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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 7 mai 2026, n° 23/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
07 MAI 2026
N° RG 23/01556 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFXJ
Code NAC : 70E
LCD
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [M], [F], [H] [I]
né le 16 Septembre 1970 à [Localité 1] (91),
demeurant [Adresse 1],
2/ Madame [U], [K] [X] épouse [I]
née le 02 Juin 1980 à [Localité 2] (70),
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [W] [E] épouse [T]
née le 30 Septembre 1947 à [Localité 3] (JAPON),
demeurant [Adresse 2],
2/ Monsieur [L] [T]
né le 05 Juin 1949 à [Localité 4] (ITALIE),
demeurant [Adresse 2],
3/ Madame [R] [A] [T] épouse [B]
née le 28 Avril 1977 à [Localité 5] (75),
demeurant [Adresse 3],
4/ Monsieur [J] [B]
né le 26 Juin 1977 à [Localité 6] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Dominique LEBRUN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
5/ Monsieur [V] [O]
né le 19 Mai 1981 à [Localité 7] (92),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bernard PERRET, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 13 Mars 2023 reçu au greffe le 16 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Février 2026, Monsieur JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [I] et Mme [U] [X], son épouse, sont propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 5] à [Localité 8] (désormais [Localité 9]).
Un mur de soutènement sépare leur terrain de ceux de leurs trois voisins,
M. [V] [O] (qui l’a acquis de M. et Mme [Q] en cours de procédure), propriétaires du n°27, M. [L] [T] et Mme [W] [E] épouse [T], propriétaires du [Adresse 6], et M. [J] [B] et Mme [R] [T] épouse [B], propriétaires du
n°[Cadastre 1]. Ces terrains seront ci-après désignés parcelles [Cadastre 2]; [Cadastre 3] et [Cadastre 1].
Dénonçant des désordres importants consécutifs à l’édification de leur maison d’habitation par la société GIO’PLAST, entrepreneur, et la société MODERN ARCHITECTURE GROUP, maître d’oeuvre, portant, notamment, sur le mur de soutènement susvisé séparant leur propriété de celle des époux [I], les époux [B] ont, dès 2017, initié une procédure de référé-expertise devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Une première mesure d’expertise judiciaire a été confiée à M. [S] [G], qui a déposé son rapport le 23 août 2021.
Entre-temps, par acte du 22 octobre 2018, les époux [I] ont fait assigner les époux [B], les époux [Q], les époux [T] et la société AXA IARD, ès qualités d’assureur de la société GIO’PLAST, en référé-expertise devant le tribunal de grande instance de Versailles. Une seconde mesure d’expertise judiciaire a été confiée par ordonnance du
21 janvier 2019 à M. [S] [G], qui a déposé son second rapport
le 3 février 2023.
Le 30 juillet 2021, les époux [Q] ont cédé leur parcelle à M. [O].
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance en date
du 2 mars 2023, les époux [B] et [T] ont fait assigner les intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement des sommes dues et indemnisation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité décennale. Cette assignation a été dénoncée aux époux [I] et à M. [O].
Parallèlement, par acte du 13 mars 2023, les époux [I] ont fait assigner les époux [B], les époux [T] et M. [O] devant la présente juridiction sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état de [Localité 10] a rejeté la demande formulée par les époux [B] et [T] de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de la mise en état de [Localité 11] sur une éventuelle jonction des procédures.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal de céans, saisi par les consorts [T] et [B] d’une fin de
non-recevoir à l’encontre de l’action des demandeurs et subsidiairement d’une demande de jonction de la procédure, a débouté les époux [B] et [T] de leurs fins de non-recevoir, rejeté leur demande de jonction et condamné in solidum les époux [T] et [B] aux dépens de l’instance de l’incident et à payer aux époux [I] la somme de
1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure sur incident.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2025, les époux [I] demandent au tribunal, au visa des articles L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 700 du code de procédure civile, du trouble anormal de voisinage, des pièces versées aux débats, et du rapport d’expertise du
3 février 2023, de :
— condamner in solidum les époux [O], [T] et [B] à faire cesser le trouble anormal de voisinage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir en réalisant l’intégralité des travaux de réparation des murs, tels que préconisés par
le rapport d’expertise du 3 février 2023, en page 21 à 23, et le rapport d’expertise du 23 aout 2021 en page 16, en ce compris la remise en état de la propriété des époux [I], conformément à celui constaté par huissier avant le démarrage des travaux, constat dont le coût sera à la charge des défendeurs ;
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
— condamner in solidum les époux [O], [T] et [B] à porter et payer à M. et Mme [I], à titre de dommages-intérêts :
• La somme de 13.200 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 6 janvier 2020 au mois d’août 2023 ;
• La somme mensuelle de 500 euros, à compter du mois d’août 2025 jusqu’au parfait achèvement des travaux, au titre du préjudice financier subi en raison la perte de valeur locative ;
• La somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique ;
• La somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral ;
• La somme de 9.235,90 euros au titre du préjudice financier subi en raison
des sommes exposées pour le déroulement de la présente procédure et l’expertise ;
• La somme de 14.783 euros, au titre du préjudice financier subi en raison de la nécessité de relogement des locataires durant la réalisation des travaux ;
subsidiairement la somme de 6.300 euros au titre du préjudice financier subi au titre de la réduction complémentaire de loyer durant la réalisation des travaux ;
— rejeter l’intégralité des demandes adverses, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les époux [O], [T] et [B] à porter et payer aux époux [I] la somme de 22.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [O], [T] et [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, à savoir 29.884,15 euros arrêté au 1er septembre 2025, comprenant les mesures conservatoires.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2025, les époux [T] et [B] demandent au tribunal de :
— dire que les consorts [B] – [T] ne sauraient être tenus de payer et de faire réaliser les travaux incombant à M. [O] ;
— rejeter toutes demandes de condamnations in solidum des consorts [B] [T] avec Mr [O] ;
— rejeter toute obligation de faire et toute demande de condamnation sous astreinte visant les consorts [B] – [T] au titre des travaux préconisés par l’expert judiciaire ;
— rejeter toute demande de condamnation des consorts [B] [T] au titre des préjudices esthétique, moral et financier ;
— réduire l’indemnisation du trouble de jouissance allégué par les demandeurs à la somme de 1.200 euros ;
— rejeter la demande des époux [I] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2025, M. [O] demande au tribunal
de :
A titre principal :
— débouter les consorts [I] de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre, et en conséquence :
— ordonner que M. [O] ne soit pas tenu de payer et de faire réaliser les travaux incombant aux consorts [B] – [T] ;
— rejeter toutes demandes de condamnations in solidum de M. [O] avec les consorts [B]-[T],
— rejeter toute obligation de faire et toute demande de condamnation sous astreinte visant M. [O] au titre des travaux préconisés par l’expert judiciaire ;
— fixer le coût des travaux incombant à M. [O] en tenant compte de la hauteur des parties de murs de chacune des parcelles et non en fonction d’un métrage linéaire ;
— rejeter toute demande de condamnation de M. [O] au titre des préjudices esthétique, moral et financier ;
A titre subsidiaire :
— réduire l’indemnisation du trouble de jouissance allégué par les demandeurs à la somme totale maximum de 1.200 euros ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande des époux [I] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les troubles anormaux de voisinage
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Est considéré comme un trouble anormal du voisinage le trouble important, répétitif et dépassant les contraintes normales liées au voisinage. Ce dernier doit s’apprécier de manière objective et concrète, la mesure de l’excès résidant dans l’importance et la fréquence de la nuisance causée en fonction des circonstances de temps et de lieu.
La responsabilité en résultant est une responsabilité sans faute, objective.
La charge de la preuve repose sur celui qui invoque le trouble et le juge du fond apprécie souverainement que les troubles invoqués sont réels et excèdent la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le mur de soutènement construit entre leur propriété et les propriétés des défendeurs est gravement endommagé et menace ruine, ce qui leur crée un trouble anormal de voisinage.
Sur la propriété du mur litigieux
Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation (notamment C. Cass. 3ème chambre civile, 26 janvier 2022 – n°20-14.580) que la présomption de mitoyenneté instaurée par l’article 653 du code civil n’est pas applicable au mur de soutènement.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise déposé par M. [S] [G] le 3 février 2023 que le mur litigieux « assure la fonction de mur de soutènement des terres des propriétés situées en surplomb. Il est de grande hauteur
(3,1 mètres) et il est surmonté d’un grillage qui assure la clôture des fonds supérieurs.
Par ailleurs un bornage contradictoire a été signé par Monsieur et Madame [Q] et Monsieur [D] [P] ancien propriétaire de l’habitation [I].
Il est mentionné sur les plans “Mur privatif dépendant de la propriété [Q]”.
Monsieur [I] a produit une attestation de l’ancien propriétaire qui lui a confirmé :
— N’avoir jamais été sollicité par aucun voisin pour participer à la construction d’un mur, ni à la surélévation d’un mur existant, ni à la construction d’un mur adossé à un autre mur existant sur sa propriété.
— Que l’on ne lui a jamais demandé de participer à des frais de construction en sa qualité éventuelle de copropriétaire du mur mitoyen.
— Que l’on ne l’a pas non plus sollicité pour donner un quelconque accord sur de tel projet en tant que voisin, propriétaire de la parcelle sise au [Adresse 7].
— Qu’il n’a pas entrepris la construction ou surélévation d’un mur en mitoyenneté de sa propre initiative […]
Messieurs [Q], [T] et [B] n’ont pas contesté les propos de Monsieur [D] [P].
Selon les éléments ci-avant évoqués, je considère que le mur litigieux appartient aux propriétaires des fonds supérieurs. L’entretien de ce mur incombe à ces derniers.» (page 14).
Il n’est au demeurant pas contesté par les défendeurs qu’ils sont, chacun pour la partie du mur construite sur sa propriété, propriétaires du mur litigieux.
Par conséquent, cette propriété sera retenue.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Il résulte du rapport d’expertise déposé par M. [S] [G] le 23 août 2021 que « le mur [érigé sur la parcelle des époux [B]] du côté de l’habitation [I] présente un affaissement du côté de la départementale et il est fracturé à deux endroits » (page 14) et que « ces murs sont impropres à leur destination. Ils ont basculé sous la poussée des terres et la pression hydrostatique de l’eau » (page 15). L’expert relève qu'« il convient de démolir les trois murs et les reconstruire selon les règles de l’art.» (page 16).
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise du 3 février 2023 que « le mur [en limite de la propriété [T]] présente des fissures horizontales signe d’un affaissement lié à l’absence de fondations adaptées et à l’absence de chainage […]. Les désordres d’affaissement sont conséquents.
La partie érigée contre l’ancien mur subit la poussée des terres et la transmet directement à ce dernier et contribue à sa déstabilisation.
[…] Le mur présentait un flambement au niveau de la limite séparative 27/[Cadastre 3] et a nécessité la prise de mesures conservatoires avant de procéder à une solution de réparation définitive.» (Page 15)
Par ailleurs, « le mur [en limite de la propriété [O]] présentait un flambement et penchait vers la parcelle de Monsieur [I]. Nous avons mesuré le défaut de verticalité et constaté un défaut de 13 cm environ.
Une piscine a été construire à une quinzaine de mètres du mur.
La présence de cette piscine est sans lien avec le basculement du mur de soutènement vers la parcelle de Monsieur [I]. Néanmoins, la quantité de terre engendrée par les travaux de terrassement a été étalée entre la piscine et le mur, augmentant ainsi la hauteur de la terre et par conséquent, la poussée contre le mur. […]
Des mesures conservatoires étaient nécessaires, vu l’état du mur et le défaut de verticalité de 13cm environ.» (page 16)
L’expert ajoute que « la mise en place du mur périphérique [en limite des propriétés [B] et [T]] avait pour objet de tenir la plate-forme en remblais sur laquelle ont été édifiées les deux maisons [B] et [T]. Le basculement de ce mur a fait glisser cette plateforme selon un plan (terrain naturel/ remblais reportés) vers la RD98 et la sente qui lui est perpendiculaire. Pour arrêter la glissade de la plateforme en remblais et éviter tout éventuel désordre sur les deux habitations [B]/[T], il convient de reconstruire le mur périphérique. La pénétration d’eau par les fentes favorise le glissement de la plateforme en période hivernale.
Concernant la partie du mur côté [I], je confirme que ce mur ne remplit plus ses fonctions et est devenu impropre à sa destination. Il doit être démoli et reconstruit.» (pages 17 et 18).
Enfin, l’expert indique que « la solidité et la stabilité du mur n’étaient pas assurées pour les parties où le flambement était constaté. Le risque d’effondrement était élevé, il pourrait survenir subitement et sans alerte. […] Il y avait urgence de réaliser un étaiement de confortement provisoire pour assurer sa stabilité.
Les travaux d’étaiement ont été réalisés aux frais avancés de Monsieur [I] et pour le compte de qui il appartiendra.
J’ai demandé à Monsieur [I] de prendre les dispositions de sécurité suivantes :
— Clôturer par tout moyen et avant le 25 décembre 2019, la partie qui présente un flambement, sur 25 m de longueur environ et 3,5 mètres de largeur avec interdiction de stationner les voitures.
— Condamner la circulation de piétons dans le rectangle de 25*3,5m.
— Laisser un passage piéton pour accéder au sous-sol par l’extérieur.
[…]
Le mur devrait être démoli et repris selon les règles de l’art. Les désordres n’étaient pas réparables. » (page 20)
L’expert ajoute avoir accepté le devis de la société GCBTP, établi au nom
de M. [I] pour un montant de 13.897,19 euros GT soit
15.286,91 euros TTC pour étayer les murs appartenant aux époux [T] et à M. [Q],
Il résulte des pièces versées aux débats par les demandeurs, notamment le procès-verbal de constat du 6 janvier 2020 établi par Maître [Z] [C], huissier de justice, et des photographies, qu’un cordon de sécurité a initialement été installé pour limiter l’accès au mur et que des étais ont ensuite été posés sur la propriété des demandeurs conformément aux demandes de l’expert.
L’état dangereux du mur, lequel n’est pas contesté par les défendeurs, et la nécessité pour les demandeurs de mettre en place des étais sur leur propriété pour éviter un effondrement du mur, constituent incontestablement un trouble excédant les inconvénients anormaux de voisinage.
Sur la demande de condamnation à réaliser les travaux
Comme relevé ci-dessus, le mur menaçant ruine à l’origine des troubles anormaux de voisinage est la propriété des défendeurs.
Si des mesures conservatoires ont été prises par les demandeurs pour stabiliser le mur, notamment la pose d’étais en bois, il ne s’agit que de mesures temporaires dans l’attente de la reconstruction du mur, laquelle apparaît indispensable au regard des conclusions de l’expert.
Comme le font valoir les demandeurs, les photographies qu’ils versent aux débats permettent d’ailleurs de constater que le bois des étais est très abîmé par endroits, présentant des signes de pourrissement, des champignons étant également apparus.
Il ne saurait au demeurant être imposé aux demandeurs de conserver des étais sur leur propriété dans l’attente de l’aboutissement de la procédure opposant les consorts [B] / [T] aux constructeurs du mur.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande tendant à voir condamner les défendeurs à faire procéder à ces travaux, tels que préconisés par le rapport d’expertise du 3 février 2023, en pages 21 à 23, et par le rapport d’expertise du 23 août 2021 en page 16.
S’agissant de la demande des époux [I] tendant à ce qu’il soit précisé que les travaux devront comprendre “la remise en état de [leur] propriété, conformément à celui constaté par huissier avant le démarrage des travaux, constat dont le coût sera à la charge des défendeurs”, il convient de relever que la remise en état est prévue au titre des finitions dans les devis validés par l’expert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la mentionner expressément. Il n’y a pas davantage lieu à prévoir un constat d’huissier dont le coût sera à la charge des défendeurs, cette demande n’étant au demeurant pas justifiée dans les conclusions des demandeurs.
Sur la condamnation in solidum
Il est de jurisprudence constante que les auteurs de troubles anormaux du voisinage sont tenus in solidum à la réparation du dommage.
En l’espèce, le dommage subi par les époux [I] est unique et indivisible, et a pour origine la défectuosité du mur litigieux.
En outre, si les époux [T], les époux [B] et M. [O] sont chacun propriétaires de la partie du mur érigée sur sa parcelle, il sera relevé qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise du 3 février 2023 (pages 14 et 15) que :
— un mur d’origine en béton est fondé tout au long des parcelles [Cadastre 2]; [Cadastre 3] et [Cadastre 1],
— ce mur a été réhaussé en parpaing plein au droit des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] par M. [Q], alors propriétaire des trois parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] ter,
— les deux parcelles [Cadastre 2] bis et [Cadastre 2] ter ont été cédées aux époux [T] et [B] qui ont fait construire un mur de soutènement derrière le mur d’origine et sa partie réhaussée, jusqu’à la limite séparative 27/27bis, les travaux ayant été réalisés dans le cadre de la construction de leurs habitations successives par la société GIO’PLAST sous la direction de M. [N] [Y], architecte ; M. [T] a ensuite coiffé les deux murs par un seul et unique chaperon en béton.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que la société GIO’PLAST a également effectué des travaux sur la portion du mur érigée sur la parcelle [Cadastre 2], au début des travaux chez les consorts [T] et [B]. L’expert indique à cet égard qu’il « considère que la partie du mur qui flambe en limite séparative [I]/[O] faisait partie des travaux réalisés par la société GIO’PLAST, en liquidation judiciaire. C’est l’hypothèse la plus
probable » (pages 19 et 20).
Il apparaît ainsi que le mur litigieux était à l’origine un unique mur et qu’il a fait l’objet de travaux notamment par la société GIO’PLAST, tant pour la partie du mur sur la parcelle appartenant désormais à M. [O] que pour la partie du mur sur les parcelles des époux [T] et des époux [B], de sorte que la défectuosité du mur concerne l’ensemble des défendeurs et que sa démolition puis sa reconstruction devront nécessairement être faites en concertation entre eux.
M. [O] fait valoir qu’aucun trouble ne saurait être imputé à son fait personnel, les désordres ayant été constatés dès 2018, soit trois ans avant son acquisition du bien.
Comme rappelé ci-dessus, la responsabilité résultant d’un trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute. M. [O] étant le propriétaire du n°27 et d’une partie du mur litigieux, sa responsabilité est engagée à ce titre, peu important que les désordres soient préexistants à son acquisition du bien.
Au demeurant, il sera relevé que les demandeurs versent aux débats l’acte authentique de vente du bien par M. [Q] à M. [O], en date du
30 juillet 2021, lequel mentionne expressément : « Le VENDEUR informe L’ACQUEREUR de l’existence d’une procédure concernant un mur séparatif de propriété.
Par assignation en référé du 22 octobre 2018, M. [M] [I] et Mme [K] [X] épouse [I] ont sollicité la désignation d’un expert afin de voir constater les désordres apparus sur le mur séparatif de leur propriété avec celles des propriétés voisines situées [Adresse 8] à [Localité 8], leur propriété étant située au [Adresse 7] de la même rue.
Par ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2019, il a été désigné M. [G] [S] comme expert.
La dernière réunion d’expertise devait se tenir le 3 février 2021 mais a été reportée.
Une note de calcul pour reprise d’un mur de soutenement réalisée par BEPRATEC en date à [Localité 11] du 16 avril 2021 (sic.).
Un devis réalisé par l’entreprise ELITE bâtiment en date à [Localité 12]
du 27 janvier 2020 (sic.).
Une copie de ces documents est annexée.
Les parties ont reçu toutes informations sur cette procédure et le prix de vente a été fixé compte tenu de cette situation.
Il a été convenu que le VENDEUR subroge L’ACQUEREUR dans le cadre de cette procédure à compter de la régularisation de l’acte de vente définitif, ce que ce dernier reconnaît et accepte.
L’ACQUEREUR […] fera son affaire personnelle de toutes les conséquences de ladite procédure (matérielle et financière). »
M. [O] apparaît dès lors particulièrement mal fondé à prétendre que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Il fait également valoir qu’il ne peut matériellement intervenir seul, le trouble émanant selon lui principalement des parcelles [B] et [T] dont la partie des murs litigieux sont les plus hauts, présentent les plus fortes contraintes de poussée et sont les plus endommagés.
Toutefois, M. [O] ne produit aucune pièce à l’appui de ces affirmations et l’expert ne retient pas cette hypothèse. Au contraire, le rapport du
3 février 2023 relève s’agissant de la partie du mur sur la parcelle
de M. [O] que : “le mur en parpaing mis en place n’est pas adapté pour tenir la terre et contenir la poussée de l’eau” et que “cette partie du mur n’est pas munie de barbacanes pour limiter les poussées hydrostatiques des terres” (page 21).
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de condamnation in solidum des défendeurs à faire procéder aux travaux de démolition et reconstruction du mur litigieux.
Sur la demande d’astreinte
Il résulte de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, si les consorts [B] et [T] indiquent ne pas être en mesure de procéder au règlement des travaux de démolition et reconstruction du mur, expliquant ne pas disposer de la somme nécessaire et ne pas avoir la capacité de l’emprunter, il convient de relever que ces éléments – lesquels ne sont d’ailleurs pas démontrés par les défendeurs qui se contentent de procéder par voie d’affirmation – ne sauraient constituer un cas de force majeure.
De même, s’il est vrai que, comme le soutient M. [O], les travaux de reprise du mur nécessitent une coordination technique entre les trois parcelles, de sorte qu’il ne pourra intervenir seul, cet élément ne saurait suffire à justifier le rejet de la demande d’astreinte.
Il résulte des éléments versés aux débats que les étais en bois sont en place depuis plus de 5 ans et que, comme relevé ci-dessus, ils ne constituent pas une solution pérenne au risque d’effondrement du mur, ce d’autant plus qu’ils sont fortement abîmés par endroits. Il apparaît donc nécessaire que les travaux de démolition et de reconstruction du mur soient effectués. Or le positionnement des défendeurs consistant à indiquer qu’ils ne sont pas en mesure de financer ces travaux s’agissant des consorts [T] / [B] ou de les faire exécuter matériellement s’agissant de M. [O] interroge sur leur intention de faire procéder auxdits travaux en cas de condamnation non assortie d’une astreinte.
Il sera dès lors fait droit à la demande des époux [I] tendant à ce que la condamnation des défendeurs à faire procéder aux travaux soit assortie d’une astreinte.
Le montant de l’astreinte, provisoire, sera toutefois ramené à de plus justes proportions, à savoir 300 euros par jour de retard, pendant une période de six mois, période commençant à courir six mois après la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu que le tribunal de céans se réserve la compétence pour liquider l’astreinte, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande des époux [I] sur ce point.
Sur la réparation des préjudices subis par les demandeurs
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [I] font valoir que la dangerosité du mur et les mesures provisoires de sécurisation de celui-ci ont perturbé leur jouissance paisible, en les privant de l’accès au garage et à “l’aire de jeux”, pour la période du
6 janvier 2020, date du constat d’huissier, au 15 août 2023, date à laquelle les époux [I] ont quitté les lieux pour mettre leur domicile en location, soit un total de 43 mois.
• Sur la perte de l’utilisation d’un box de garage et d’une place de parking
Les époux [I] sollicitent une somme mensuelle de 200 euros correspondant à la perte de l’utilisation d’un box de garage et d’une place de parking.
Il résulte du rapport d’expertise du 3 février 2023 que les époux [I] ne peuvent plus garer de voiture dans leur garage compte tenu de l’étaiement mis en place. Ils peuvent toutefois toujours garer une voiture dans l’allée. L’expert propose de retenir une indemnité mensuelle de 100 euros TTC.
Les consorts [T]/[B] soutiennent qu’il apparaît sur la photographie jointe au rapport d’expertise du 3 février 2023 que le garage est encombré d’une moto, de vélos et de divers matériels qui ne permettent pas d’y stationner une voiture.
Il sera toutefois relevé que, si les demandeurs peuvent effectivement toujours utiliser le garage comme espace de stockage, ce qu’ils font, le fait de ne plus pouvoir garer leur véhicule dans le garage constitue un préjudice certain. En revanche, ils ne justifient pas de la perte supplémentaire de l’utilisation d’une place de parking dans la mesure où ils peuvent toujours garer une voiture dans l’allée.
Dans ces conditions, seul le préjudice de jouissance résultant de l’absence d’accès au garage sera retenu, à hauteur de 100 euros par mois.
Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à verser aux époux [I] une somme de 4.300 euros à ce titre.
• Sur la perte de jouissance de “l’aire de jeux”
Les demandeurs sollicitent une somme de 100 euros par mois à ce titre. Ils font valoir que compte tenu de l’étaiement mis en place, les enfants ont été privés de cet espace – d’environ 30m2 – pour jouer, notamment au basket. Ils soutiennent que, si le panier de basket est mobile comme l’a relevé l’expert, la pratique du basket ne peut se faire que sur cette surface, le reste du terrain étant en herbe et arboré.
Le terrain des demandeurs faisant plus de 2.000 m2 et le panier de basket étant mobile, les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un préjudice au titre de la perte de jouissance de “l’aire de jeux”, nonobstant le fait que le reste de leur terrain soit en herbe. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice esthétique
Les époux [I] sollicitent une somme de 1.500 euros au titre de la réparation de leur préjudice esthétique. Ils font valoir que la présence de l’étaiement du mur et les stigmates de dégradation du mur ont totalement défiguré l’entrée de leur maison.
Ils produisent au soutien de cette demande plusieurs photographies montrant le mur effectivement dégradé et l’étaiement érigé au bout de leur allée, devant leur entrée de garage.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice aux motifs que le mur sera refait et que les étais vont disparaître.
L’étaiement et les stigmates de dégradation du mur ayant vocation à disparaître rapidement compte tenu de la condamnation des défendeurs à effectuer les travaux de démolition et reconstruction du mur, il n’y a pas lieu de retenir un préjudice esthétique.
Les époux [I] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice financier
Sur les sommes exposées dans le cadre de la procédure
Les époux [I] sollicitent le versement d’une somme de
3.349,94 euros au motif qu’ils ont dû suspendre le remboursement de
leur crédit immobilier durant 4 mois pour pouvoir payer les sommes dues
dans le cadre de la présente procédure (dépens à hauteur de 25.523,69 euros et frais irrépétibles à hauteur de 15.664,03 euros).
Ils versent aux débats, au soutien de leur demande, un avenant à leur contrat de crédit, signé le 2 avril 2020, soit peu de temps après la mise en place de l’étaiement aux frais avancés des époux [I]. Il sera toutefois relevé que, comme le soutiennent les défendeurs, les époux [I] ne justifient pas avoir été dans l’incapacité de faire face au remboursement de leur crédit compte tenu des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Au surplus, cet avenant n’indique pas le surcoût engendré par la suspension du contrat de prêt pendant 4 mois, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier le calcul de ce surcoût.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice tiré du placement des frais exposés
Les demandeurs sollicitent le versement de la somme de 5.885,92 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité de pouvoir placer la somme de 49.049,11 euros qu’ils ont engagée dans le cadre de la présente procédure.
Ce préjudice étant toutefois hypothétique, ils seront déboutés de cette demande.
Sur le préjudice financier tiré des troubles liés aux travaux de construction du nouveau mur
Les demandeurs sollicitent le versement d’une somme de 14.783 euros en réparation des troubles liés à la réalisation des travaux.
Ils soutiennent à ce titre qu’ils devront procéder à un relogement de leurs locataires lors de la réalisation des travaux, soit pendant 2 mois. Ils font à cet égard valoir que les travaux auront pour conséquences la fermeture imposée des fenêtres, l’impossibilité d’accéder normalement à la maison, l’occupation du jardin par le stockage des matériaux et la circulation continue des engins de chantier, ce qui créera une situation d’insalubrité et de danger manifeste.
Subsidiairement, ils sollicitent le versement d’une somme de 6.300 euros correspondant à une réduction de loyer à hauteur de 75% pendant la durée de deux mois des travaux, dont ils indiquent qu’ils devront nécessairement l’accorder à leurs locataires compte tenu de la nature et de l’importance des travaux.
Comme le soutiennent les défendeurs, il résulte du rapport d’expertise du
3 février 2023 que : « Les travaux seront réalisés dans un délai de 5 à 6 semaines. Le délai de deux mois est surestimé.
L’allée ne sera pas condamnée mais utilisée pour approvisionner le chantier. C’est une zone qui sera utilisée par les piétons et les engins du chantier
de 8 h à 17h.
Les nuisances sonores et les poussières seront générées lors des horaires du chantier, donc lorsque les enfants seront à l’école et les parents au travail.
Il convient de coordonner avec le chef de chantier la sortie des enfants le matin et leur retour après l’école et ce, dans le cas où les travaux seraient toujours en cours.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déménager pour la réalisation des travaux.
En revanche la gêne occasionnée est certaine.
Les époux [I] ne pourront plus garer leurs voitures dans l’allée et devront coordonner avec le chef de chantier la sortie et la rentrée de leurs enfants. Enfin, ils devront maintenir fermées les fenêtres de leur habitation durant les travaux de 8h à 17h, du lundi au vendredi pour 5 à 6 semaines.
Il appartient au juge du fond d’allouer aux époux [I] l’indemnité qu’il jugera adéquate pour la gêne occasionnée et ce dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation.»
Il en résulte que les travaux de réfection du mur n’obligeront pas les demandeurs à reloger leurs locataires. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre des frais de relogement.
Il sera en revanche fait droit à leur demande subsidiaire, laquelle sera toutefois ramenée à de plus justes proportions. Compte tenu de la nature des travaux, il sera retenu une réduction de loyer de 30%, pour une durée d’un mois et demi. Les demandeurs justifient par la production du contrat de location meublé qu’ils perçoivent un loyer mensuel de 4.200 euros de la part de leurs locataires. Les défendeurs seront dès lors condamnés in solidum à leur verser la somme de 1.890 euros au titre du préjudice financier tiré des troubles liés aux travaux de réfection du mur.
Sur le préjudice financier tiré de la perte de valeur locative
Les demandeurs sollicitent le versement de la somme de 500 euros par mois à compter du mois d’août 2023 jusqu’à l’achèvement des travaux. Ils font valoir qu’une estimation réalisée en septembre 2019 fixait la valeur locative de leur bien entre 4.500 et 4.750 euros, qu’ils ont donné mandat à une agence immobilière pour une mise en location au prix de 4.700 euros et que le loyer final a été négocié par les locataires à 4.200 euros par mois.
Le simple fait que le loyer final soit inférieur à l’estimation réalisée par l’agence immobilière n’est en aucune manière de nature à démontrer que les désordres du mur litigieux sont à l’origine d’une perte de valeur locative de 500 euros par mois.
Les époux [I] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
Les demandeurs sollicitent le versement de la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils font valoir que la présente procédure est un souci majeur depuis six ans dans leur vie et celle de leurs trois enfants, qu’ils ne peuvent jouir sans trouble de leur domicile, ce sujet les obnubilant nécessairement chaque jour ; qu’ils ont par ailleurs dû supporter plus de 40.000 euros de frais alors qu’ils ne sont aucunement propriétaires du mur sinistré, ce qui a engendré un stress pour gérer ces dépenses supplémentaires ; qu’enfin ils vont devoir supporter la quasi-totalité des travaux de reconstruction du mur pendant deux mois et ne pourront plus accéder librement à leur maison et à la quiétude qu’ils sont en droit d’exiger. Ils ajoutent que les poutres en bois de l’étaiement, installées depuis 5 ans, commencent désormais à pourrir, laissant planer le risque d’un prochain effondrement, ce qui constitue un nouveau souci, dès lors que les défendeurs n’entendent pas procéder aux travaux nécessaires malgré leur responsabilité évidente.
Ils versent au soutien de leur demande des certificats médicaux faisant état de syndromes anxio-dépressifs et des ordonnances prescrivant des anxiolytiques, datés de 2019 et 2022 s’agissant de M. [I] et de 2020 s’agissant de Mme [X].
Les défendeurs s’opposent à cette demande, faisant valoir que celle-ci fait double emploi avec leurs demandes précédentes ; qu’ils évoquent encore un stress et des troubles de leur santé mentale sur la foi d’attestations médicales principalement établies sur les déclarations invérifiables des patients et des ordonnances qui ne sont pas de nature à démontrer un lien entre le trouble qu’elles sont censées traiter et la cause alléguée.
La durée particulièrement longue de la procédure, le fait que les demandeurs aient dû avancer les frais d’un étaiement entièrement installé sur leur terrain pour éviter l’effondrement du mur dont ils ne sont pas propriétaires et l’absence de réaction des défendeurs à la suite du dépôt du rapport d’expertise indiquant clairement les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ont nécessairement causé un stress important aux demandeurs, ce dont ils justifient d’ailleurs par la production aux débats des certificats médicaux et ordonnances susvisés. Il convient d’indemniser leur préjudice moral par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
Sur la répartition des responsabilités entre les défendeurs
M. [O] sollicite de voir fixer le coût des travaux lui incombant en tenant compte de la hauteur des parties de murs de chacune des parcelles et non en fonction d’un métrage linéaire.
Il fait valoir au soutien de cette demande que le mur de soutènement sur la partie des fonds dominants des familles [B] / [T] est beaucoup plus haut et présente beaucoup plus de contraintes de poussée que pour la partie se trouvant sur son fonds. Il ajoute que contrairement à ce qu’a proposé l’expert judiciaire, les responsabilités ne doivent pas être calculées en fonction d’un métrage linéaire dudit mur mais qu’il convient au contraire de prendre en considération la hauteur dudit mur et les contraintes de poussée respectives sur chacun des fonds dominant.
Les autres défendeurs n’ont pas conclu sur ce point.
Comme relevé ci-dessus, M. [O] ne produit aucune pièce à l’appui de ces affirmations et le rapport d’expertise du 3 février 2023 mentionne expressément s’agissant de la partie du mur sur la parcelle de M. [O] que : “le mur en parpaing mis en place n’est pas adapté pour tenir la terre et contenir la poussée de l’eau” et que “cette partie du mur n’est pas munie de barbacanes pour limiter les poussées hydrostatiques des terres” (page 21).
Il sera également souligné que dans le calcul de la part revenant à chacun, l’expert judiciaire n’a intégré que la partie du mur de M. [O] présentant des désordres et non la totalité de son mur.
Par conséquent, M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre, étant observé qu’aucune des parties ne demande pour le surplus à la juridiction de fixer la répartition du coût des travaux et des dommages-intérêts entre elles.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les époux [B], les époux [T] et M. [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
S’agissant des mesures conservatoires dont les demandeurs demandent le remboursement au titre des dépens, il convient de relever que de tels frais ne relèvent pas de ceux listés par l’article 695 du code de procédure civile et ne sont donc pas des dépens. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [B], les époux [T] et M. [O], qui succombent, seront condamnés in solidum à verser la somme de 8.000 euros aux époux [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [W] [E] épouse [T], M. [J] [B] et Mme [R] [T] épouse [B] et M. [V] [O] à faire réaliser l’intégralité des travaux de réparation du mur séparant leurs propriétés de celle de M. [M] [I] et de Mme [U] [X] épouse [I], tels
que préconisés par le rapport d’expertise de M. [S] [G] du
3 février 2023 en page 21 à 23, et par le rapport d’expertise de M. [S] [G] du 23 août 2021 en page 16, ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une période de six mois, période commençant à courir six mois après la signification du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [W] [E] épouse [T], M. [J] [B] et Mme [R] [T] épouse [B] et M. [V] [O] à verser à M. [M] [I] et de Mme [U] [X] épouse [I] la somme de 4.300 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [W] [E] épouse [T], M. [J] [B] et Mme [R] [T] épouse [B] et M. [V] [O] à verser à M. [M] [I] et de Mme [U] [X] épouse [I] la somme de 1.890 euros au titre du préjudice financier tiré des troubles liés aux travaux de réfection du mur ;
Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [W] [E] épouse [T], M. [J] [B] et Mme [R] [T] épouse [B] et M. [V] [O] à verser à M. [M] [I] et de Mme [U] [X] épouse [I] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [W] [E] épouse [T], M. [J] [B] et Mme [R] [T] épouse [B] et M. [V] [O] à verser à M. [M] [I] et de Mme [U] [X] épouse [I] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [W] [E] épouse [T], M. [J] [B] et Mme [R] [T] épouse [B] et M. [V] [O] aux dépens, comprenant les frais d’expertise mais ne comprenant pas les mesures conservatoires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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