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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 5 déc. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. Société FACE NORMANDIE, CITYA IMMOBILIER, A.S.L. LA CARTOUCHERIE Reorésenté par son Syndic en exercice la SARL CITYA IMMOBILIER LE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. Société JH CONSTRUCTIONS, S.A.S. EUROVIA ATLANTIQUE, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. SOL EXPLOREUR, SMA, S.A.R.L. Société MIROITERIE DU GUINEFORT, Société MMA IARD, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY S.A., S.A.R.L. Société BATI S. ( BATI STRUCTURES ) |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 05 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00486 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJAH
AFFAIRE : A.S.L. LA CARTOUCHERIE Reorésenté par son Syndic en exercice la SARL CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC dont le siège social est sis [Adresse 2]
c/ S.A.S.U. Société FACE NORMANDIE, S.A.M. C.V. SMABTP, S.E.L.A.R.L. BUCAILLE [F] ARCHITECTES ET ASSOCIES, Société MMA IARD, S.A.S. EUROVIA ATLANTIQUE SAS immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 412 397 234 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, S.A.S. SAS PLANING, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SMA SA SA immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 332 789 296 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, S.A.S. SAS APAVE NORD OUEST, Société SCCV LA CARTOUCHERIE, S.A.R.L. Société BATI S. (BATI STRUCTURES), Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOL EXPLOREUR, S.A.S. Société JH CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. Société MIROITERIE DU GUINEFORT, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
DEMANDERESSE
A.S.L. LA CARTOUCHERIE Reorésenté par son Syndic en exercice la SARL CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC dont le siège social est sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S.U. Société FACE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 14]/FRANCE
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.M. C.V. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 13]/FRANCE
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. BUCAILLE [F] ARCHITECTES ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 11]/FRANCE
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. SAS PLANING, dont le siège social est sis [Adresse 12]/FRANCE
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S. EUROVIA ATLANTIQUE SAS immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 412 397 234 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant, et par maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A. SMA SA SA immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 332 789 296 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant, et par maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.S. SAS APAVE NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 9]/FRANCE
représentée par Maître Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, avocat postulant, et par maître Sandrine MARIE de la SELARL SANDRINE MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
Société SCCV LA CARTOUCHERIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Anne DE LUCA-PERICAT de la SELARL SELARL DE LUCA, avocats au barreau du MANS, avocat postulant, et par maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. Société BATI S. (BATI STRUCTURES), dont le siège social est sis [Adresse 10]/FRANCE
défaillant
S.A.R.L. SOL EXPLOREUR, dont le siège social est sis [Adresse 24]/FRANCE
défaillant
S.A.S. Société JH CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 22]/FRANCE
défaillant
S.A.R.L. Société MIROITERIE DU GUINEFORT, dont le siège social est sis [Adresse 19]/FRANCE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 24 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCCV LA CARTOUCHERIE a entrepris la construction d’un ensemble de cinq immeubles d’activité en R+1 à R+2 sans sous-sol, situé [Adresse 27].
En amont de la réalisation de ce projet, la SCCV LA CARTOUCHERIE a souscrit une police couvrant à la fois les garanties d’assurance dommage-ouvrage pour les cinq bâtiments édifiés, et la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire de la SCCV LA CARTOUCHERIE, auprès des MMA.
L’association syndicale libre (ASL) LA CARTOUCHERIE a été créée le 3 juin 2014.
La déclaration d’ouverture de chantier a été signée le 21 juillet 2014.
La société BUCAILLE ET [F] était le maître d’œuvre de conception.
La société PLANING était le maître d’œuvre d’exécution.
L’APAVE NORD OUEST était en charge du bureau de contrôle, et assurée auprès des compagnies LLOYD’S et AXA.
La société BATI STRUCTURES était en charge du BET structure du gros œuvre.
La société SOL EXPLOREUR était le géotechnicien.
La société JH CONSTRUCTIONS était en charge du lot gros œuvre, et assurée auprès des MMA.
La société MG RAVALEMENTS était en charge du lot ravalement, et assurée auprès de la SMABTP.
La SARL MIROITERIE DU [Adresse 17] était en charge du lot menuiseries, et assurée auprès des MMA.
La SAS FACE NORMANDIE était en charge du lot étanchéité en toiture, et assurée auprès de la SMABTP.
La SAS EUROVIA ATLANTIQUE était en charge du lot terrassement VRD, et assurée auprès de la SA SMA.
La SARL KERBA-TY (liquidée) était en charge du lot charpente, ossature bois et menuiseries extérieures, et assurée auprès de la SA SMA.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été reçue à la mairie du [20], le 10 septembre 2015. Il y est déclaré que le chantier a été achevé le 17 juin 2015.
Des désordres ont été constatés sur le bâtiment 2 ; plusieurs experts ont été mandatés par les assureurs qui ont rendu des rapports les 2 septembre 2019, 8 décembre 2020 et 14 septembre 2023.
Suite à ces rapports, par actes des 3 et 9 octobre 2024, l’association syndicale libre LA CARTOUCHERIE a fait citer la SCCV LA CARTOUCHERIE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureur décennal du constructeur non-réalisateur) devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/486.
Par actes des 16, 17, 18, 19, 20 et 23 décembre 2024, la SCCV LA CARTOUCHERIE a fait citer la SELARL BUCAILLE [F] ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SAS PLANING, la SAS APAVE NORD OUEST, la SARL BATI.S (BATI STRUCTURES), la SARL SOL EXPLOREUR, la SAS JH CONSTRUCTIONS, la SARL MIROITERIE DU GUINEFORT, la SA MMA IARD (en qualité d’assureur de la société JH CONSTRUCTIONS et de la SARL MIROITERIE DU GUINEFORT), la SAS FACE NORMANDIE et la SMABTP (en qualité d’assureur de la SAS FACE NORMANDIE et de la société MG RAVALEMENT) devant le juge des référés auquel elle demande de leur étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/616.
À l’audience du 10 janvier 2025, les affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/486 et 24/616 ont été jointes sous le numéro de RG 24/486.
Par actes du 26 mars 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont, pour leur part, fait citer la SAS EUROVIA ATLANTIQUE, et son assureur la SA SMA, ainsi que la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (assureur de la société APAVE) et la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société APAVE et de la société KERBA-TY) devant le juge des référés auquel elles demandent de leur étendre les opérations d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/175.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 15 mai 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DE [Adresse 18] est intervenu volontairement dans la présente procédure.
À l’audience du 16 mai 2025, les affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/486 et 25/175 ont été jointes sous le numéro de RG 24/486.
À l’audience du 24 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT 2 DE LA [Adresse 25] et l’association syndicale libre LA CARTOUCHERIE demandent au juge des référés de :
— Donner acte à l’ASL LA CARTOUCHERIE de ce qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DE LA [Adresse 25] intervient volontairement à l’instance en lieu et place de l’ASL LA CARTOUCHERIE ;
— Constater que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT 2 est recevable et bien-fondé en son intervention volontaire ;
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Débouter les défendeurs de leurs demandes ;
— Réserver les dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DE LA [Adresse 25] et l’association syndicale libre LA CARTOUCHERIE font valoir les moyens et arguments suivants :
— Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 126 vient préciser les possibilités de régularisation : “Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance” ;
— En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ASL LA CARTOUCHERIE n’a pas la qualité pour agir. C’est pour cette raison que, parallèlement aux conclusions de désistement d’instance et d’action déposées par l’ASL LA CARTOUCHERIE, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT 2 intervient volontairement à l’instance. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT 2 est donc recevable en son intervention volontaire, laquelle régularise la procédure conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile ;
— Sur la régularisation de la procédure avant toute forclusion :
— Il ressort des termes de l’article 1792-6 du code civil que, juridiquement, la réception est un acte unique, pour l’ensemble d’un chantier et pour tous les entrepreneurs d’un même chantier. Si la jurisprudence admet une réception par lot, c’est au motif que cette réception partielle par lot n’est pas prohibée par la loi, et à condition que cette réception partielle par lot soit expressément prévue dans les clauses du marché, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, et ne semble pas être le cas puisque les conclusions de la SCCV DE LA CARTOUCHERIE et celles de la SA MMA IARD évoquent invariablement une seule et unique réception de l’ouvrage qui serait intervenue le 31 mars 2015. Aucune de ces parties n’évoque ainsi le choix contractuellement convenu de procéder à une réception par lot. Il est donc indéniable que le délai décennal ne peut avoir couru qu’à compter de la réception de l’ouvrage dans son ensemble, qui doit s’entendre comme un acte unique ;
— Or, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT 2 communique les procès-verbaux de réception annexés à l’acte de vente du 23 janvier 2018, lesquels sont quant à eux signés du 5 janvier 2016.
La SCCV LA CARTOUCHERIE demande au juge des référés de :
— À titre principal :
— Prendre acte du désistement de l’ASL LA CARTOUCHERIE ;
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DU [Adresse 25] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner in solidum l’ASL LA CARTOUCHERIE et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DU [Adresse 25] à payer à la SCCV LA CARTOUCHERIE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— À titre subsidiaire :
— Débouter l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST et la société FACE NORMANDIE de l’ensemble de leurs contestations, demandes et prétentions ;
— Exclure de l’expertise judiciaire les désordres affectant les menuiseries extérieures qui constituent des parties privatives ;
— Déclarer l’expertise judiciaire commune et opposable aux sociétés BUCAILLE ET [F], PLANNING, APAVE NORD OUEST, BATI STRUCTURES, SOL EXPLOREUR, JH CONSTRUCTIONS, FACE NORMANDIE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs des sociétés JH CONSTRUCTIONS et MIROITERIES DU GUINEFORT), la compagnie SMABTP (en qualité d’assureur des sociétés FACE NORMANDIE et MG RAVALEMENTS), la SAS EUROVIA ATLANTIQUE, la SA SMA (en qualité d’assureur de la SAS EUROVIA ATLANTIQUE), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (en qualité d’assureur de la SA APAVE), la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la SA APAVE et de la société liquidée KERBA TY) ;
— Condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DU [Adresse 25], l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST et la société FACE NORMANDIE à payer à la SCCV LA CARTOUCHERIE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum l’ASL LA CARTOUCHERIE et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DU [Adresse 25] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCCV LA CARTOUCHERIE invoque notamment que :
— La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et il doit exister un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’action éventuelle au fond ne doit pas être manifestement vouée à l’échec ;
— En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, le SDC DU BATIMENT [Adresse 5] DU [Adresse 25] sollicite une expertise judiciaire ayant pour objet de faire le point sur les désordres qui affecteraient son bâtiment n°2 et qui seraient susceptibles d’engager la responsabilité de la SCCV LA CARTOUCHERIE sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil, au titre des garanties mises à la charge des constructeurs ;
— Or, toute action au fond qui serait engagée à l’encontre de la SCCV LA CARTOUCHERIE serait aujourd’hui forclose. L’article 1792-4-3 du code civil dispose que “En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux”. Le constructeur est déchargé de toute responsabilité pour les désordres qui se manifestent postérieurement à l’expiration de ce délai, qui constitue tout à la fois un délai d’épreuve pour l’ouvrage et un délai d’action pour le maître de l’ouvrage.
— En l’espèce, la réception des travaux a été prononcée, le 31 mars 2015, comme en attestent les procès-verbaux de réception produits par la SCCV LA CARTOUCHERIE. Le syndicat confond deux opérations de construction distinctes menées par la SCCV LA CARTOUCHERIE, portant chacune sur des ouvrages différents. Il ressort expressément des procès-verbaux dont le syndicat se prévaut, signés le 5 janvier 2016, que ceux-ci portent sur l’opération de construction suivante “Aménagement des bureaux API”. Pour leur part, les procès-verbaux de réception, signés le 31 mars 2015, portent sur l’opération : “Construction d’un village d’entreprises – Tranche 4 Bâtiment 2”, travaux qui sont l’objet de la demande d’expertise ;
— La date de déclaration d’achèvement des travaux est indifférente, l’article 1792-4-3 du code civil visant expressément comme point de départ du délai de 10 ans, la date de réception des travaux ;
— Ainsi, le SDC DU BATIMENT [Adresse 5] DU [Adresse 25] avait jusqu’au 31 mars 2025 pour engager une action judiciaire à l’encontre de la SCCV LA CARTOUCHERIE ou solliciter une expertise judiciaire au titre des désordres qui affectent son bâtiment n°2. Ce n’est que par conclusions régularisées le 15 mai 2025, que le SDC DU BATIMENT [Adresse 5] DU [Adresse 25] a formé pour la première fois une demande d’expertise au contradictoire de la SCCV LA CARTOUCHERIE. À cette date, le délai de la garantie décennale était d’ores et déjà expiré. Toute action au fond qui serait engagée à l’encontre de la SCCV LA CARTOUCHERIE serait irrecevable pour cause de prescription et donc, vouée à l’échec ;
— Par ailleurs, le SDC DU BATIMENT [Adresse 6] [Adresse 25] ne peut tenter de se prévaloir du caractère interruptif de prescription de l’assignation délivrée initialement par l’ASL LA CARTOUCHERIE à la SCCV LA CARTOUCHERIE, le 9 octobre 2024. En effet, il est de jurisprudence constante que l’effet interruptif de prescription d’une assignation ne profite qu’à celui qui a formé la demande en justice. Ainsi, seule l’ASL LA CARTOUCHERIE serait en droit de se prévaloir du caractère interruptif de prescription de son assignation et celui-ci ne bénéficie pas au SDC DU BATIMENT 2 DU [Adresse 25] ;
— L’article 126 du code de procédure civile dispose que “Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance”. L’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires était susceptible de régulariser le défaut de qualité à agir de l’ASL LA CARTOUCHERIE à la condition d’intervenir avant toute forclusion.
Or, celle-ci est intervenue, le 15 mai 2025, à une date à laquelle le syndicat des copropriétaires était d’ores et déjà forclos pour engager une action judiciaire à l’encontre de la SCCV LA CARTOUCHERIE, au titre des désordres affectant son bâtiment n°2. Ainsi, l’intervention volontaire du SDC DU BATIMENT [Adresse 5] DU [Adresse 25] n’a pas pu régulariser le défaut de qualité à agir de l’ASL LA CARTOUCHERIE ;
— De plus, l’ASL LA CARTOUCHERIE s’est désistée de l’ensemble de ses demandes aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025. En vertu de l’article 2243 du code civil, “l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée”.Le SDC DU BATIMENT [Adresse 6] [Adresse 25] ne peut donc plus se prévaloir du caractère interruptif de prescription de l’assignation délivrée initialement par l’ASL LA CARTOUCHERIE.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (venant aux droits de la SAS APAVE NORD OUEST), et ses assureurs, la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés de :
— À titre liminaire :
— Juger irrecevable l’ASL LA CARTOUCHERIE pour défaut de qualité à agir ;
— Juger irrecevable la demande d’expertise présentée par le SDC DU BATIMENT [Adresse 6] [Adresse 25] du fait de l’acquisition de la prescription de l’article 1792-4-3 du code civil ;
— Débouter l’ASL LA CARTOUCHERIE et le SDC DU BATIMENT [Adresse 6] [Adresse 25] de leur demande formulée à l’encontre de la SAS APAVE NORD OUEST, la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la SA AXA FRANCE IARD ;
— À titre principal :
— Mettre purement et simplement hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société APAVE, contrôleur technique, en ce que la police ne couvre pas l’activité de contrôleur technique ;
— Mettre purement et simplement hors de cause l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST, et par voie de conséquence, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de l’APAVE contrôleur technique ;
— En tout état de cause :
— Débouter la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en leur qualité d’assureur de l’APAVE ;
— Condamner la SCCV LA CARTOUCHERIE à payer à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— À titre subsidiaire :
— Juger que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité ;
— Juger que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir la SARL BATI.S (BATI STRUCTURES), la SELARL BUCAILLE [F] ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SAS FACE NORMANDIE, la SARL SOL EXPLOREUR, la SAS JH CONSTRUCTIONS, la SARL MIROITERIE DU GUINEFORT, la SA MMA IARD, la SAS PLANING et la SMABTP ;
— Réserver les dépens.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (venant aux droits de la SAS APAVE NORD OUEST), la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la SA AXA FRANCE IARD font valoir les moyens et arguments suivants :
— L’article 31 et 32 du code de procédure civile sont applicables au litige, dans la mesure où est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’absence de qualité à agir est un moyen d’irrecevabilité, selon l’article 122 du code de procédure civile. L’ASL a admis, le 15 mai 2025, être dépourvue de qualité à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dans la mesure où elle n’est pas propriétaire des parties communes ;
— Les effets de la fin de non-recevoir ne peuvent être contournés par la régularisation en intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES car son action est prescrite, en application de l’article 1792-4-3 du code civil. L’action décennale est forclose sous dix ans après la réception ;
— En l’espèce, la réception a été prononcée le 31 mars 2015, conformément aux procès-verbaux communiqués par la SCCV LA CARTOUCHERIE. L’intervention du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a été régularisée le 15 mai 2025, donc postérieurement au délai de forclusion décennal. La déclaration d’achèvement des travaux ne se substitue pas au procès-verbal de réception et ne permet pas de reporter le délai décennal. L’action est donc manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs n’ont donc pas de motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La SELARL BUCAILLE [F] ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SAS PLANING demandent au juge des référés de :
— À titre principal :
— Juger irrecevable la demande d’expertise formulée par l’ASL et l’en débouter ;
— Juger tardive l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et le débouter de ses demandes ;
— Prononcer la mise hors de cause de la SELARL BUCAILLE [F] ARCHITECTES ET ASSOCIES et de la SAS PLANING ;
— À titre subsidiaire :
— Juger que la SELARL BUCAILLE [F] ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SAS PLANING entendent formuler les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et compléter la mission de l’expert comme suit : préciser si les désordres éventuellement constatés sont de nature décennale ou non ; et préciser s’ils sont évolutifs et dans quelle mesure ;
— En tout état de cause :
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ou à défaut la SCCV à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL BUCAILLE [F] ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SAS PLANING soutiennent que :
— La demande d’expertise présentée par l’ASL LA CARTOUCHERIE est irrecevable car elle n’a pas la qualité de propriétaire des bâtiments concernés par les désordres. En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, elle est donc dépourvue de qualité et d’intérêt à agir. Sa demande sera donc jugée irrecevable ;
— Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂTIMENT 2 DE LA [Adresse 25] est intervenu volontairement à la procédure. Or, la même solution s’impose puisque la réception sur ce bâtiment est intervenue le 31 mars 2015. L’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂTIMENT [Adresse 5] DE LA [Adresse 25] a été régularisée par conclusions signifiées le 15 mai 2025. À cette date, le délai d’épreuve décennal était donc expiré. Sa demande sera en conséquence jugée irrecevable.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualités d’assureurs dommages-ouvrage et d’assurance constructeur non-réalisateur et d’assureurs de la SAS JH CONSTRUCTIONS et de la SARL MIROITERIE DU GUINEFORT) demandent au juge des référés de :
— Donner acte à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire en qualité de co-assureur de la SAS JH CONSTRUCTIONS et de la SARL MIROITERIE DU GUINEFORT ;
— Prendre acte du désistement de l’ASL LA CARTOUCHERIE de l’ensemble de ses demandes ;
— À titre principal :
— Déclarer irrecevables les demandes de l’ASL et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à l’encontre des MMA ;
— À titre subsidiaire :
— Constater l’absence de motif légitime de l’ASL et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à voir désigner un expert à l’encontre des MMA et les débouter ;
— À titre très subsidiaire :
— Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SCCV LA CARTOUCHERIE, la SELARL BUCAILLE [F] ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SAS CONCEPT-TY INGENIERIE, la SAS APAVE NORD-OUEST, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, à la SARL BATI.S, la SARL SOL EXPLOREUR, la SAS JH CONSTRUCTIONS, la SARL MIROITERIE DU GUINEFORT, la SAS FACE NORMANDIE, la SMABTP (en qualité d’assureur de la SAS FACE NORMANDIE et d’assureur de la société liquidée MG RAVALEMENTS) ;
— Limiter la mission de l’expert à l’examen des désordres de fissurations sur le gros-œuvre et de décoloration du bardage, à l’exclusion des désordres d’oxydation de menuiseries extérieures relevant des parties privatives ;
— condamner la SELARL BUCAILLE [F] ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SARL BATI.S, et la SARL SOL EXPLOREUR à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier et au jour de la présente réclamation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— En tout cas :
— Condamner in solidum l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA CARTOUCHERIE et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DE LA [Adresse 28] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualités d’assureurs dommages-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur, d’assureur de la société JH CONSTRUCTIONS et d’assureur de la SARL MIROITERIE DU GUINEFORT), la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les MMA soutiennent que :
— Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le juge des référés est tenu de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que la contestation de la recevabilité soit ou non sérieuse ;
— L’ASL s’est désistée de ses demandes mais le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT 2 DE LA [Adresse 28] considère que son intervention volontaire permet de régulariser la procédure, ce qui n’est pas le cas. L’article 126 du code de procédure civile s’applique et dispose que la régularisation par
l’intervention de la partie qui a qualité pour agir n’est possible que si cette intervention est faite avant toute forclusion. Son intervention volontaire a été notifiée le 16 mai 2025, soit postérieurement à l’acquisition de la forclusion ;
— L’article 1792-4-3 du code civil dispose que “En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux”. Le délai décennal est un délai d’épreuve et de forclusion et non un délai de prescription et qu’une éventuelle reconnaissance du droit par le débiteur n’emporte aucun effet interruptif. La SCCV LA CARTOUCHERIE verse aux débats en pièces 8, 9, 10 et 16 les procès-verbaux de réception des différents lots du 31 mars 2015. En l’absence d’acte interruptif, toute action à l’encontre des constructeurs est forclose depuis le 1er avril 2025 ;
— Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT 2 DE LA [Adresse 28] ne peut se prévaloir des effets interruptifs de l’assignation délivrée par l’ASL LA CARTOUCHERIE. L’effet interruptif ne bénéficie qu’au demandeur dont le droit est menacé et l’article 126 du code de procédure civile dispose expressément que la régularisation par l’intervention de la partie qui a qualité pour agir n’est possible que si cette intervention est faite avant toute forclusion. De plus, l’article 2243 du code civil précise que “l’interruption [du délai de prescription ainsi que du délai de forclusion] est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée”. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DE LA [Adresse 28] ne peut pas se prévaloir d’un effet interruptif non avenu ;
— La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux reçue par la mairie du [20], le 10 septembre 2015, n’est qu’un document administratif, qui ne saurait entraîner des effets juridiques sur le point de départ de la garantie des constructeurs ;
— Les procès-verbaux versés par les demandeurs concernent l’aménagement des bureaux API, travaux distincts de l’opération “tranche 4 bâtiment 2".
La SAS FACE NORMANDIE et la SMABTP (en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS FACE NORMANDIE et de la société MG RAVALEMENT) demandent au juge des référés de :
— Juger irrecevables les demandes émanant de l’ASL LA CARTOUCHERIE faute de qualité et l’en débouter ;
— Constater le caractère tardif de l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂTIMENT [Adresse 5] DE LA [Adresse 25] après expiration du délai décennal ;
— Débouter en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂTIMENT [Adresse 5] DE LA [Adresse 25] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant forcloses et irrecevables ;
— Déclarer par suite vide d’objet l’appel en intervention forcée de la SCCV LA CARTOUCHERIE et tout aussi dénuée d’objet la demande d’expertise commune des MMA ;
— Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la SAS FACE NORMANDIE ainsi que celle de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la SAS FACE NORMANDIE et de la société MG RAVALEMENT;
— Rejeter toutes prétentions contraires ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], la SCCV LA CARTOUCHERIE et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société FACE NORMANDIE et à la SMABTP, son assureur la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1.500 € à la SMABTP en qualité d’assureur de la société MG RAVALEMENT, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS FACE NORMANDIE et la SMABTP soutiennent que :
— Il ressort des pièces que pour le bâtiment 2, la réception a été prononcée, le 31 mars 2015 (ou à effet le 30 mars 2015 pour la société FACE NORMANDIE). L’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂTIMENT [Adresse 5] DE LA [Adresse 25] régularisée, par conclusions signifiées le 15 mai 2025, est donc postérieure à l’expiration du délai décennal. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ne détient aucune éventualité d’action contre les défendeurs. La déclaration d’achèvement de travaux ne saurait supplanter la réception. Le syndicat ne peut se référer aux procès-verbaux de réception signés le 5 janvier 2016 pour une opération d’aménagement de bureaux intérieurs, distincte de l’opération de construction, et qui ne concerne pas les parties assignées ;
— L’assignation antérieure au nom de l’ASL, qui n’avait pas qualité, est indifférente. Dès lors, la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée, comme étant forclose.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société radiée KERBA TY, demande au juge des référés de rejeter les demandes présentées par les MMA et de les condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD soutient notamment que :
— La copropriété fait valoir que la responsabilité décennale des constructeurs et en premier lieu de la SCCV venderesse, serait susceptible d’être engagée s’agissant de ces désordres. Une telle action serait pourtant manifestement vouée à l’échec, en application de l’article 1792 du code civil ;
— Il résulte des écritures et des pièces versées aux débats par la SCCV LA CARTOUCHERIE que le bâtiment B a été réceptionné le 31 mars 2015. Il s’ensuit que le délai pour actionner la garantie décennale des constructeurs expiraient, en l’espèce, le 31 mars 2025. S’il est désormais constant qu’une intervention volontaire peut avoir un effet interruptif sur le cours de la prescription, encore faut-il qu’une telle action soit engagée dans le délai de 10 ans. Tel n’est manifestement pas le cas de l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT 2 DE LA [Adresse 28] qui a été initiée le 15 mai 2025, soit au-delà de 10 ans à compter de la réception ;
— Dès lors, l’action au fond éventuellement envisagée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT 2 DE LA [Adresse 28] est vouée à l’échec. Il s’ensuit que la demande d’expertise sollicitée par la copropriété ne pourra qu’être rejetée tout comme, par voie de conséquence, les demandes d’intervention forcée formulées par la SCCV et les MMA.
La SAS EUROVIA ATLANTIQUE et la SA SMA demandent au juge des référés de juger que les MMA ne justifient pas d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées se déroulent
au contradictoire de la société EUROVIA ATLANTIQUE et de la SA SMA, et en conséquence rejeter l’ensemble de leurs demandes et prononcer la mise hors de cause de la SA EUROVIA ATLANTIQUE et de son assureur la SA SMA. Les sociétés sollicitent également la condamnation des MMA au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés expliquent que les MMA les ont attraites à la présente procédure alors que la société n’est pas concernée par les désordres, au vu des rapports d’expertise, et que les demandeurs ne les avaient pas attraites à la cause.
La SARL BATI.S (BATI STRUCTURES), la SARL SOL EXPLOREUR, la SAS JH CONSTRUCTIONS, la SARL MIROITERIE DU GUINEFORT ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DE LA [Adresse 25], de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST, et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS JH CONSTRUCTIONS et de la SARL MIROITERIE DU GUINEFORT.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Or, l’article 31 du code de procédure civile dispose que “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 32 de ce même code indique que “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Enfin, l’article 122 du code de procédure civile précise que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée” et l’article 126 que “Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance”.
En l’espèce, l’association syndicale libre LA CARTOUCHERIE s’est désistée de l’ensemble de ses demandes, suite aux conclusions des défendeurs invoquant son absence d’intérêt à agir. Le 15 mai 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT 2 est intervenu volontairement à la présente procédure, souhaitant régulariser la procédure avant toute forclusion.
Néanmoins, en l’espèce, l’article 1792-4-3 du code civil a vocation à s’appliquer puisque le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES invoque l’existence de désordres de nature décennale. Or, cet article dispose que “En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux”.
Il ressort des pièces versées aux débats par l’ensemble des parties que la réception des travaux des parties communes a été prononcée le 31 mars 2015.
En effet, les pièces versées aux débats par la SCCV concernent “la construction d’un village d’entreprises – Tranche 4 Bâtiment 2” pour les lots gros oeuvre, menuiseries extérieures et étanchéité, lots qui concernent les désordres dénoncés. Sur ces documents, la réception des travaux a été prononcée sans réserve, le 31 mars 2015.
À l’inverse, les documents versés aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sont annexés à un acte de vente de 2018 et concernent les aménagements intérieurs des locaux, objets de la vente, et non les éléments affectés des désordres (parties communes notamment). L’opération désignée dans le procès-verbal de réception est “l’aménagement des bureaux API” pour les lots isolation-cloisons sèches, menuiseries bois, faux plafonds, cloisons modulaires, plomberie et revêtements de sol. Dès lors, la réception des travaux prononcée sans réserve, le 5 janvier 2016, dans ces procès-verbaux de réception ne peut être retenue comme la date de réception des travaux objets des désordres et concernés par la demande d’expertise.
De plus, l’article 1792-6 du code civil invoqué par le syndicat comme prévoyant une réception par le biais d’un acte unique, pour l’ensemble d’un chantier et pour tous les entrepreneurs d’un même chantier, ne précise pas que la réception doit être effectuée par un acte unique pour l’ensemble du chantier.
L’argument tenant à l’absence d’accord dans le contrat d’une réception par lot est inopérant dans la mesure où, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une réception par lot, mais d’une réception par types de travaux, qui sont totalement différents, à savoir, le 31 mars 2015, des travaux de construction du bâtiment 2, et le 5 janvier 2016, des travaux d’aménagement de bureaux au sein du bâtiment. Ces travaux sont indépendants et ne pouvaient en conséquence faire l’objet d’une réception unique.
Dès lors, le syndicat ne peut soutenir que la réception par lots n’était pas possible car non conventionnellement prévue et que la date de réception à retenir est celle du 5 janvier 2016.
Par ailleurs, la déclaration d’achèvement des travaux n’est pas assimilable à un procès-verbal de réception, comme l’a indiqué la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 1990 (n° 88-15.937).
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été reçue à la mairie [Localité 16], le 10 septembre 2015. Il y est déclaré que le chantier a été achevé le 17 juin 2015. Cette date ne peut donc être retenue comme une date de réception des travaux.
Enfin, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DU [Adresse 25] ne peut tenter de se prévaloir du caractère interruptif de prescription de l’assignation délivrée initialement par l’ASL LA CARTOUCHERIE à la SCCV LA CARTOUCHERIE, puisque l’effet interruptif de prescription ne profite qu’à la partie qui a délivré l’assignation. De plus, cet effet est non avenu si le demandeur se désiste de sa demande, en application de l’article 2243 du code civil.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DU [Adresse 25] n’a pas d’intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. Il y a lieu de rejeter sa demande, l’action au fond étant manifestement vouée à l’échec dans la mesure où l’action en garantie décennale est prescrite depuis le 1er avril 2025, la réception des travaux ayant été prononcée le 31 mars 2015.
Sur les autres demandes :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DE LA [Adresse 25] et l’association syndicale libre LA CARTOUCHERIE succombent en leurs demandes et seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Par suite, ils sont nécessairement redevables de diverses sommes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA CARTOUCHERIE et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DE LA [Adresse 28] seront condamnés à payer à :
— La SCCV LA CARTOUCHERIE, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualités d’assureurs dommages-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur, d’assureur de la société JH CONSTRUCTIONS et d’assureur de la SARL MIROITERIE DU GUINEFORT), la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DU [Adresse 25] sera condamné à payer à :
— La SELARL BUCAILLE [F] ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SAS PLANING, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La société FACE NORMANDIE et la SMABTP, son assureur, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La SMABTP, en qualité d’assureur de la société MG RAVALEMENT, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la SCCV LA CARTOUCHERIE n’est pas condamnée aux dépens, elle ne pourra être tenue à payer à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sera rejetée.
Dans la mesure où les MMA ne sont pas condamnées aux dépens, elles ne pourront être tenues à payer à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société radiée KERBA TY, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée.
De même, les MMA ne pourront être tenues à payer à la SAS EUROVIA ATLANTIQUE et à la SA SMA, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS EUROVIA ATLANTIQUE et la SA SMA sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables les interventions volontaires du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DE [Adresse 18], de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST, et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS JH CONSTRUCTIONS et de la SARL MIROITERIE DU GUINEFORT ;
CONSTATE le désistement de l’association syndicale libre LA CARTOUCHERIE de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DE [Adresse 18] ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS EUROVIA ATLANTIQUE et la SA SMA ;
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DE LA [Adresse 25] et l’association syndicale libre LA CARTOUCHERIE, à payer à :
— La SCCV LA CARTOUCHERIE, la somme de TROIS MILLE EUROS ( 3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualités d’assureurs dommages-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur, d’assureur de la société JH CONSTRUCTIONS et d’assureur de la SARL MIROITERIE DU [Adresse 17]), la somme de TROIS MILLE EUROS ( 3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DE LA [Adresse 25] à payer à :
— La SELARL BUCAILLE [F] ARCHITECTES ET ASSOCIES et à la SAS PLANING, la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La société FACE NORMANDIE et la SMABTP, son assureur, la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La SMABTP, en qualité d’assureur de la société MG RAVALEMENT, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 5] DE LA [Adresse 25] et l’association syndicale libre LA CARTOUCHERIE aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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