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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2025, n° 23/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 Janvier 2025
N°R.G. : 23/03013
N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAGH
N° Minute :
S.A.S. [X],
c/
S.A.R.L. PAD ARCHITECTES, Société SCI SAINT-CLOUD INVESTISSEMENTS, S.A.S. CLINIQUE DU VAL D’OR SAINT-CLOUD VIVALTO SANTE
DEMANDERESSES
S.A.S. [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0344
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PAD ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
SCI SAINT-CLOUD INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. CLINIQUE DU VAL D’OR [Localité 12] VIVALTO SANTE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Antoine AREBALO-CAMUS de la SELEURL SELARLU GRENO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0490
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société [X] s’est vue confier le lot n° 12 « CVC/Plomberie/Sanitaire » dans le cadre d’un projet d’extension et de restructuration de la clinique du [13] située [Adresse 3].
Un acte d’engagement était régularisé les 1er et 12 décembre 2019 sur la base d’un devis d’un montant de 997.658,32 € HT.
Il était également prévu une option n°2 pour 6288,05 HT et une option n°4 en moins-value de (-) 10.714,10 € HT et une option sanitaires de 8254,83 € HT.
Le maître d’ouvrage de cette opération était la SCI SAINT-CLOUD INVESTISSEMENTS, la SAS CLINIQUE DU VAL D’OR étant maître d’ouvrage délégué. La maîtrise d’œuvre avait été confiée à la SARL PAD ARCHITECTES.
La réception du chantier est intervenue dans le courant du mois de février 2023.
Considérant qu’elle avait subi un préjudice résultant du retard du chantier ayant duré 37 mois au lieu de 9 mois, elle a réclamé au maître d’ouvrage une demande d’indemnisation chiffrée pour un montant de 590.313,94 € HT, suivant un décompte définitif établi le 08 août 2023, incluant le solde de travaux restant dû pour un montant de 43.417,94 € HT.
La SAS CLINIQUE DU VAL D’OR l’informant qu’elle contestait le bien-fondé de ce chiffrage, la société [X] a, par actes séparés en date des 04 et 08 décembre 2023, assigné la SCI SAINT-CLOUD INVESTISSEMENTS et la SAS CLINIQUE DU VAL D’OR-VIVALTO SANTE devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
Dire la société [X] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y FAISANT DROIT :
Condamner in solidum la SCI Saint-Cloud lnvestissements, Maître d’ouvrage, et la société Clinique du val d’Or, Maître d’ouvrage déléguée, à payer à la société [X] la somme totale de 590. 313,94 € HT, avec intérêts à compter de la présente assignation,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner in solidum la SCI Saint-Cloud lnvestissements, Maître d’ouvrage, et la sociêté Clinique du Val d'0r, Maître d’ouvrage déléguée, à payer à la société CELSl0 la somme de 65 000,00 € HT,
EN TOUTE HYPOTHESE :
Condamner in solidum la SCI Saint-Cloud lnvestissements, Maître d’ouvrage, et la société Clinique du val d’Or, Maître d’ouvrage déléguée, à payer à la sociétê [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner in solidum la SCI Saint-Cloud lnvestissements, Maître d’ouvrage, et la société Clinique du val d’Or, Maître d’ouvrage déléguée, aux entiers dépens.
Cette affaire enrôlée sous le N° RG 23/3013 est venue pour la première fois à l’audience du 20 mars 2024, à l’occasion de laquelle, elle a fait l’objet d’un renvoi au 1er juillet 2024 pour permettre la mise en cause d’une tierce personne.
Par acte du 31 mai 2024, la SAS CLINIQUE DU VAL D’OR a assigné pour l’audience du 1er juillet 2024 la SARL PAS ARCHITECTES aux fins de voir :
Déclarer la SAS CLINIQUE DU VAL D’OR recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la SRL PAD ARCHITECTES,
Ordonner la jonction de la présente affaire avec la procédure initiée par la société [X] enrôlée sous le n°23/03013,
Juger que PAD ARCHITECTES sera tenue de garantir la SAS CLINIQUE DU VAL D’OR contre toutes condamnations prononcées contre elle à la requête de la société [X].
Cette affaire a été enrôlée sous le N°RG 24/01283.
A l’audience du 1er juillet 2024, il a été procédé à la jonction des deux procédures par mention au dossier. L’affaire enregistrée désormais sous le N°RG 23/03013 a fait l’objet de deux renvois supplémentaires pour permettre aux parties de se mettre en état.
Entre-temps, le juge a, aux termes d’une décision en date du 15 juillet 2024, ordonné une médiation.
Ce processus n’ayant pas abouti, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024.
Vu ses conclusions écrites visées le 18 décembre 2024, la société [X] demande à la juridiction de :
Dire la société [X] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y FAISANT DROIT :
Condamner in solidum la SCI Saint-Cloud lnvestissements, Maître d’ouvrage, et la société Clinique du val d’Or, Maître d’ouvrage déléguée, à payer à la société [X] la somme totale de 590. 313,94 € HT, avec intérêts à compter de la présente assignation,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner in solidum la SCI Saint-Cloud lnvestissements, Maître d’ouvrage, et la sociêté Clinique du val d'0r, [10] d’ouvrage déléguée, à payer à la société CELSl0 la somme de 65 000,00 € HT,
EN TOUTE HYPOTHESE :
Condamner in solidum la SCI Saint-Cloud lnvestissements, Maître d’ouvrage, et la société Clinique du val d’Or, Maître d’ouvrage déléguée, à payer à la sociétê [X] la somme de 6000 euros sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner in solidum la SCI Saint-Cloud lnvestissements, Maître d’ouvrage, et la société Clinique du val d’Or, Maître d’ouvrage déléguée, aux entiers dépens.
Vu ses conclusions écrites visées le 18 décembre 2024, la SAS CLINIQUE DU VAL D’OR demande à la juridiction de :
IN LIMINE LITIS,
Juger qu’à défaut pour la société [X] de justifier de l’échec d’une conciliation ou d’une médiation préalablement tentée dans le respect du CCAG applicable entre les Parties, la demande est irrecevable,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que la demande principale de provision de la société [X] se heurte à de multiples contestations sérieuses ne permettant pas de retenir avec l’évidence requise en référé un principe de créance au regard du Décompte Définitif unilatéralement établi par elle,
Juger que la société [X] ne saurait davantage se fonder sur la proposition amiable formulée par la CLINIQUE DU VAL D’OR pour établir avec la même évidence requise en référé une créance non sérieusement contestable,
EN CONSEQUENCE,
Dire n’y avoir lieu à référé et inviter la société [X] à mieux se pourvoir,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
Juger que le Cabinet PAD Architectes doit garantir la CLINIQUE DU VAL D’OR de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société [X],
EN TOUTE HYPOTHESE,
Condamner la société [X] à payer à la CLINIQUE DU VAL D’OR la somme de 15.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu ses conclusions écrites visées le 18 décembre 2024, la SARL PAD ARCHITECTES a demandé à la juridiction de :
Constater les contestations sérieuses s’opposant à la réclamation provisionnelle de LA CLINIQUE DU VAL d’OR
Vu les articles 1103 CC, 122 CPC, Vu la clause du contrat obligeant à saisir l’Ordre des architectes avant toute procédure contentieuse,
Rejeter les demandes de LA CLINIQUE DU VAL d’OR en raison de leur irrecevabilité,
Subsidiairement,
Débouter LA CLINIQUE DU VAL d’OR de toutes ses demandes,
Subsidiairement, Vu l’article 1104 CC, vu le CCAP et le CCAG contractuels, l’article 1793 CC
Constater les contestations sérieuses s’opposant à la réclamation provisionnelle de [X],
Rejeter les demandes de [X],
Très Subsidiairement,
Rejeter toutes les demandes excédant le forfait convenu entre [X] et le Maître d’Ouvrage,
Condamner LA CLINIQUE DU VAL d’OR in solidum avec toute succombant à payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens.
Les parties ayant constitué avocat ont été entendues en leurs observations orales.
Assignée en étude, la SCI SAINT-CLOUD INVESTISSEMENTS n’a pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée in limine litis
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 124 dudit code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il résulte de ces articles que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
En l’espèce, la SAS LA CLINIQUE DU VAL D’OR a soulevé in limine litis une exception d’irrecevabilité aux motifs que la partie demanderesse aurait introduit son action en justice, sans avoir procédé préalablement à une tentative de conciliation ou de médiation, obligation prévue entre les parties aux termes d’une clause du CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales).
La société [X] conclut au rejet de cette exception, indiquant que la clause invoquée était en contradiction avec une autre clause insérée au CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières), lequel document contractuel a prévalence sur le CCAG.
En l’occurrence, la clause 21.2 du CCAG du marché, intitulé « Règlement des contestations » dispose que les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou une conciliation.
D’autre part, la clause 8.1 du CCAP, intitulée « Résiliation du Marché » stipule que toute difficulté née du marché sera soumise à la juridiction du chef-lieu de département où sont exécutés les travaux.
Les parties pourront évidemment, si elles le préfèrent et d’un commun accord soumettre leur contestation à la décision d’un ou de plusieurs arbitres, sur les bases d’un protocole qu’il leur appartiendra alors d’élaborer.
A cet égard, il est de jurisprudence constante qu’une clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
A la lecture de la clause 1.6.3 du CCAP intitulée « Ordre dans lequel prévalent les documents du marché », et notamment celle précisant que « les documents particuliers prévaudront sur les documents d’ordre général sans toutefois pouvoir déroger aux dispositions législatives ou réglementaires d’ordre public en vigueur », il apparaît effectivement qu’en cas de contradiction entre les deux documents, le CCAP l’emporte sur le CCAG.
Néanmoins, on ne peut en déduire qu’il existe une contradiction de la clause 8.1 du CCAP par rapport à la clause 21.2 du CCAG.
La première règle principalement la question de la désignation de la juridiction qui sera éventuellement saisie par l’une des parties si elle estime qu’il existe une difficulté née du marché. La seconde est relative aux conditions de saisine de ladite juridiction.
La possibilité de recourir à une procédure d’arbitrage, ainsi que le prévoit la clause 8.1 du CCAP, constitue tout simplement une alternative au recours à une action en justice pour permettre aux parties de régler leur différend. Or, la prévision d’une telle faculté ne dispense pas une partie de son obligation de procéder à une tentative préalable de conciliation ou de médiation, si elle a décidé de saisir le juge.
Ainsi que l’a indiqué justement la SAS CLINIQUE DU VAL D’OR, les deux clauses tendent à se compléter et cela est corroboré par le 3ème alinéa de la clause 21.2 du CCAG, indiquant que « Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation ».
Il s’en évince que seul l’échec d’une tentative de conciliation ou de médiation préalable permet à une partie de saisir le juge, sauf si celles-ci ont décidé d’un commun accord de soumettre leur litige à une procédure d’arbitrage.
En dernier lieu, le fait qu’en cours d’instance, une médiation judiciaire a été mise en place suivant une ordonnance rendue le 15 juillet 2024 n’exonère pas rétroactivement les parties de leur obligation de recourir à une conciliation ou médiation avant de saisir le juge.
Il en résulte qu’en ayant éludé ce processus amiable préalable de règlement du litige prévu contractuellement entre les parties, la société [X] sera déclarée irrecevable en ses demandes, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres prétentions des parties.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [X], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS LA CLINIQUE DU VAL D’OR et la SARL PAD ARCHITECTES la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, mise à la charge de la société [X].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable les demandes de la société [X] pour défaut de justification de l’échec d’une conciliation ou d’une médiation préalablement tentée avant la saisine de la présente juridiction,
Condamnons la société [X] à payer à la la SAS CLINIQUE DU VAL D’OR la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société [X] à payer à la SARL PAD ARCHITECTES la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande en paiement de la société [X] émise de ce chef,
Condamnons la société [X] au paiement des entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 29 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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