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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 25 nov. 2024, n° 20/04018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE prise, Etablissement public ONIAM, S.A.S. CLINIQUE DU MILLENAIRE inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le, CPAM DE L' HERAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 20/04018 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MZQB
Pôle Civil section 3
Date : 22 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 8] (ALGERIE) (31000), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Charlotte USANNAZ JORIS de , avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CLINIQUE DU MILLENAIRE inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°458 800 349 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA et Corinne JANACKOVIC
Greffier lors des débats : Cassandra CLAIRET
Greffier lors du délibéré : Tlidja MESSAOUDI
DEBATS : en audience publique du 07 Mai 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 04 Juillet 2024, délibéré prorogé au 25 Novembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein de la chambre
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2024
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2011, le Docteur [J] [Y], chirurgien urologue, a procédé sur Monsieur [K] [H], qui était atteint d’un cancer prostatique, à l’ablation de la prostate avec curage ganglionnaire, au sein de la Clinique du Millénaire. Monsieur [K] [H] y a été hospitalisé jusqu’au 15 septembre 2011. Le 18 septembre 2011, ce dernier était transporté par le SAMU aux urgences de la Clinique du Millénaire, suite à d’importantes douleurs abdominales et à une forte fièvre. Le 19 septembre 2011, l’échographie abdominale révélait un abcès ombilical, qui était évacué lors d’une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [E] et faisait l’objet d’un prélèvement révélant un staphylococcus aureus, nécessitant une antibiothérapie et une hospitalisation jusqu’au 24 septembre 2011.
Monsieur [K] [H] consultait plusieurs fois le Docteur [J] [Y] :
— Le 12 octobre 2011, qui constatait une bonne cicatrisation de la région ombilicale et l’adressait au Docteur [B] pour une radiothérapie complémentaire réalisée à la Clinique Clémentville au cours de l’année 2012,
— Le 12 décembre 2012, qui proposait la mise en route d’injections intra caverneuses pour induire des érections, qui débutèrent le 19 décembre 2012,
— Le 14 juin 2013, qui constatait une évolution satisfaisante et une bonne réponse sur le plan carcinologique, mais la persistance de la dysfonction érectile nécessitant le maintien des injections intra-caverneuses, qui s’avéraient inefficaces.
Durant l’été 2013, Monsieur [K] [H] constatait une dégradation progressive de ses mictions, avec aggravation des troubles au début de l’année 2014, période à compter de laquelle il a éprouvé des difficultés sérieuses à vider sa vessie, des douleurs abdominales et pelviennes apparaissant, les douleurs à la marche devenant de plus en plus importantes.
Il consultait un rhumatologue le 11 juin 2015 qui constatait une symptomatologie douloureuse inguino-crurale bilatérale, sans retenir alors de cause rhumatologique.
Le 23 juin 2015, Monsieur [K] [H] dont les douleurs s’étaient aggravées et qui souffrait d’impériosités mictionnelles diurnes, consultait le Professeur [Z], urologue au Centre Hospitalier Universitaire [6] de [Localité 7]. Une cystoscopie révélait la présence d’un corps étranger au milieu du col de la vessie, calcifié avec le temps. Le 8 juillet 2015, le Professeur [Z] procédait à une urétrocystoscopie avec ablation intra urétrale d’un clip métallique visualisé au niveau de l’ancienne loge de prostatectomie et urétrotomie interne. Lors de la consultation destinée au retrait de la sonde vésicale le 13 juillet 2015, le Professeur [Z] indiquait que l’anastomose vésico urétrale réalisée en 2011 présentait un bloc fibreux avec lequel il était difficile de manœuvrer.
Le 24 septembre 2015, Monsieur [K] [H] était hospitalisé en urgence au Centre Hospitalier Universitaire de [6], pour altération de son état général avec perte de 9 kilogrammes, perte d’appétit, impossibilité à la marche face aux douleurs et fièvre importante. Il restait hospitalisé jusqu’au 1er octobre 2015 pour réévaluation d’une symphyse infectieuse, une nouvelle consultation avec le Professeur [Z] étant programmée, compte tenu d’une dilatation chronique de l’uretère gauche.
Lors de celle-ci, le 5 novembre 2015, le Docteur [Z] constatait une incontinence et une gêne mictionnelle à type de dysurie ainsi qu’une nycturie. Il prescrivait une rééducation pelvi-périnéale et une échographie de l’appareil urinaire qui révélait une nette dilatation urétérale gauche jusque dans sa portion terminale avec la vessie. A compter d’octobre 2017, cette sténose urétrale nécessitera le port d’un cathéter sus pubien. D’octobre 2017 à janvier 2018, Monsieur [K] [H] a consulté le Professeur [Z] et le Docteur [W], qui ont recherché ensemble une solution chirurgicale à la sténose urétéro vésicale gauche compliquée d’une sténose de la terminaison du bas uretère gauche avec dilatation en amont, et ont envisagé une double intervention, impliquant une réimplantation urétéro vésicale gauche associée à un traitement chirurgical de la sténose de l’urètre. Le 18 décembre 2017, le Professeur [Z] a posé l’indication opératoire. Dans un premier temps, le 26 février 2018, le Docteur [W] a procédé à la réimplantation urétéro-vésicale avec tentative de réfection d’anastomose urétro-vésicale. Monsieur [K] [H] a ensuite regagné son domicile avec une sonde vésicale, suite au retrait de laquelle, il a dû porter des étuis péniens. Dans un second temps, le 6 novembre 2018, une nouvelle intervention chirurgicale était réalisée aux fins de mise en place d’un sphincter artificiel avec posthectomie.
Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés a ordonné, à la demande de Monsieur [K] [H] et Madame [I] [L], une expertise confiée au Docteur [V] [X], au contradictoire du Docteur [Y], du Docteur [E] et de la Clinique du Millénaire.
Par ordonnance du 14 février 2019, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise du Docteur [V] [X] communes et opposables à l’ONIAM et a étendu sa mission.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 décembre 2019 et concluait à la réalisation d’un aléa thérapeutique, ainsi qu’à une infectieuse nosocomiale.
Par actes d’huissier de justice des 15 et 22 septembre 2020, enrôlés sous le numéro de Répertoire Général 20/4018, Monsieur [K] [H] et Madame [L] ont assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et la MGEN aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait de l’aléa thérapeutique survenu dans les suites de la prostatectomie.
Par acte d’huissier de justice du 3 septembre 2021, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 21/372, Monsieur [H] et Madame [I] [L] ont assigné la société par actions simplifiée Clinique du Millénaire, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et la MGEN aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [K] [H] à la Clinique du Millénaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 octobre 2023, Monsieur [K] [H] et Madame [I] [L] ont demandé au tribunal de :
— condamner l’ONIAM à indemniser Monsieur [K] [H] de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’aléa thérapeutique, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 280 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 845 €,
— souffrances endurées : 20 000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 €,
— déficit fonctionnel permanent : 40 000 €,
— préjudice esthétique permanent : 8 000 €,
— préjudice d’agrément : 10 000 €,
— dépenses de santé actuelles : 631,11 €,
— aide humaine temporaire : 23 910,69 €,
— aide humaine permanente : 72 209,85 € (à parfaire),
— dépenses de santé futures : 11707,47 € (à parfaire),
— frais de déplacements : 880,60 €,
— condamner l’ONIAM à indemniser Madame [I] [L] de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’aléa thérapeutique subi par Monsieur [K] [H], comme suit :
— frais financiers divers : 1 547 €,
— préjudice moral d’affection : 10 000 €,
— troubles dans les conditions d’existence : 15 000 €,
— juger que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec anatocisme, des intérêts échus et à échoir,
— condamner l’ONIAM à leur payer 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Clinique du Millénaire à indemniser Monsieur [K] [H] de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’infection nosocomiale, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 210 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 60 €,
— souffrances endurées : 4 000 €,
— aide humaine temporaire : 114,29 €,
— condamner la Clinique du Millénaire à indemniser Madame [I] [L] en sa qualité de victime par ricochet de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’infection nosocomiale, comme suit :
— frais financiers divers :166,60 €,
— préjudice moral d’affection et préjudice d’accompagnement : 1 000 €,
— condamner in solidum l’ONIAM et la Clinique du Millénaire à indemniser les frais financiers qu’ils ont supportés, soit la somme de 17,94 € au titre des frais de photocopie du dossier médical et la somme de 421,62 € pour les frais de déplacement aux opérations d’expertise ;
— juger que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec anatocisme, des intérêts échus et à échoir,
— condamner les parties qui succombent à payer 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les dépens des procédures en référés, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente action au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juin 2022, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) s’est opposé aux demandes ainsi qu’à l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 novembre 2022, la Clinique du Millénaire n’a pas contesté le principe de sa responsabilité au titre de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [K] [H] et a proposé son indemnisation comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 140 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 40 €,
— souffrances endurées : 1 500 €.
Elle s’est opposée à l’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire, l’expertise ayant retenu que la perte d’autonomie du patient était en lien avec l’aléa thérapeutique.
Elle a sollicité le partage des frais de déplacement et de copie du dossier médical avec l’ONIAM pour ce poste de préjudice.
Elle a proposé l’indemnisation de Madame [I] [L] à hauteur de 166,60 €, s’agissant de ses frais de déplacement, s’opposant à celle de son préjudice d’affection et du préjudice d’accompagnement, aucun trouble dans ses conditions d’existence n’étant imputable à l’infection, ainsi qu’à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 12 mars 2024, auquel il convient de se reporter quant à l’exposé des motifs, le Tribunal de ce siège a :
— dit que l’ONIAM sera tenu d’indemniser Monsieur [K] [H] et Madame [I] [L] de leurs préjudices respectifs résultant de l’aléa survenu à la suite de la prostatectomie subie le 8 septembre 2011 par Monsieur [K] [H],
— dit que la Clinique du Millénaire sera tenue d’indemniser Monsieur [K] [H] et Madame [I] [L] des préjudices ayant résulté de cette infection nosocomiale,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 7 mai 2024 à 8h30,
— fait injonction à Monsieur [K] [H] de produire les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et de la MGEN ,
— réservé les autres demandes.
Les parties n’ont pas fait déposer de nouvelles conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, aux termes d’un courrier en date du 6 mai 2024 adressée à la présente juridiction, le conseil de Monsieur [H] et Madame [L] a exposé qu’en suite du précédent jugement ordonnant la réouverture des débats et d’un mail adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 3 avril 2024, cet organisme lui a fait connaître par mail en date du 29 mars 2024 qu’elle n’avait pas de débours à faire valoir que ce soit pour l’infection nosocomiale ou pour l’aléa thérapeutique, et qu’elle ne prenait pas en charge l’achat des protections urinaires.
Par un courrier en date du 19 avril 2024, la MGEN l’a également informé qu’elle ne prenait pas en charge ces protections.
Alors que les organismes sociaux, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et organisme de mutuelle (MGEN) ont régulièrement été appelés dans la cause en application de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, qu’ils n’ont cependant produit aucun décompte de leurs débours et frais, au regard des éléments précités et justifiés par les demandeurs, il y a lieu de considérer que ces organismes sociaux n’ont aucun débours à faire valoir.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire en date du 2 décembre 2019, Monsieur [H] a subi les préjudices suivants :
➝ au titre de l’infection nosocomiale :
— un déficit fonctionnel temporaire totale du 18 au 24 septembre 2011
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 25 septembre au 2 octobre 2011, date de la consolidation,
— des souffrances endurées de 1/7
➝ au titre de l’aléa thérapeutique :
— un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d’hospitalisation, de 73 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
de 10 % de juin 2014 à juin 2015 (12 mois : période de difficultés mictionnelles)
de 30 % de juin 2015 à octobre 2015 (5 mois : période de consultations et hospitalisations en urologie et en rhumatologie)
de 20 % de novembre 2015 à septembre 2017 (22 mois : période de surveillance, troubles mictionnels et troubles locomoteurs)
de 30 % de septembre 2017 à mai 2018 (9 mois moins les 37 jours de déficit total : période des interventions urologiques et incontinence urinaire totale)
de 20 % de juin 2018 à octobre 2018 (4 mois : période d’incontinence totale)
de 25 % de novembre 2018 à juin 2019 date de la consolidation (7 mois : sphincter artificiel, fuites urinaires résiduelles, difficultés de déambulation et vécu psychologique)
— un déficit fonctionnel permanent de 25 % tenant compte à la fois du port du sphincter artificiel, des fuites urinaires résiduelles, de la faible capacité vésicale résiduelle et du vécu psychologique,
— le besoin en aide humaine est évalué à 4 heures par semaine (dispensée par son épouse aux termes du rapport),
— des dépenses de santé futures correspondent aux garnitures pour incontinence urinaire,
— les souffrances endurées sont évaluées à 3/7,
— le préjudice esthétique est évalué à 2/7 et correspond au port de garnitures et du sphincter urinaire.
Au vu de ces conclusions médicales, le préjudice corporel de Monsieur [H] sera évalué de la manière suivante :
➝ Au titre de l’infection nosocomiale, à l’encontre de la Clinique du Millénaire
— Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré.
Au regard des conclusions expertales précitées sur ce point, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 25 € par jour, et en conséquence d’allouer à la victime les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel total du 18 au 24 septembre 2011: 7 jours X 25 € = 175 €
— déficit fonctionnel partiel de 25 % du 25 septembre au 2 octobre 2011: 8 jours X 25 X 25 % = 50 €
Il sera donc alloué à ce titre à Monsieur [H] la somme totale de 225 €.
— Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
L’expert a évalué ces souffrances à 1 /7, en connaissance de la nature des souffrances subies, et force est de constater que cette évaluation n’a fait l’objet d’aucun dire de la part du demandeur à l’instar de dires qu’il a par ailleurs formulés.
Sur la base des conclusions expertales l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 2 000 €.
— En ce qui concerne l’assistance tierce personne, non retenue par l’expert, Monsieur [H] soutient qu’une aide humaine pour les 8 jours de déficit fonctionnel temporaire doit être retenue à hauteur de 4 heures par semaine et ce par analogie avec les conclusions de l’expert dans le cadre de la complication infectieuse, pour lequel il a retenu un déficit fonctionnel permanent et la nécessité d’une aide humaine de 4 heures par semaine, et qu’à son retour à domicile après l’intervention liée à la complication infectieuse, son épouse a dû l’assister pour les soins, les courses, le ménage, la conduite automobile.
Or, outre le fait que Monsieur [H] n’a formulé aucun dire sur ce point,ce dernier compare les conclusions expertales dans le cadre de l’aléa thérapeutique ensuite d’un déficit fonctionnel permanent, alors qu’un tel déficit n’a pas été retenu par l’expert en ce qui concerne l’infection nosocomiale, laquelle n’a laissé aucune séquelle.
Par ailleurs, aux termes du rapport d’expertise, l’assistance tierce personne dans le cadre de l’aléa thérapeutique est liée au port d’un sphincter artificiel et aux fuites urinaires résiduelles, alors qu’aucune de ces contraintes n’a été la conséquence de l’infection nosocomiale, étant rappelé que l’aléa thérapeutique est apparu près de 3 ans après la chirurgie initiale.
Enfin, aucune pièce n’est produite pour démontrer que pendant la durée de l’incapacité temporaire partiel de 8 jours, Monsieur [H] a dû être assisté par son épouse pour faire les courses, le ménage et les soins et pour conduire.
Sa demande au titre de l’assistance tierce personne dans le cadre de l’infection nosocomiale sera donc rejetée.
➝ Au titre de l’aléa thérapeutique à l’encontre de l’ONIAM
I – Préjudices patrimoniaux
1) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Monsieur [H] sollicite le remboursement des protections urinaires achetées auprès du magasin BASTIDE de 2015 à fin juin 2019, période au cours de laquelle il est établi aux termes du rapport d’expertise que ce dernier présentait des troubles urinaires; il justifie de l’achat de ces protections à hauteur de la somme totale de 631,11 €, somme qui lui sera donc allouée.
— Les frais de déplacement
Monsieur [H] sollicite à ce titre la somme de 880,60 € au titre des transports qu’il a effectué depuis son domicile situé à 20 kilomètres des lieux des différentes hospitalisations et
consultations et examens à [Localité 7] entre 2015 et 2018.
Au regard de la catégorie de son véhicule, un véhicule TOYOTA d’une puissance fiscale de 7 chevaux, et de l’ensemble des déplacements dûment justifiés, la somme sollicitée de 880,60 € lui sera allouée.
— L’assistance tierce personne
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu sur le poste “Assistance par tierce personne”, que “les contraintes actuelles nécessitent une aide humaine dispensée par son épouse de 4 heures par semaine”; d’une part, l’expression “contraintes actuelles” se rapporte aux séquelles présentées par Monsieur [H], nécessitant donc une assistance post consolidation, et force est de constater que l’expert n’a pas modifié ses conclusions en suite du dire de Monsieur [H] sur ce point.
D’autre part, le déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert est justifié essentiellement par les troubles et les difficultés mictionnelles, et de façon résiduelle, pour la période de déficit temporaire à 20 % de novembre 2015 et septembre 2017 des troubles locomoteurs qui ne sont cependant pas décrits par l’expert et force est de constater que Monsieur [H] ne démontre pas l’effectivité de cette assistance avant la consolidation.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2) Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
L’expert a retenu à ce titre la fourniture des garnitures pour incontinence urinaire.
Monsieur [H] réclame à ce titre les frais engagés de juillet 2019 à septembre 2023 à hauteur de la somme de 3 619,91 €, puis, sur la base d’un coût annuel de 1 029,34 € déterminé à partir des achats à ce titre réalisés en 2022, dernière année complète, il réclame la somme capitalisée de 8 087,56 €.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et la MGEN ont indiqué aux termes de leurs réponses précitées, qu’elles ne prenaient pas en charge le coût des protections urinaires.
La somme réclamée au titre du coût des protections urinaires de juillet 2019 à septembre 2023 à hauteur de la somme de 3 619,91 €, à l’examen des pièces produites, est justifiée.
Au titre des frais postérieurs capitalisés, le coût annuel de la dépense à ce titre, au vu des factures de l’année 2022, dernière année complète avant l’ordonnance de clôture initale, s’est élevée à la somme de 1 031,84 €, arrondie conformément à la demande de Monsieur [H], à la somme de 1 030 €, qu’il y a lieu de capitaliser sur la base du barème “Hommes” publié dans la Gazette du Palais 2022.
Tenant l’âge de Monsieur [H] au 1er octobre 2023, soit 82 ans, sur la base d’un point d’euro de rente de 7,852 (point d’euro de rente viagère pour un homme âgé de 82 ans en application du barème précité), la dépense de frais futurs capitalisée s’élève à la somme de 8087,56 € (1 030 € X 7,852).
Il sera donc alloué à Monsieur [H] au titre des frais futurs la somme de 3 619,91 € + 8087,56 € = 11 707,47 €.
— L’assistance tierce personne
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’expert a retenu le besoin d’une assistance tierce personne de 4 heures par semaine post consolidation en l’état “des contraintes actuelles”.
Il y a lieu de retenir ces conclusions, nonobstant le fait que l’expert ne précise pas en quoi cette aide est nécessaire, alors que les contraintes en question consistent en le port du sphincter artificiel et des fuites urinaires résiduelles, lesquelles sont contenues dans des protections.
Monsieur [H] n’ayant pas la qualité d’employeur, puisque cette assistance, selon ses explications, est assurée par son épouse, le calcul annuel est fait sur la base de 365 jours; le taux horaire sera fixé à la somme de 25 €.
Il y a lieu de prendre en considération deux périodes; celle de la consolidation (début juin 2019) à la date de la présente décision pour les arrérages échus, et celle à compter de la date du présent jugement pour les arrérages à échoir à capitaliser :
— Les arrérages échus de juin 2019 au 30 octobre 2024 (1 978 jours, soit 282 semaines)
4 h X 25 € X 282 semaines = 28 200 €.
— Les arrérages à échoir à compter de la date de du présent jugement ( 30 octobre 2024) :
La dépense annuelle au titre de l’assistance tierce personne s’élève à la somme de 4 heures X 52 semaines X 25 € = 5 200 €.
Tenant l’âge de Monsieur [H] à cette date, soit 83 ans, sur la base d’un point d’euro de rente de 7,236 (point d’euro de rente viagère pour un homme âgé de 83 ans en application du du barème “Hommes” publié dans la Gazette du Palais 2022), l’assistance tierce personne capitalisée s’élève à la somme de 37 627,20 € (5 200 € X 7,236).
Il sera donc alloué à Monsieur [H] au titre de l’assistance tierce personne la somme de 28 200 € + 37 627,20 € = 65 827,20 €.
II – Préjudices extrapatrimoniaux
1) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Au regard des conclusions expertales précitées, Monsieur [H] a subi un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux diverses hospitalisations de 73 jours.
Au regard des diverses périodes d’incapacité fonctionnelle, il a subi les déficit fonctionnel partiel suivants :
— de 30 % pendant 13 mois
— de 25 % pendant 7 mois
— de 20% pendant 26 mois
— de 10 % pendant 12 mois.
Monsieur [H] sollicite la prise en compte de trois journées supplémentaires de déficit fonctionnel temporaire total au titre de consultations en urgence au CHU les 23 juin 2015, 9 janvier et 18 décembre 2018.
Cependant, aux termes du rapport d’expertise, ces consultations, qui ne correspondent pas à des hospitalisations en soi, ont été prises en compte par l’expert dans l’évaluation du déficit fonctionnel partiel à 30 % et 25 % qui comprennent expressément notamment les périodes de consultations et hospitalisations en urologie, et la pose du sphincter urinaire, étant en outre observé que Monsieur [H] n’a pas déduit ces trois journées de l’indemnisation réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Il sera alloué à Monsieur [H] sur une base journalière de 30 € au regard de la nature de l’incapacité et de sa durée, la somme totale de 13 035 € calculée comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire total (73 jours) : 73 j X 30 € = 2 190 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % (13 mois): 13 mois X 900 € X 30 % = 3 510 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% (7 mois): 7 mois X 900 € X 25 % = 1 575 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % (26 mois): 26 mois X 900 € X 20 % = 4 680 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (12 mois): 12 mois X 900 € X 10 % = 1 080 €.
Souffrances endurées
L’indemnisation des souffrances endurées tient compte des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 3/7.
Monsieur [H] fait valoir que, compte tenu de la durée des soins de cinq années, des multiples examens et explorations, du nombre d’interventions chirurgicales, et de la nature des soins douloureux, ces souffrances doivent être évaluées à 4/7.
Ceci étant, c’est évidemment en connaissance de l’ensemble de ces éléments et malgré le dire présenté à ce titre par le conseil de Monsieur [H] , que l’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7 et maintenu cette évaluation, étant rappelé que chaque degré de l’échelle correspond au double du degré précédent, et que le Tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de réévaluer ce poste de préjudice à cette hauteur.
Cependant, au regard de la nature de ces souffrances et de leur durée, le montant de l’indemnisation sera modulée et il sera alloué à ce titre à Monsieur [H] la somme de 10 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique résulte d’une altération de son apparence physique subi, même temporaire, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation. Le préjudice esthétique temporaire est distinct du préjudice esthétique permanent en sorte qu’en présence d’une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, ce préjudice doit être évalué quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confondait intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
L’expert évalue le préjudice esthétique de Monsieur [H] à 2/7, sans distinguer le préjudice esthétique temporaire du préjudice esthétique permanent.
Il fonde son évaluation sur le port de garnitures et d’un sphincter urinaire.
Monsieur [H] sollicite que ce préjudice soit évalué à 3/7 en exposant qu’il a été porteur d’une sonde vésicale en juillet 2015, puis d’un cathéter sus pubien en 2017, puis d’une sonde vésicale à nouveau mise en place en février 2018, et enfin d’étuis péniens pendant plusieurs mois au printemps 2018.
Outre le fait que Monsieur [H] n’a formulé aucun dire auprès de l’expert sur ce poste de préjudice, l’ensemble de ces dispositifs mis en place sont par nature peu visibles des tiers de sorte que l’altération de son apparence physique a été à juste titre qualifiée de légère.
Au regard de la durée de la période ( 5 années), il sera alloué à Monsieur [H] à ce titre la somme de 1 500 €.
2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tou douleurs physiques et psychologiques, et notamment les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, aux termes de son rapport, au regard des séquelles constatées, telles que précédemment décrites, l’expert a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 25 %.
Compte-tenu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (77 ans), sur la base du prix du point d’incapacité permanente partielle de 1.375, il sera alloué à Monsieur [H] la somme de 34 375 €.
— Le préjudice d’agrément
Ce préjudice concernent les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Monsieur [H] fait valoir qu’il se trouve privé des activités de marche, de randonnées et des activités de bord de mer.
Il justifié par la production d’attestations, qu’il pratiquait régulièrement l’activité de randonnées pédestres en compagnie d’amis, activité qu’il est dans l’incapacité désormais d’exercer depuis 2014.
Au regard par ailleurs de l’âge de Monsieur [H], de son état de santé par ailleurs altéré puisqu’atteint initialement d’un cancer protastique, il lui sera alloué à ce titre la somme de 4 000 €.
— Préjudice esthétique permanent
Il est rappelé qu’aux termes de son rapport, l’expert a conclu à l’existence d’un préjudice esthétique subi par Monsieur [H] évalué à 2/7 au regard du port de garnitures et du sphincter urinaire.
Pour les motifs précédemment exposés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [H] pour voir évaluer ce préjudice à 3/7.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 4 000 €.
Au total, le préjudice de Monsieur [H] au titre de l’aléa thérapeutique est évalué à la somme de 145 956,38 €, comprenant les dépenses de santé actuelles (631,11 €), les frais de déplacement (880,60 €), les dépenses de santé futures (11 707,47 €), l’assistance tierce personne définitive (65 827,20 €), le déficit fonctionnel temporaire (13 035 €), les souffrances endurées (10 000 €), le préjudice esthétique temporaire (1 500 €), le déficit fonctionnel permanent (34 375 €),le préjudice d’agrément (4000 €) et le préjudice esthétique permanent (4 000 €), somme au paiement de laquelle sera condamnée l’ONIAM.
En ce qui concerne les demandes de Monsieur [H] et de Madame [L] au titre de la communication du dossier médical de Monsieur [H] à hauteur de la somme de 17,94 € et des frais de déplacements pour ce rendre aux opérations d’expertise à hauteur de la somme de 421,62 €, ces dépenses constituent en réalité, de par leur objet, des postes du préjudice de Monsieur [H] au titre de frais divers.
La Clinique du Millénaire ne conteste pas être redevable de ces sommes, dont elle ne conteste également pas le montant; conformément à sa demande, ces dépenses, dont le montant est établie par les pièces produites, nécessitées par l’état de santé de Monsieur [H] découlant tant de l’infection nosocomiale que de l’aléa thrapeutique, seront mises à la charge solidairement de la Clinique du Millénaire et de l’ONIAM.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [L]
➝ Sur sa demande au titre de l’infection nosocomiale de Monsieur [H] à l’encontre de la Clinique du Millénaire :
— La clinique du Millénaire ne conteste pas en soi les frais de déplacement réclamés par Madame [L], nécessités pour se rendre au chevet de son époux hospitalisé.
Il sera donc alloué à cette dernière la somme sollicitée à hauteur de la somme de 166,60 €.
— Sur le préjudice d’affection et d’accompagnement réclamé à hauteur de la somme de 1 000 €, le préjudice moral incontestablement causé à Madame [L] par les souffrances de son époux trois jours après sa sortie d’hospitalisation intervenue dans le cadre de l’ablation de sa prostate, sera indemnisé par l’octroi de la somme de 600 €.
La Clinique du Millénaire sera condamnée à payer ces sommes à Madame [L].
➝ Sur sa demande au titre de l’aléa thérapeutique à l’encontre de L’ONIAM :
— Etant constant que Monsieur [H] a été hospitalisé durant la période totale de 73 jours, il peut être fait droit à la demande de Madame [L] au titre des frais de déplacement pour se rendre au chevet de son époux au cours des 65 visites revendiquées, étant constant que leur domicile est distant de 20 kilomètres du CHU où ce dernier était hospitalisé, ce qui permet de comptabiliser 2 600 kilomètres.
Au regard par ailleurs de la catégorie de son véhicule comptant 7 chevaux fiscaux, il lui sera alloué à ce titre la somme réclamée de 1 547 €.
— Sur le préjudice d’affection, le préjudice moral subi par Madame [L] découle des souffrances subies par son époux, de la dégradation de son état de santé dont elle a été le témoin, entraînant de multiples hospitalisations; elle justifie par ailleurs de la prescription à ce titre par son médecin traitant entre 2014 et 2019 d’anxiolytiques et de médicament contre l’insomnie .
Il lui sera alloué en réparation la somme de 5 000 €.
— Sur le trouble grave dans les conditions d’existence, Madame [L] se prévaut des témoignages précités aux termes desquels elle ne participait plus aux randonnées pédestres avec leur amis, son époux ne pouvant plus physiquement pratiquer cette activité.
Cependant, outre le fait qu’il ne s’agit pas pour elle d’une impossibilité objective, le fait de ne plus pratiquer de randonnées pédestres ne saurait en tout état de cause constituer un trouble grave ou exceptionnel dans les conditions d’existence.
Et force est de constater que Madame [L] ne produit aucune autre pièce à l’appui de sa demande, y compris sur les “perturbations” qu’elle allègue sans plus de précisions, engendrées par l’état de santé de son époux sur leur vie intime.
Madame [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
En application des l’article 1231-7 du Code civil, les sommes allouées à Monsieur [H] au titre de l’infection nosocomiale et de l’aléa thérapeutique, et au titre des préjudices de Madame [L] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Et conformément à la demande de Monsieur [H] et Madame [L], les intérêts de retard dus pour une année entière seront capitalisés, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
L’équité commande de condamner la Clinique du Milléanire et l’ONIAM à payer à Monsieur [H] et Madame [L] chacun la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Clinique du Milléanire et l’ONIAM seront condamnés aux dépens, comprenant les dépens des instances en référé et le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 12 mars 2024.
CONDAMNE la Clinique du Millénaire à payer à Monsieur [K] [H] en réparation de son préjudice corporel la somme de 2 225 €, décomposée comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire 225,00 €
— souffrances endurées 2 000,00 €
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [K] [H] en réparation de son préjduice corporel la somme de 145 956,38 € décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles 631,11 €
— frais de déplacement 880,60 €
— dépenses de santé futures 11 707,47 €
— assistance tierce personne définitive 65 827,20 €
— déficit fonctionnel temporaire 13 035,00 €
— souffrances endurées 10 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 €
— déficit fonctionnel permanent 34 375,00 €
— préjudice d’agrément 4 000,00 €
— préjudice esthétique permanent 4 000,00 €
CONDAMNE solidairement la Clinique du Millénaire et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [K] [H], la somme de 17,94 € au titre des frais de communication de son dossier médical, et celle de 421,62 € au titre des frais de déplacement liés aux opérations d’expertise.
CONDAMNE la Clinique du Millénaire à payer à Madame [I] [L] la somme de 766,60 € décomposée comme suit :
— frais de déplacement 166,60 €
— préjudice d’affection 600,00 €
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [I] [L] la somme de 6 547,00 € décomposée comme suit :
— frais de délacement 1 547,00 €
— préjudice d’affection 5 000,00 €
DIT que les sommes allouées à Monsieur [K] [H] et à Madame [I] [L] porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
DIT que les intérêts dus pour une année porteront eux-mêmes intérêts.
DÉBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande au titre de l’assistance tierce personne dans le cadre de l’infection nosocomiale et de sa demande au titre de l’assistance tierce personne temporaire dans le cadre de l’aléa thérapeutique.
DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande formée à l’encontre de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre du trouble grave dans les conditions d’existence.
CONDAMNE la Clinique du Millénaire et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [K] [H] et Madame [I] [L] chacun la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la Clinique du Millénaire et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens, qui comprendront les dépens des instances en référés et les frais de l’expertise judiciaire.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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