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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 août 2025, n° 23/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACM-IARD, CPAM DE MAINE ET [ Localité 11 |
Texte intégral
18 Août 2025
AFFAIRE :
[N] [C]
C/
CPAM DE MAINE ET [Localité 11], S.A. ACM-IARD
N° RG 23/00701 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDLA
Assignation :01 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 24 Février 2025
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (DEUX [Localité 13])
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Gwenhaël VIEILLE de la SELARL RESOJURIS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
CPAM DE MAINE ET [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
S.A. ACM-IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Mars 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 juin 2025. La décision a été prorogée au 18 Août 2025
JUGEMENT du 18 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2012, Monsieur [N] [C] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en moto aux abords de la commune de [Localité 10] (Maine-et-[Localité 11]).
Il a été percuté à une intersection par un véhicule conduit par Madame [R] lorsque cette dernière a démarré après s’être arrêtée à un stop.
Le véhicule conduit par Madame [R] était assuré auprès de la SA ACM IARD.
Monsieur [C] a été gravement blessé.
Une expertise amiable a été mandatée par les ACM-IARD Assurances du Crédit Mutuel, en qualité d’assureur de Madame [R]. Le rapport d’expertise médicale amiable a été établi le 12 novembre 2019.
Suivant actes d’huissier en date des 11 et 18 janvier 2021, Monsieur [N] [C] a saisi le président du tribunal judiciaire d’ANGERS, statuant en référé, d’une demande d’expertise médicale et de versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Suivant ordonnance de référé rendue le 25 février 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale, désignant à cet effet le Dr [I] [X] et a condamné la société ACM IARD à payer la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 mars 2022.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 1er et 27 mars 2023, Monsieur [N] [C] a fait assigner la société ACM IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 11] devant le tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins de :
— condamner la SA ACM IARD à lui payer les sommes suivantes, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter des présentes :
1 – Préjudices patrimoniaux
A – Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers : 599,81 euros Perte des gains professionnels actuels : 11 571,33 euros Assistance temporaire par tierce personne : 33 275 euros
B – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures : 226,58 euros Frais de logement adapté : 4 312 eurosFrais de véhicule adapté : 2 000 eurosAssistance par tierce personne après consolidation : 65 760 eurosIncidence professionnelle : 40 000 euros
2 – Préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 11 870 eurosSouffrances endurées : 45 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 14 000 euros
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 51 200 eurosPréjudice d’agrément : 15 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 15 000 euros – condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise médicale fixés à la somme de 1 560 euros TTC, ainsi qu’aux frais de signification du jugement à intervenir et d’exécution forcée éventuelle en découlant.
La société ACM IARD a constitué avocat.
Aux termes de ses uniques écritures signifiées à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 11] par acte de commissaire de justice le 15 novembre 2023, remis à personne habilitée, et à Monsieur [N] [C] le 8 novembre 2023, par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats, la société ACM IARD demande au tribunal de:
— juger que la date de consolidation de l’état de monsieur [C] est fixée au 25 mai 2018 ;
— juger que M. [C] a d’ores et déjà perçu la somme de 115 381 euros à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;
— juger que l’indemnisation devant revenir à M. [C], mise à la charge de la SA ACM, assureur du véhicule responsable, est selon les postes de préjudices subis la suivante:
1. Sur les préjudices patrimoniaux :
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux AVANT consolidation :
1.1.2. Sur les Frais divers : 188,50 euros
1.1.3. Sur la perte de gains professionnels : 0 euros
1.1.4. Sur l’assistance temporaire par tierce personne : 23 906,57 euros
1.2. Sur les préjudices patrimoniaux APRES consolidation :
1.2.2. Sur les dépenses de santé futures : 0 euros
1.2.3. Sur les frais de logement adapté : 0 euros
1.2.4. Sur les frais de véhicule adapté : 2 000 euros
1.2.5. Sur l’assistance par tierce personne : 38 832,38 euros
1.2.6. Sur l’incidence professionnelle : 2 000 euros
2. Sur les préjudices extra patrimoniaux :
2.1. Sur les préjudices extra patrimoniaux AVANT consolidation :
2.1.2. Sur le déficit fonctionnel temporaire : 11 870 euros
2.1.3. Sur les souffrances endurées : 30 000 euros
2.1.4. Sur le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
2.2. Sur les préjudices extra patrimoniaux APRES consolidation :
2.2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent : 51 200 euros
2.2.3. Sur le préjudice d’agrément : 0 euros
2.2.4. Sur le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
3. Sur les frais de procédure et les dépens :
3.1. Frais irrépétibles : 0 euros
3.2. Frais d’expertise : 1 560 euros
— juger que l’indemnité revenant à M. [C], telle que fixée par la décision à intervenir, sera déduite de la somme de 115 381 euros d’ores et déjà perçue à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 11], régulièrement assignée suivant acte de commissaire de justice remis le 27 mars 2023 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [N] [C]:
Le Docteur [X], médecin expert désigné en référé suivant ordonnance du 25 février 2021, a indiqué aux termes de son rapport définitif du 16 mars 2022 que :
“L’accident de la voie publique qu’a présenté Monsieur [L] [C] est bien responsable de façon directe et certaine d’une fracture ouverte de jambe droite, de plaies de jambe gauche, d’une entorse grave du genou gauche, d’une plaie du gros orteil gauche, d’une fracture du scaphoïde carpien gauche. La cure d’ongles incarnés, dont Monsieur [C] a été opéré, est également imputable, compte tenu de la plaie initiale pulpo unguéale du gros orteil gauche.
La fracture de la dent 11 ne peut être imputée de façon directe et certaine à l’accident, en l’absence de certificats dentaires attestant de l’absence d’état antérieur et en l’absence de traumatisme facial. Il a été communiqué postérieurement à l’expertise un certificat du Docteur [F] [U], dentiste, daté du 25 janvier 2022, mentionnant des soins réalisés le 7 juillet 2008, composite une face sur la dent 11. Il existait donc bien un état antérieur sur cette dent.”
L’expert a fixé la date de consolidation au 25 mai 2018, date de la fin de l’arrêt de travail, en l’absence de soins ultérieurs.
Ce rapport d’expertise judiciaire, contre lequel les parties n’élèvent aucune critique médicalement fondée, constitue, sous les précisions qui suivent, une base probante d’évaluation du préjudice corporel subi.
Au vu dudit rapport d’expertise, des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment des faits (25 ans), de la date de consolidation et de sa situation personnelle et professionnelle, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour procéder à l’évaluation, poste par poste, du préjudice corporel subi par Monsieur [N] [C] et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel.
I.1- sur les préjudices patrimoniaux :
a- les préjudices patrimoniaux temporaires :
— les frais divers
Monsieur [N] [C] sollicite une somme de 599,81 euros au titre des frais de déplacement réalisés pour se rendre à de multiples reprises au centre hospitalier de [Localité 9] dans le cadre de ses visites médicales (consultations, IRM, scanners…) et hospitalisations, précisant que chaque trajet aller-retour correspond à une distance de 44 km. Il produit le certificat d’immatriculation de son véhicule Peugeot 205 de 6 CV fiscaux, qui était conduit par sa compagne pour le conduire à ses différents rendez-vous.
La société ACM IARD ne discute pas la distance totale calculée par Monsieur [N] [C], soit 1.056 km au titre des trajets nécessités par la prise en charge médicale de ce dernier. En revanche, il indique que le calcul ne peut se faire avec le véhicule BMW acquis en juin 2019 par la victime, soit après la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire. En outre, il fait grief au demandeur de fonder sa prétention indemnitaire sur le barème fiscal qui ne peut pas servir de référence dans une indemnisation de déplacement d’une victime d’un accident corporel, préférant l’application du barème utilisé par la sécurité sociale pour le calcul de la prise en charge des déplacements liés aux soins suivis par les assurés sociaux, plus proche du coût d’usage réel d’un véhicule.
Il est de principe que les frais de déplacement peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre du poste de préjudice frais divers.
Le tribunal relève en premier lieu que le demandeur a effectué son calcul en s’appuyant sur le barème fiscal kilométrique pour l’année 2015 applicable revenus 2014 et en retenant la seule puissance administrative de 6CV du véhicule Peugeot 205 au titre duquel il a versé le certificat d’immatriculation. Aussi, les observations de l’assureur relativement au véhicule qui a été acquis par la victime après sa date de consolidation sont inopérantes.
En second lieu et en application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il est fait application du barème fiscal kilométrique de l’année 2015 en ce qu’il intègre l’ensemble des coûts induits par l’utilisation d’un véhicule automobile d’une puissance moyenne de 6 CV fiscaux comme le demande Monsieur [N] [C]. En effet, il n’y a pas lieu d’appliquer le barème de la sécurité sociale alors que ces frais n’ont pas vocation à être pris en charge par cet organisme.
Il en résulte que les frais de déplacement exposés par la victime avant sa consolidation doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 599,81 euros (1 056 km x 0,568 euros).
— la perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Monsieur [N] [C] sollicite une somme de 11 571,33 euros en réparation de ce poste de préjudice, indiquant qu’en raison de l’accident, il n’a pas pu régulariser à la date prévue, le contrat de travail à durée indéterminée qu’il devait signer auprès de l’entreprise pour laquelle il travaillait déjà au titre d’un contrat de professionnalisation. Il précise qu’il n’a été que partiellement indemnisé de sa perte de salaire par le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées pour un total de 19 543,68 euros.
La société ACM IARD conclut au débouté de cette demande, observant que Monsieur [N] [C] n’a pas communiqué ses bulletins de salaire sur la période allant de 2012 à 2017 ainsi que les justificatifs des prestations prévoyance et ce, malgré une demande en ce sens depuis le 8 juillet 2022.
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu que la victime s’est trouvée en arrêt de travail en lien avec l’accident, sur la période du 27 octobre 2012 au 18 mai 2014 puis du 23 novembre 2017 au 25 mai 2018.
Monsieur [N] [C] justifie, par la production d’un contrat de professionnalisation conclu le 12 avril 2012 avec la société Transports J. HAYE, qu’au jour de l’accident, il suivait une formation pour être chauffeur poids-lourd et super lourd, dont le terme était fixé au 23 juillet 2013. Le salaire brut mensuel était fixé à 1 118,71 euros.
Il verse également aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu auprès du même employeur, le 26 mai 2014, pour un début d’activité comme chauffeur routier fixé au 2 juin 2014, moyennant une rémunération horaire brute de 9,64 euros. Monsieur [N] [C] explique que ce contrat aurait dû être signé dès la fin de sa formation, soit le 24 juillet 2013.
Monsieur [N] [C] produit encore ses avis d’imposition sur les revenus pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Par ailleurs, il justifie avoir perçu, au cours de ses périodes d’inactivité professionnelle, des indemnités journalières à hauteur d’une somme totale de 19 543,68 euros (attestations de paiement des indemnités journalières pour les périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et du 23 novembre 2017 au 25 mai 2018).
En définitive, dans la mesure où Monsieur [N] [C] ne produit pas ses bulletins de salaire, le tribunal n’est pas en mesure d’établir un différentiel et de mettre ainsi en évidence la perte réelle de revenus salariés. L’attestation qu’il produit, émanant de son employeur, datée du 16 juin 2020, indiquant qu’il a subi une perte de salaire d’un montant de 50 478,94 euros du fait de son incapacité temporaire de travail suite à son accident de la circulation du 27 octobre 2012, est bien trop imprécise s’agissant du détail de cette perte et des périodes concernées.
L’examen des avis d’imposition qui permet de retenir un revenu net imposable de 13 765 euros pour l’année 2012, 9 085 euros pour l’année 2013, 15 557 euros pour l’année 2014, 21593 pour l’année 2015, 21 988 euros pour l’année 2016, 20 504 euros pour l’année 2017, 20 342 euros pour l’année 2018 n’apparaît pas pertinent puisqu’il inclut les indemnités journalières versées par l’organisme social.
Si Monsieur [N] [C] justifie par la production de ses contrats de professionnalisation et de travail à durée indéterminée de la rémunération brute prévue contractuellement, cet élément ne permet pas à lui seul de déterminer le revenu net moyen perçu avant l’accident et celui perçu à compter du 2 juin 2014, dans le cadre du CDI.
L’absence de production des bulletins de salaire ne permet pas davantage de savoir si l’intéressé a bénéficié d’un maintien de salaire par son employeur au cours de ses arrêts de travail.
Le tribunal ne disposant pas des éléments permettant d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels de Monsieur [N] [C], il convient d’ordonner la réouverture des débats sur cette question afin d’inviter ce dernier à produire ses bulletins de salaire à compter du mois d’avril 2012 et jusqu’au mois de mai 2018 inclus.
— la tierce personne temporaire
Monsieur [N] [C] sollicite une indemnité de 33 275 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, exposant que son épouse l’a assisté quotidiennement dans tous les gestes de la vie courante puisque, durant de nombreux mois, il s’est trouvé contraint de se déplacer en fauteuil roulant puis à l’aide de cannes anglaises. Il s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire s’agissant des amplitudes horaires retenues et applique un taux horaire de 25 euros.
La société ACM IARD propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 23 906,57 euros, sur la base d’un taux horaire de 15 euros, eu égard à la nature de l’aide requise, non médicalisée et non spécialisée et se rapportant à plusieurs jurisprudences relatives à la tierce personne assurée par des aides familiales. Il fait observer en tout état de cause en qu’une erreur matérielle figurant au décompte du demandeur puisque sa demande chiffrée n’est pas de 33 275 euros mais de 33 203,57 euros.
Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Il est de principe qu’en application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la production de justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert Judiciaire retient un besoin d’assistance avant consolidation comme suit:
— 4 heures par jour durant la période de classe IV (du 23 janvier 2013 au 5 avril 2013), soit durant 73 jours,
— 2 heures par jour durant les périodes de classe III (du 6 avril 2013 au 5 mai 2013, du 7 mai 2013 au 25 mai 2013, du 1er juin 2013 au 11 août 2013, du 17 août 2013 au 17 septembre 2013, du 15 février 2014 au 15 mars 2014), soit durant 182 jours,
— 1 heure par jour durant les périodes de classe II (du 18 septembre 2013 au 10 février 2014 et du 24 novembre 2017 au 25 janvier 2018), soit durant 209 jours,
— 4 heures par semaine durant les périodes de classe II (du 16 mars 2014 au 18 mai 2014 et du 26 janvier 2018 au 25 avril 2018), soit durant 22 semaines,
— 2 heures par semaine du 27 avril 2018 au 14 mai 2018 et durant la période de classe I (du 19 mai 2014 au 22 novembre 2017 et du 15 mai 2018 au 25 mai 2018), soit durant 189 semaines.
Le tribunal relève que le principe et l’étendue du besoin en aide humaine retenus par l’expert ne sont pas discutés, la contestation opposant les parties étant relative à son coût.
Il importe de rappeler que l’évaluation du dommage, en ce compris les dépenses engagées pendant la période antérieure à la consolidation et jusqu’au jugement, doit être faite au moment où le tribunal statue. Il convient dès lors de statuer en fonction d’un tarif horaire correspondant à celui habituellement pratiqué à ce jour.
Il convient de retenir, pour la juste indemnisation de ce préjudice, eu égard à la nature du handicap devant être compensé, de l’absence de description par la victime de technicité particulière des actes accomplis par le tiers aidant, en l’occurrence son épouse, un taux horaire de 18 euros.
L’indemnité de la tierce personne temporaire s’établit ainsi à la somme de 23 958 euros se décomposant comme suit :
— 18 euros x 4 heures x 73 jours = 5 256 euros
— 18 euros x 2 heures x 182 jours = 6 552 euros
— 18 euros x 1 heure x 209 jours = 3 762 euros
— 18 euros x 4 heures x 22 semaines = 1 584 euros
— 18 euros x 2 heures x 189 semaines = 6 804 euros.
b- les préjudices patrimoniaux permanents :
— les dépenses de santé futures
Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
Monsieur [N] [C] sollicite une somme de 226,58 euros correspondant aux frais de déplacement qu’il a exposés pour se rendre auprès de l’expert amiable et de l’expert judiciaire en 2019 et 2021.
C’est à juste titre que la société ACM IARD observe que cette dépense est indemnisable au titre des frais divers. Toutefois, il n’y a pas lieu de débouter le demandeur pour ce motif mais au contraire de requalifier sa demande comme étant présentée au titre des frais divers.
Il n’est pas discutable que les déplacements de Monsieur [N] [C] pour se rendre aux rendez-vous d’expertises amiable et judiciaire sont en lien direct avec l’événement dommageable et doivent donc à ce titre être indemnisés.
Monsieur [N] [C] justifie de la puissance fiscale de 15 CV de son véhicule personnel BMW, avec lequel il s’est rendu aux expertises amiable et judiciaire qui se sont tenues en 2019 et en 2021. Dès lors, le calcul du demandeur, basé sur le barème kilométrique fiscal de 2020, doit être retenu comme suit : (44 km x 0,601 euros) + (153 km x 0,601 euros) + (180 km x 0,601 euros) = 226,58 euros.
— les frais de logement adapté
Monsieur [N] [C] sollicite une indemnité de 4 312 euros correspondant à un devis établi le 18 janvier 2021 pour des travaux d’aménagement de sa douche (remplacement du bac receveur par une douche dite à l’italienne).
La société ACM IARD s’oppose à cette demande indemnitaire, relevant que le devis date de 10 ans après l’accident et qu’il est surprenant que la victime n’ait pas réalisé ces travaux dans les mois qui ont suivi l’accident, ce d’autant que des provisions conséquentes lui ont été versées. L’assureur ajoute qu’il n’est versé aux débats aucune copie de la facture desdits travaux.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a renvoyé l’examen des frais de logement adapté au poste frais divers où il est indiqué que la victime allègue la nécessité notamment d’un aménagement de la douche.
Si l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’utilité d’un tel aménagement au regard de l’état séquellaire de la victime, l’assureur ne discute pas en son principe le besoin de cet équipement. Au regard des constatations de l’expert, s’agissant notamment de l’instabilité persistante du genou gauche, de la raideur de cheville droite et des troubles sensitifs du pied droit dont souffrent Monsieur [N] [C], l’utilité de l’aménagement d’une douche adaptée destinée à assurer sa sécurité dans une pièce humide et glissante, n’apparaît pas sérieusement contestable.
Le droit de Monsieur [N] [C] d’être indemnisé de l’installation d’une douche à l’italienne est ainsi établi.
Il importe peu que ce dernier n’ait pas réalisé d’ores et déjà les travaux nécessaires à la mise en place d’un tel équipement. En outre, il n’est pas tenu de produire une facture à l’appui de sa demande indemnitaire, un estimatif de la dépense étant suffisant et conforme au principe de réparation intégrale du préjudice.
Ce poste sera ainsi indemnisé à hauteur de la somme de 4 312 euros figurant au devis produit par la victime et non discuté en son montant.
— les frais de véhicule adapté
La victime sollicite une somme de 2 000 euros au titre de ce poste de préjudice, indiquant avoir fait l’acquisition en avril 2016 d’une BMW série 3 automatique, ce qui représente un surcoût par rapport un modèle équivalent équipé d’un embrayage mécanique. Il précise qu’il souffre encore de douleurs épisodiques de l’articulation du genou gauche de sorte que l’utilisation d’un embrayage classique lui est impossible.
L’assureur indique n’avoir aucun moyen à opposer à cette demande indemnitaire.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que l’examen fonctionnel des membres inférieurs de la victime le jour de l’expertise justifie l’utilisation d’une voiture avec boîte automatique.
Il s’agit ici d’indemniser la victime de façon à lui permettre d’acquérir un véhicule lui permettant de se déplacer de façon autonome.
Au regard de l’accord de la société ACM IARD avec l’indemnité réclamée par Monsieur [N] [C], il convient de retenir une somme de 2 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
— la tierce personne permanente
Monsieur [N] [C] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 65 760 euros, en prenant pour base de calcul l’estimation de l’expert judiciaire, un coût horaire de 25 euros et en capitalisant de manière viagère cette dépense par application du barème de la Gazette du Palais publié en 2020.
La société ACM IARD propose quant à elle une indemnité de 38 832,38 euros, sollicitant la fixation du taux horaire à 16 euros au regard de la nature de l’aide requise mais surtout en l’absence de justificatifs particuliers permettant de motiver une majoration du taux horaire tel que demandé par la victime. Elle conclut également à l’application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes 2023 (BCRIV 2023), rappelant que le juge a la liberté du choix du barème de capitalisation.
Ce poste de préjudice vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu à la nécessité d’une aide par tierce personne à raison de 4 heures par mois pour les gros travaux de jardinage, de taille de haie, certaines tâches domestiques et le port de charges lourdes.
Ce besoin d’assistance, viager, de 4 heures par mois, soit 48 heures par an, postérieurement à la consolidation pour aider Monsieur [N] [C] dans la réalisation de certaines activités n’est pas contesté dans son principe et son étendue mais reste discutée dans son coût.
D’une part, s’agissant du choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, il convient de rappeler que celui-ci relève du pouvoir souverain du juge du fond. A cet égard, la capitalisation se fera sur la base du barème publié par la Gazette du Palais, utilisé par les juridictions judiciaires, fondé sur des tables d’espérance de vie récentes publiées par l’INSEE ainsi qu’une distinction par sexe, adapté en l’espèce. La victime sollicitant l’application du barème publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 avec un taux d’intérêt de 0%, il sera fait droit à cette demande.
D’autre part, eu égard à la nature de l’aide requise non spécialisée et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros, quand bien même cette aide serait assurée par un proche.
Le préjudice est donc le suivant :
— arrérages échus du 25 mai 2018 au 18 août 2025, date de la liquidation du préjudice : 48 heures x 7,2 années x 18 euros = 6 220,80 euros
— arrérages à échoir capitalisés à compter du 19 août 2025 : 48 heures x 18 euros x 41,942 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par le tribunal pour un homme âgé de 38 ans à la date de la liquidation) = 36 237,89 euros
soit un total de 42 458,69 euros.
— l’incidence professionnelle
Monsieur [N] [C] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 40 000 euros, expliquant que dans le cadre de son activité de chauffeur poids-lourds, il peut être amené à aider au chargement ou déchargement de son camion et donc à porter des charges lourdes. Or, du fait des séquelles subies, il se trouve particulièrement limité dans l’exercice de sa profession puisqu’il ne peut porter de charges lourdes de plus de 15 kg. Il ajoute que dans l’hypothèse où il souhaiterait ultérieurement se reconvertir, il devra nécessairement opter pour un emploi sédentaire puisque le travail debout prolongé lui est douloureux et déconseillé par la médecine du travail, ce qui limitera ses opportunités, se trouvant par exemple dans l’impossibilité de reprendre sa carrière initiale de carrossier peintre.
La société ACM IARD propose l’allocation d’une indemnité de 20 000 euros observant que la victime a pu reprendre son activité professionnelle antérieure avec restriction à long terme de port de charges lourdes et avec nécessité de pouvoir s’asseoir, sans toutefois la prescription d’un poste aménagé.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique au titre de l’incidence professionnelle que Monsieur [N] [C] n’est pas sur un poste aménagé et qu’il a pu reprendre son activité professionnelle antérieure avec restriction à long terme de port de charges lourdes, d’après la visite médicale auprès de la médecine du travail du 28 mai 2018. Cette restriction est justifiée par les séquelles des membres inférieurs et la raideur du poignet gauche. Postérieurement à l’expertise, l’expert judiciaire note que lui a été communiqué un document de la médecine du travail, après une visite médicale du 15 décembre 2021 et qui préconise d’éviter le port de charges lourdes de plus de 15 kg, le travail debout prolongé avec nécessité de pouvoir s’asseoir.
Ainsi que cela a été relevé par l’expert judiciaire, Monsieur [N] [C] n’est pas dans l’incapacité de reprendre tout emploi, comme en témoigne le fait qu’il occupe l’activité professionnelle qui était la sienne avant l’accident. Cependant, ses séquelles induisent une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession de chauffeur poids-lourds mais également dans toute activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes ainsi qu’une position debout prolongée.
En outre, la limitation de ses perspectives professionnelles et la majoration de la pénibilité de tout emploi occasionnent une dévalorisation certaine de l’intéressé sur le marché du travail par rapport à d’autres salariés indemnes de tout handicap.
Le préjudice d’incidence professionnelle, qui est incontestable, sera évalué à la somme de 30 000 euros.
I.2- sur les préjudices extra-patrimoniaux :
a- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— le déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [N] [C] sollicite une indemnité de 11 870 euros en réparation de ce poste de préjudice, sur la base des périodes d’incapacité temporaires retenues par l’expert judiciaire sur la base de 25 euros par jour pour un DFT de 100%.
La société ACM IARD considère que la victime est fondée à réclamer cette indemnité, relevant qu’une indemnité forfaitaire évaluée habituellement à 25 euros par jour peut être envisagée pour réparer la gêne subie dans les actes de la vie courante lorsque l’incapacité temporaire est totale et proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité est partielle.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur la réparation de ce poste de préjudice, celui-ci sera indemnisé à hauteur de la somme de 11 870 euros.
— les souffrances endurées
Monsieur [N] [C], reprenant les conclusions expertales sur ce chef de préjudice, réclame une indemnité de 45 000 euros, soulignant que ses souffrances morales ont nécessité une prise en charge à base d’anxiolytique et d’hypnotiques, motivée par des cauchemars avec reviviscence des circonstances de l’accident.
La société ACM IARD propose quant à lui l’allocation d’une somme de 30 000 euros, indiquant que la cour d’appel d'[Localité 8] fixe à 35 000 euros l’indemnité plancher pour les souffrances évaluées à 6/7.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 5,5/7 compte tenu des très nombreuses interventions chirurgicales, étalées sur plusieurs années, des hospitalisations, de la rééducation en centre, des nombreux pansements, de la prise d’antalgiques, des complications septiques et des souffrances morales.
La cotation médico-légale de 5,5/7 qui correspond à un préjudice assez important et qui n’est pas discutée, conduit à retenir une somme de 35 000 euros compte tenu de la multiplicité des soins en hospitalisation et rééducation, des nombreuses interventions chirurgicales et des conséquences psychiques induites par cette lourde prise en charge médicale qui a duré plusieurs années.
— le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [N] [C] sollicite une indemnité à hauteur de 14 000 euros, s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire ayant retenu une cotation de 3,5/7 pour ce préjudice qui correspond aux cicatrices, au port d’attelles, de plâtres, à l’utilisation de béquilles, d’un fauteuil roulant, d’un corset, aux pansements importants, aux amputations, brûlures, dents cassées, cheveux rasés, etc.
La société ACM IARD propose une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire subi par la victime, rappelant que ce préjudice ne peut être évalué sur la même base que celui, permanent, déterminé après consolidation. Il estime dès lors que la prétention indemnitaire de la victime ne peut prospérer puisque cette dernière serait indemnisée de près du double du préjudice esthétique permanent tel que sollicité.
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu un dommage esthétique temporaire de 3,5/7, en raison de l’utilisation d’aides techniques, d’immobilisations, des pansements répétés aux membres inférieurs.
Compte tenu de la durée importante d’utilisation des aides techniques, des immobilisations, des pansements qui ont été apposés sur les membres inférieurs et de l’altération de l’apparence de la victime qui s’en est suivie jusqu’à la consolidation, ce poste de préjudice peut être évalué de manière adaptée à la somme de 8 000 euros.
b- les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [N] [C] sollicite une indemnité de 51 200 euros, soit une une valeur du point de 2 560 euros.
La société ACM IARD propose l’allocation du montant ainsi sollicité par la victime en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20%, compte tenu de la raideur du poignet gauche, dans le secteur utile, côté non dominant, de l’instabilité persistante du genou gauche, de la raideur de cheville et du poignet droits, des troubles sensitifs allégués du pied droit, des douleurs alléguées ne justifiant pas la prise d’antalgiques.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur l’indemnité venant réparer ce poste de préjudice, il convient d’allouer à la victime la somme de 51 200 euros.
— le préjudice esthétique permanent
Monsieur [N] [C] sollicite la somme de 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, se fondant sur la cotation médico-légale de 3/7 retenue par l’expert judiciaire.
La société ACM IARD propose d’accorder à la victime une somme de 5 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 3/7, justifié par la présence de nombreuses cicatrices des membres inférieurs et du poignet gauche.
Il résulte de l’examen clinique de la victime que l’expert a mis en évidence de nombreuses cicatrices, visibles, présentes au niveau du poignet gauche et des membres inférieurs droit et gauche.
En considération de la description et du siège des cicatrices, l’indemnisation de ce chef de préjudice est justifiée à hauteur de 6 000 euros.
— le préjudice d’agrément
Monsieur [N] [C] sollicite une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, exposant qu’avant l’accident, il pratiquait très souvent la randonnée et la marche en famille ou entre amis. Il ajoute qu’il assistait régulièrement à des concerts, effectuait des travaux à son domicile ou à celui d’amis. Il souligne qu’il lui est désormais impossible de reprendre la moindre de ces activités puisque la station debout prolongée au-delà d’une heure lui est très douloureuse. Il indique encore se trouver très limité pour participer aux activités sportives avec ses enfants, ressentant très rapidement une vive douleur au niveau du genou gauche ou de la cheville droite. Le demandeur produit aux débats plusieurs attestations émanant de parents et amis.
La société ACM IARD conclut au débouté de la demande indemnitaire formée par la victime, faisant valoir que l’expert judiciaire ne retient pas de préjudice d’agrément. L’assureur relève en outre que la victime a repris la pratique de la moto et que si elle peut être limitée dans la réalisation d’activités ludiques et sportives avec ses enfants, cela ne constitue pas une impossibilité pour elle.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice d’agrément, indiquant que la victime a repris la pratique de la moto et que si elle dit être limitée dans la réalisation d’activités ludiques et sportives avec ses enfants, cela ne constitue pas une impossibilité.
Le tribunal relève d’une part que Monsieur [N] [C] a pu déclarer auprès de l’expert qu’il avait comme loisir, avant l’accident, la pratique de la moto 1000 cm3, qu’il était licencié de deux clubs et faisait des sorties quasiment tous les week-ends. Il est constant qu’il a pu reprendre la conduite d’une moto, ne faisant d’ailleurs état d’aucune limitation dans sa pratique comparativement à celle qu’il connaissait avant le fait dommageable.
D’autre part, l’expert judiciaire ne fait état d’aucune impossibilité à la pratique d’une activité sportive. Au surplus, si l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production d’une licence sportive, Monsieur [N] [C] ne verse aux débats aucun justificatif d’une pratique sportive antérieure à son accident (inscription à un club sportif, attestations de témoins) abandonnée ensuite du fait de l’impossibilité de la pratiquer. En effet, les cinq témoignages produits soulignent les difficultés actuelles de Monsieur [N] [C] notamment pour la marche sans toutefois faire état d’une pratique antérieure de la marche de manière spécifique, c’est à dire de manière non occasionnelle mais avec une certaine intensité.
Enfin, les activités ludiques avec ses enfants, énumérées par la victime et pour lesquelles elle serait limitée, le tribunal rappelle que celles-ci relèvent en réalité de la perte de qualité de vie déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Faute pour la victime de rapporter la preuve du préjudice d’agrément invoqué, il sera donc débouté de ce chef de demande.
* * *
L’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [N] [C], sous réserve de la liquidation du poste des pertes de gains professionnels actuels, s’établit dès lors comme suit :
— frais divers : 826,39 euros (599,81 + 226,58)
— assistance tierce personne temporaire : 23 958 euros
— frais de logement adapté : 4 312 euros
— frais de véhicule adapté : 2 000 euros
— assistance tierce personne permanente : 42 458,69 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 11 870 euros
— souffrances endurées : 35 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 51 200 euros
— préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
soit un total de 215 625,08 euros.
Il est rappelé que l’alinéa 1er de l’article 1231-7 du code civil prévoit que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dès lors, par application de ce texte, il y a lieu de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et non pas à compter de l’assignation comme sollicité par Monsieur [C].
Si la société ACM IARD sollicite que soient déduites de la somme à revenir à la victime les provisions qu’elle lui aurait déjà d’ores et déjà versées à hauteur de 115 381 euros, le tribunal constate qu’elle ne justifie aucunement de la réalité de ces versements. Dans la mesure où Monsieur [N] [C] reconnaît avoir reçu des provisions à valoir sur son indemnisation définitive de l’ensemble de ses préjudices à hauteur d’un montant total de 55 381 euros, seul celui-ci s’imputera sur les indemnités accordées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et mixte,
CONDAMNE la société ACM IARD à payer à Monsieur [N] [C] les indemnités suivantes au titre des préjudices causés par l’accident du 27 octobre 2012, ci-après désignés :
— frais divers : 826,39 euros
— assistance tierce personne temporaire : 23 958 euros
— frais de logement adapté : 4 312 euros
— frais de véhicule adapté : 2 000 euros
— assistance tierce personne permanente : 42 458,69 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 11 870 euros
— souffrances endurées : 35 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 51 200 euros
— préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la somme de 55 381 euros correspondant à des provisions sera déduite des sommes précitées ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
Avant dire droit sur la demande de condamnation au titre du poste de perte de gains professionnels actuels ;
ORDONNE la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 04 décembre 2025 ;
INVITE Monsieur [N] [C] à produire ses bulletins de salaire à compter du mois d’avril 2012 et jusqu’au mois de mai 2018 inclus pour la date de la mise en état mentionnée ci-dessus ;
DIT qu’il sera tiré toutes conséquences de droit d’un éventuel défaut de production de ces pièces ;
RÉSERVE les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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