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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF [ Localité 3 ] C/Monsieur [ T ] [ W ] c/ la SARL [ 2 ], URSSAF [ Localité 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
URSSAF [Localité 3] C/ Monsieur [T] [W]
N° RG 23/01589 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJMT
DEMANDERESSE
URSSAF [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1178
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF [Localité 3]
[T] [W]
la SARL [2], vestiaire : 1178
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe en date du 17 mai 2023, Monsieur [T] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 26 avril 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 3], et signifiée le 2 mai 2023 pour la somme de 13 613,52 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2017, régularisation 2018, 1er trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience du 9 septembre 2025 l’URSSAF [Localité 3] sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 13 613,52 euros en cotisations et majorations de retard, et la condamnation de Monsieur [W] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement de 70,48 euros, de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de rejeter la demande du cotisant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [W] en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [4], entre le 04 juillet 2008 et le 30 juin 2022, date de liquidation judiciaire de la SARL;
— qu’une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 11 décembre 2019 pour la somme de 13 613,52 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes : régularisation 2017, régularisation 2018, 1er trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019; qu’ une contrainte du même montant a été émise le 26 avril 2023 puis signifiée au cotisant le 2 mai 2023;
— que l’action en recouvrement n’est pas prescrite dès lors qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, le délai de prescription a été suspendu du 12 mars au 30 juin 2020, soit pendant 111 jours ;
— que Monsieur [W] a bien été destinataire de la mise en demeure, dont l’accusé de réception est revenu signé donc accepté comme le démontrent les pièces qu’elle verse aux débats ( pièces 1 et 2) ;
— que la mise en demeure préalable à la contrainte mentionne la nature des sommes réclamées, leur montant respectif et les périodes concernées, répondant ainsi à l’exigence de motivation et aux critères requis par les dispositions du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence; que la simple erreur matérielle de date de mise en demeure sur la contrainte ne constitue pas un motif d’irrégularité qui justifierait son annulation en ce qu’elle n’a nullement empéché le cotisant d’avoir connaissance de la nature , de la cause et de l’étendue de son obligation; le numéro de dossier, à savoir 0083533621 est en effet rigoureusement identique entre la mise en demeure et la contrainte;
— que la remise en question par le cotisant de ses revenus réels 2019, qu’il estime à 19 912 euros selon avis d’imposition versé aux débats et non 36 380 euros et 3 581 euros de charges sociales, ne peut entrainer un recalcul des cotisations dues qu’à la condition que le cotisant fournisse ses liasses fiscales 2019 de la SARL [4]; que le montant de 36 380 euros de revenus 2019 et 3 581 euros de charges sociales correspond à celui déclaré sur le site “net entreprises.fr”;
— que la régularisation de cotisations correspond à la différence entre cotisations définitives et cotisations provisionnelles et que la réglementation prévoit que toute régularisation est réclamée sur l’exercice N+1.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience, Monsieur [W] demande au tribunal:
— de constater et juger que la contrainte signifiée le 2 mai 2023 pour un montant de 13 816,87 euros est prescrite;
— de juger qu’elle est nulle en ce qu’elle ne permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation;
— d’annuler la contrainte signifiée le 2 mai 2023 et la mise en demeure subséquente du 11 décembre 2019.
Il prend acte de la preuve de transmission de la mise en demeure que l’URSSAF verse aux débats et expose que :
— en application de l’article L 244-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations dont l’organisme social demande le recouvrement se prescrivent par 3 ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure préalable; les dispositions exceptionnelles de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 invoquées par l’URSSAF, ayant suspendu pour 111 jours du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne sont pas applicables au présent litige; un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 18 janvier 2024 a retenu que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, ainsi que le prévoit l’article 1 de la même ordonnance modifié par l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020; de plus selon ce même arrêt, la suspension de la prescription n’est pas applicable aux sommes dues par le cotisant; en l’espèce, l’URSSAF avait jusqu’au 11 janvier 2023 pour recouvrer sa créance et la contrainte n’ayant été signifiée que le 2 mai 2023, l’action en recouvrement est prescrite;
— la mise en demeure doit mentionner la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités applicables et la période correspondante; la contrainte doit répondre aux mêmes exigences et toute contrainte qui ne mentionne pas l’assiette de calcul des cotisations et majorations n’est pas valide.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que : “Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée (…) par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant (…)”
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3".
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
En l’espèce, la mise en demeure de régler dans le délai d’un mois, datée du 12 décembre 2019, vise le recouvrement de cotisations appelées sur les échéances de régularisation 2017, régularisation 2018, 1er et 4 ème trimestres 2019, exigibles au cours des trois années civiles précédent l’année de son envoi.
Cette mise en demeure a été présentée 16 décembre 2019 et le délai de prescription de l’action en recouvrement a couru à compter du délai d’un mois imparti à Monsieur [W] pour régulariser, soit à compter du 16 janvier 2020 pour s’achever au 16 janvier 2023.
Cependant selon l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, prise dans le contexte de la crise sanitaire, dans sa version issue de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, “les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus”.
L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, qui prévoit que les dispositions du titre I (dispositions générales relatives à la prorogation des délais) “sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus”, n’a pas vocation à s’appliquer à la prolongation de délai prévue par l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 susvisée.
De plus cet article 4 de l’ordonnance n°2020-312 prévoit expressément la suspension des délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales par les organismes de recouvrement, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la suspension n’est pas applicable aux sommes dues par le cotisant.
Ainsi le délai de prescription de l’action en recouvrement a été suspendu du 12 mars au 30 juin 2020, soit pendant 111 jours, et s’est donc achevé le 6 mai 2023.
En conséquence, les cotisations appelées sur les échéances de régularisation 2017, régularisation 2018, 1er et 4 ème trimestres 2019 n’étaient pas prescrites au 2 mai 2023, date de la signification de la contrainte.
Sur la mise en demeure
Monsieur [W] ne conteste plus avoir reçu la mise en demeure du 11 décembre 2019.
Sur la motivation de la contrainte
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il n’est pas requis à peine de nullité d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.
Il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Monsieur [W] a été destinataire par lettre recommandée d’une mise en demeure n° 0083533621 datée du 12 décembre 2019, comportant les indications suivantes:
— le montant total des sommes dues à hauteur de 13 613,52 euros ;
— les périodes concernées : régularisation 2017, régularisation 2018, 1er trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019;
— la nature des cotisations, soit des cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, des cotisations retraite, allocations familiales, CSG/CRDS, des cotisations formation professionnelle, des cotisations maladie taux fixe, maladie “inf5", avec la précision de leur caractère provisionnel ou à titre de régularisation pour l’exercice précédent;
— les majorations de retard appliquées,
— les versements pris en compte.
La contrainte émise le 26 avril 2023 fait référence à la mise en demeure n° 0083533621 du 11 décembre 2019 et mentionne le détail et le montant des cotisations et majorations pour un total de 13 613,52 euros, soit 12 914,52 euros pour les cotisations et 699 euros pour les majorations arrêtées à la date de la mise en demeure, et les périodes correspondant aux cotisations réclamées à savoir régularisation 2017, régularisation 2018, 1er trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019.
Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure suffisamment identifiable par la concordance des références et des périodes concernées, permettent à Monsieur [W] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La contrainte est régulière et Monsieur [W] doit être débouté de sa demande d’annulation.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), “ si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.[…]”
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [W] ne conteste ni le bien-fondé ni le montant de la somme réclamée. Il ne conteste pas non plus les revenus pris en compte par l’URSSAF pour le calcul des cotisations, cette contestation relevant de deux autres dossiers appelés également à l’audience du 9 septembre 2025 et visant des contestations de mise en demeure (RG 23/2273 et 23/2277).
L’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
L’URSSAF a explicité la répartition des sommes dues pour ces périodes. Il ressort de la situation de compte de Monsieur [W] qu’il reste redevable :
— d’une somme de 5 320,52 euros au titre de la régularisation 2017 ;
— d’une somme de 4 098 euros au titre de la régularisation 2018 ;
— d’une somme de 2 169 euros au titre du 1er trimestre 2019 ;
— d’une somme de 2 026 euros au titre du 4ème trimestre 2019.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant total de 13 613,52 euros en cotisations et majorations dues au titre des périodes régularisation 2017, régularisation 2018, 1er trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est sollicité le remboursement pour un montant de 70,48 euros, seront mis à la charge de Monsieur [W].
Il y a lieu en équité de débouter l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] doit être condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 pour une somme totale de 13 613,52 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2017, régularisation 2018, 1er trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019 ;
Condamne Monsieur [T] [W] à payer à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 13 613,52 euros ;
Condamne Monsieur [T] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte, à hauteur de 70,48 euros ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [T] [W] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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