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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 24/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/01447 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEIM
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Avril 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/01447 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEIM ;
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet LAMY
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, MARTIN DE LA MOUTTE, JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Mme [Q] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Q] [Z] est propriétaire du lot n° 103 (appartement avec jardin) au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 4] ([Localité 5]), soumis à un règlement de copropriété avec état descriptif de division établi le 25 janvier 2005, figurant au cadastre section AM n° [Cadastre 1] pour une contenance totale de 16a 08ca.
Le 3juin 2023, l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] a rejeté à la majorité absolue la résolution n° 24 tendant à “ratifier la pergola du lot n° 103 appartenant à M. et Mme [Z]”.
Le 12 juillet 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] a adopté à la majorité des voix exprimées la résolution n° 11 intitulée “démontage de la pergola du lot n° 103” et libellée comme suit :
« malgré la résolution n° 27 de l’assemblée générale du 03/06/2023, la pergola du lot n° 103 n’a pas été retirée.
L’assemblée générale est informée qu’un échange par lettre d’avocat a eu lieu et que le syndic
a saisi les services de l’urbanisme pour qu’un courrier soit envoyé au propriétaire du lot n° 103.
Compte tenu de la non-efficacité de ces actions, l’assemblée générale décide de saisir le juge
des référés ».
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a assigné Madame [Q] [Z] devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment d’obtenir, sur le fondement des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de la théorie du trouble anormal de voisinage, sa condamnation :
— à exécuter ou faire réaliser les travaux de suppression par démontage de la pergola installée avec son raccordement au réseau d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété au niveau du jardin attenant à l’appartement constituant le lot n° 103, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Madame [Q] [Z] a saisi le juge de la mise en état afin de déclarer irrecevable l’action formée à son encontre par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, Madame [Q] [Z] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, de l’article 122 du Code de procédure civile, de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l’article L 480-14 du Code de l’urbanisme, de l’article 750-1 du Code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil, de :
à titre principal,
— juger irrecevable l’action engagée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4],
à titre subsidiaire,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive.
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— débouter Madame [Q] [Z] de ses demandes incidentes tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice,
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En vertu de l’article 117 du même code, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En vertu de l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En vertu de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du même code, affectant comme tel la validité de l’assignation et entraînant sa nullité, sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief, sauf si sa cause a disparu au moment où le juge statue et avant l’expiration des délais éventuels dans lesquels est enfermée l’action.
En vertu de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale sauf exceptions comprenant les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés.
Madame [Q] [Z] soulève l’irrecevabilité de l’action intentée par le syndicat des copropriétaires en invoquant successivement le défaut d’habilitation donnée par l’assemblée générale au syndic d’agir en justice au nom du syndicat, l’absence de préalable amiable à l’action judiciaire et la prescription.
Sur le défaut d’habilitation de l’assemblée générale, elle relève que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, l’a assigné devant le juge du fond alors que la résolution n° 11 du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2024 ne portait que sur une habilitation à l’assigner devant le juge des référés, qu’il est de jurisprudence constante qu’une autorisation de l’assemblée générale d’assigner en référé ne vaut pas autorisation d’assigner au fond et que ce défaut d’habilitation n’a reçu aucune régularisation ultérieure. Sur l’absence de préalable amiable à l’action judiciaire, Madame [Q] [Z] affirme que l’action du syndicat des copropriétaires est notamment fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage, qu’une telle action devait être précédée d’une tentative de règlement amiable en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile, que tel n’est pas le cas et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une exception de nature à le dispenser de cette obligation. Sur la prescription, Madame [Q] [Z] soutient que l’action du syndicat de copropriétaires visant à la “désinstallation” d’une pergola est soumise au délai de prescription décennale, que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas dans ses écritures que la pergola a été installée par le précédent propriétaire, que le point de départ de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires visant à retirer la pergola litigieuse se situe donc antérieurement au 25 janvier 2012, date d’acquisition du lot n° 103 par Madame [Q] [Z], que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucunement une modification significative de la pergola depuis son acquisition par la défenderesse au fond, que le changement de gouttière en PVC intervenu en 2017 ne constitue pas une modification significative de l’ouvrage susceptible de reporter le cours de la prescription, qu’il existait déjà une gouttière en PVC lors de l’acquisition, que Madame [Q] [Z] n’a changé que certaines plaques et la partie de gouttière laissant passer l’eau aux jointures dans le cadre de travaux d’entretien, et que l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 20 novembre 2024, soit plus de dix ans après l’installation de la pergola litigieuse.
Sur le défaut d’habilitation de l’assemblée général, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] affirme en réponse que ce moyen n’est d’aucune efficacité dans la mesure où la résolution n° 11 du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2024 donne mandat au conseil saisi d’introduire une procédure judiciaire en l’absence de réponse favorable de l’intéressée dans le cadre de la tentative de règlement amiable et où le fait qu’ait été mentionné la saisine du juge des référés n’est d’aucune incidence puisque, a fortiori, le tribunal judiciaire statuant au fond était à même de connaître du litige dès lors que la copropriété avait été informée de celui-ci et avait marqué son accord sur le déroulement de cette procédure et les conditions de son financement.
Toutefois, en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut, sous peine de nullité pour défaut de pouvoir, intenter une action en justice au fond au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été expressément autorisé par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
Or, il s’avère que la résolution n° 11 votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2024 porte exclusivement sur la décision de saisir le juge des référés, sans aucune mention d’une saisine juge du fond.
Il n’est nullement justifié ni même soutenu par le syndicat des copropriétaires que son action relève des exceptions au principe posé par l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 selon lequel le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ou que la nullité a été couverte.
Le syndicat des copropriétaires, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas que le syndic a été mandaté par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] pour agir devant le juge du fond de sorte que l’assignation introductive d’instance est nulle en application de l’article 117 du Code de procédure civile.
En conséquence, l’action formée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] sera déclarée irrecevable faute d’habilitation donnée par l’assemblée générale au syndic d’agir en justice au nom du syndicat devant le juge du fond.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4],
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à verser à Madame [Q] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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