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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 4 oct. 2024, n° 22/03928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, en audience publique,
LE TRIBUNAL :
— Jean-Marc HOUEE, Président,
— Fabienne HERNANDEZ, Assesseur,
— Amandine SCHUBERT, Assesseur,
assistés de Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 04/10/2024
N° RG 22/03928 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWRC ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [W] [D]
CONTRE
Mme [P] [F]
M. [U] [O]
TEST DE PATERNITE
RENVOI AUD. MEE DU
06 MARS 2025
Copies : 6
Me Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Parquet
Expert
Dossier
Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
PARTIES :
Monsieur [W] [D]
4 bis avenue Pasteur – 63130 ROYAT
DEMANDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4165 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [P] [F]
50 boulevard Lafayette – 63000 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9712 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Monsieur [U] [O]
12 rue Emilienne Goumy – 63000 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1420 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEURS
Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [S] [N], administratrice ad’hoc de [J] [F], née le 08/06/2020
8 les Cohériers
63160 MONTMORIN
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP Isabelle DUBOIS – Katia CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
~ ~ ~ ~
[P] [F] a donné naissance le 8 juin 2020 à VICHY (Allier) à l’enfant, [J] [F], la filiation maternelle étant établie en application de l’article 311-25 du code civil par désignation de la mère dans l’acte de naissance.
L’enfant a été reconnue le 11 juin 2020 par [U] [O].
Le 1er mars 2022 Monsieur [W] [D] a entendu reconnaître l’enfant [J] [F], la transcription de cette reconnaissance n’ayant pas été possible, compte tenu de la reconnaissance antérieure de Monsieur [U] [O].
Par acte du 14 octobre 2022, [W] [D] a fait assigner [P] [F] et [U] [O], en annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par ce dernier en date du 11 juin 2020, et ce après organisation d’un test paternité.
Par conclusions ultérieures signifiées, [W] [D] demande au tribunal d’annuler la reconnaissance de paternité effectuée par [U] [O] en date du 11 juin 2020 à l’égard d'[J], d’établir son lien de filiation à l’égard de l’enfant, de conférer à l’enfant le double nom de famille [F] [D], de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement, et ce le cas échéant après expertise génétique et désignation éventuelle d’un administrateur ad’hoc, et en tout état de cause de fixer la résidence d'[J] au domicile de la mère avec organisation de son droit de visite et d’hébergement et constat de son état d’impécuniosité ;
[P] [F] et [U] [O] ont constitué avocat et conclu suivant écritures signifiées, pour indiquer qu’ils admettent que ce dernier n’est pas le père biologique d'[J] et que ce dernier est bien [W] [D], ce qui rend inopportune l’expertise génétique, de rejeter par contre la demande relative au nom, de confier à la mère l’autorité parentale exclusive, de suspendre le droit de visite et d’hébergement de [W] [D] (et subsidiairement de ne lui accorder qu’un droit de visite dans un espace-rencontre) et fixer à 190 € la contribution de [W] [D] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Par décision du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a sursis à statuer et désigné [S] [N] es qualité d’administrarice ad’hoc de l’enfant [J] [F] et a enjoint aux parties de justifier que la loi personnelle de l’enfant et la loi de l’auteur de la reconnaissance ouvre bien la possibilité de contester la reconnaissance et rend [W] [D] recevable en son action.
Par conclusions signifiées, [W] [D] soutient que sa demande est recevable tant par la loi personnelle de l’enfant que par la loi de l’auteur de la reconnaissance et la sienne, étant de nationalité burkinabée. Il maintient pour le surplus l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions signifiées, [P] [F] et [U] [O] s’en remettent à droit sur la question de la recevabilité de l’action de [W] [D]. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions signifiées, [S] [N] es qualité d’administrarice ad’hoc de l’enfant [J] [F] conclut à l’organisation d’un test de paternité.
La procédure a été transmise au ministère public de Clermont-Ferrand.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 mai 2024 prorogé au 4 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l’article 311-14 du code civil, la filiation est réglée par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant ;
Attendu qu’en l’espèce, la mère étant de nationalité ivoirienne, c’est cette loi qui est applicable à l’action en recherche de paternité ; que l’article 23 de la loi du 26 juin 2019 relative à la filiation publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et intégré dans le code civil ivoirien prévoit en son article 23 que “toute reconnaissance, de même que toute réclamation de la part de l’enfant peut être contestée par tous ceux qui ont intérêt” ; que l’article 28 dudit code précise que “lorsqu’une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu’un jugement établisse, préalablement, l’inexactitude de la première” ; que par conséquent, l’action présentée par [W] [D] est recevable car il démontre qu’il était en couple avec [P] [F] pendant la période de conception de l’enfant et qu’il a donc intérêt à contester la reconnaissance effectuée par [U] [O] à l’égard de l’enfant [J] [F] ;
Attendu que selon l’article 310-3 du code civil, la preuve de la filiation résulte des indications portées dans l’acte de naissance de l’enfant, ou dans l’acte de reconnaissance, ou de l’acte de notoriété constatant sa possession d’état ; que la filiation peut aussi être prouvée par tous moyens à l’occasion d’une action en justice, à condition que l’action soit recevable : dans ce cas, sauf s’il s’agit de prouver la possession d’état, la preuve peut résulter d’une expertise biologique qui, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que [P] [F] et [W] [D] produisent des documents qui établissent la réalité de divers indices selon lesquels [W] [D] avait des relations avec [P] [F] pendant la période légale de conception de l’enfant, indices cependant insuffisants pour en apporter la preuve ;
Attendu que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile et de la jurisprudence
subséquente, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu’en l’espèce, il n’existe pas de motif légitime de ne pas procéder à cette expertise qui, au contraire, sera de nature à établir la filiation de l’enfant, ce qui paraît être dans son intérêt ; qu’il convient donc d’ordonner un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques ;
Attendu que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les autres demandes sont réservées ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la Loi, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action recevable ;
Ordonne un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer si [W] [D] peut ou non être le père de [J] [F], née le 8 juin 2020 à Vichy, fille de [P] [F] et reconnue par [U] [O] ;
Commet pour y procéder :
le Laboratoire BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES
expert judiciaire Personne Morale
inscrite près la Cour d’Appel de Lyon (69)
17/19 avenue Tony Garnier
69007 Lyon Cedex
avec les missions suivantes :
— organiser les convocations des parties dans un laboratoire d’analyses médicales agréé par le laboratoire commis pour procéder ou faire procéder à un prélèvement de cellules, sur la personne de :
— [W] [D],
— [P] [F]
— [U] [O],
— [J] [F], né le 8 juin 2020 à Vichy
demeurant avec sa mère sus-nommée ;
Dit que le laboratoire chargé du ou des prélèvements :
1) vérifie l’identité de chaque personne lors du prélèvement par production d’une pièce d’identité avec photographie ;
2) mentionne les références de la pièce d’identité sur son rapport ;
3) recueille le consentement préalable de la personne à un prélèvement de cellules aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
4) procède à ses opérations de prélèvements et vérification d’identité en présence de l’ensemble des parties à la procédure ou celles-ci dûment convoquées et note les contestations ou observations éventuelles ;
5) en cas d’absence d’une ou de plusieurs des parties, vérifie que l’ensemble des parties ont été dûment convoquées et prend un cliché de la ou des personnes se prêtant au prélèvement, cliché(s) qui sera (seront) reproduit(s) dans le rapport d’expertise ;
Dit que le Laboratoire BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUE devra déposer son rapport avant le 4 février 2025 ;
Commet le président de la chambre du conseil pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Constate que le dossier est suivi au bénéfice de l’aide juridictionnelle et dit n’y avoir lieu à consignation d’une avance sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de sa désignation ;
Dit que l’expert devra également tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure ;
Réserve les dépens ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 06 Mars 2025 à 10H00 – salle 285 ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
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