EN TOUT ET AT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS FACTOR et la SELARL [G] [F] à payer à la société CIMEO CONSTRUCTION:
o La somme de 50.000€à titre de dommages intérêts ;
o La somme de 1 0.000€ au titre des frais irrépétibles.
o CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens en ce compris tous les frais des saisies pratiquées et de mainlevée de celles-ci.
La SA BNP PARIBAS FACTOR sollicite du juge de l’exécution de voir :
— DECLARER la société CIMEO CONSTRUCTION mal fondée en ses demandes. L’EN DEBOUTER.
— VALIDER la saisie conservatoire diligentée par BNP PARIBAS FACTOR à l’encontre de CIMEO CONSTRUCTION à hauteur de la somme de la somme de 129.265, 05 €.
— DONNER ACTE A BNP PARIBAS FACTOR qu’elle donne mainlevée partielle de cette saisie conservatoire à concurrence du surplus de cette somme.
— CONDAMNER la Société CIMEO CONSTRUCTION à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La SELARL [G] [F] sollicite du juge de l’exécution de voir :
— Débouter la société CIMEO CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SELARL [G] [F]
— Condamner la société CIMEO CONSTRUCTION à verser à la SELARL ASPERT [F] la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 november 2025 et a été renvoyé à la demande des parties jusqu’au 4 décembre 2025 où l’affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 22 janvier 2026 et prorogé au 5 février 2026.
MOTIFS
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution « toute personne don’t la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. ».
Aux termes de l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution " même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. ".
Sur la consultation du fichier FICOBA
Aux termes de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales " I.-Aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou lorsqu’il est saisi par une juridiction d’une demande d’informations en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, l’huissier de justice peut obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
II.-Conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, les administrations fiscales communiquent à l’huissier de justice chargé de l’exécution les renseignements qu’elles détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel ".
L’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution « sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel ».
Il résulte de ces deux textes que depuis 2021, l’huissier peut légalement sollicitation la consultation du fichiers FICOBA, qui relève de la direction générale des finances publiques, afin de déterminer les tiers dépositaires de sommes d’argent et ce y compris en présence d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires.
L’ordonnance n’est entachée d’aucune irrégularité, même si cette autorisation apparaît comme superfétatoire dès lors que l’huissier est légalement autorisé à la consultation de FICOBA en matière de mesure conservatoire.
Il conviendra de rejeter ce moyen et aucune responsabilité ne saurait être encourue de cette consultation.
Sur le bien fondée des mesures conservatoire
Les mesures conservatoires ont pour objet de permettre à un créancier dépourvu de titre exécutoire et dont la créance est menacée par les manœuvres ou l’insolvabilité imminente de son débiteur, de sauvegarder son droit jusqu’à ce qu’il obtienne le titre qui lui permettra de passer à l’exécution forcée. Il suffit d’une apparence de créance et d’une simple menace dans son recouvrement.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de déterminer le montant exact de la créance, ce qui relève du fond et qui fait l’objet de la procédure devant le tribunal de commerce. Il sera constaté que 4 des saisies conservatoires ont été levée et que seule demeure celle porté sur les comptes détenus à la BTP BANQUE.
Si la demande initiale portait sur 241.500, 85 euros, il apparaît que la communication en cours de procédure le 20 novembre 2025 par CIMEO CONSTRUCTION d’éléments comptable a permis à la banque d’affiner la créance. Il sera relevé que ni le payement de la somme de 99.629, 61 euros, ni celui de 45.910, 42 euros, allégués par CIMEO CONSTRUCTION ne sont justifiés.
En revanche, après rapprochement entre les éléments transmis par la débitrice, en l’espèce 23 virements bancaires, et les factures détenues, la SA BNP PARIBAS FACTOR retient un reste dû de 129.265, 05 euros, que CIMEO CONSTRUCTION ne justifie pas avoir payé. Il sera relevé que le grand livre laisse apparaître une créance au profit de la société DMA ARMATURE OUEST laquelle recouvre les factures détenues par la SA BNP PARIBAS FACTOR.
Par ailleurs, la SAS CIMEO CONSTRUCTION s’est abstenue de déclarer toute créance dans la procédure collective de DMA ARMATURE OUEST, de telle sorte qu’elle ne peut opposer de quelconque compensation au factor.
Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS FACTOR justifie d’une apparence de créance pour pour un montant de 129.265, 05 euros.
Sur les menaces dans le recouvrement
Il résulte que malgré deux mises en demeure en juin 2025 et , la SAS CIMEO CONSTRUCTION ne s’est pas exécutée. Par ailleurs, elle n’a produit des éléments comptables qu’en cours de procédure le 20 novembre 2025, démontrant sa réticence à justifier de ses payements ou compensation.
Ainsi apparaît caractérisé la volonté de la SAS CIME CONSTRUCTION de ne pas s’assurer du payement de la créance détenue par le factor. Dans le cadre du litige l’opposant au créancier devant le tribunal de commerce, elle aurait pu proposer un cantonnement ou séquestre, ce dont elle ne justifie pas.
Dans ces circonstances, il est justifié de menace dans le recouvrement de la créance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution abusive
Les articles L111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le payement de l’obligation ».
Le créancier qui a le choix des mesures d’exécution, ne saurait se voir reprocher, sauf abus de droit, d’avoir fait pratiquer une saisie conservatoire. Il résulte de ce qui précède que les saisies pratiquées ont été dans les jours qui suivent levées dès lors qu’une seule d’entre elle permettait de garantir la créance. Par ailleurs, il est jugé que la mesure apparaît fondée. Aussi n’est-il pas justifié d’une faute en lien de causalité avec un préjudice qui n’est pas plus justifié.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la SAS CIMEO CONSTRUCTION de ses demandes indemnitaires, au demeurant mal dirigées dès lors que l’huissier instrumentaire n’est pas à la cause.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SAS CIMEO CONSTRUCTION succombant à l’instance, supportera les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS FACTOR et la SELARL [G] [F] les frais qu’elles ont dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de leurs intérêts.
A ce titre, il sera alloué la somme de 2.500 euros chacune.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L511-1 à L523-2 et R511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DEBOUTE la SAS CIMEO CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes ;
JUGE régulière la saisie conservatoire diligentée par BNP PARIBAS FACTOR à l’encontre de CIMEO CONSTRUCTION à hauteur de la somme de la somme de 129.265, 05 € ;
ORDONNE au besoin la mainlevée partielle de cette saisie conservatoire à concurrence du surplus de cette somme ;
CONDAMNE la SAS CIMEO CONSTRUCTION à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CIMEO CONSTRUCTION à payer à la SELARL [G] [F] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CIMEO CONSTRUCTION aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Etat civil
- Indivision ·
- Créance ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Assurance habitation ·
- Partage ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Charges de copropriété
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Adaptation ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Dépense ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Chauffage ·
- Forfait
- Bruit ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poussière ·
- Moule ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Illicite ·
- Constat
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Notification
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Mutation ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Lot
- Cliniques ·
- Maître d'ouvrage ·
- Or ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Architecte ·
- Clause ·
- In solidum ·
- Conciliation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
- Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.