Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 19 mars 2026, n° 25/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Tel :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01564 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M2J
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
Société PAS DE, CALAIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
,
[E], [W],
[A], [W] NEE, [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société PAS DE, CALAIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
comparante
ET :
DÉFENDEURS
M., [E], [W], demeurant, [Adresse 3] – Chez sa mère -, [Localité 3]
comparant
Mme, [A], [W] NEE, [H], demeurant, [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2020, l’Epic Pas de, [Localité 2] Habitat a donné à bail, à compter du 10 juillet 2019, à Mme, [P], [H] épouse, [W] et à M., [E], [W] un logement situé, [Adresse 5], [Adresse 6] à, [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 337,17 euros, payable à terme échu, outre 68,77 euros de charges.
En présence de loyers impayés par Mme, [P], [H] épouse, [W] et M., [E], [W], l’Epic Pas de, [Localité 2] Habitat a, par acte de commissaire de justice signifié le 14 août 2025, fait commandement aux preneurs d’avoir à lui payer la somme de 147,35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025, outre 56,72 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d’impayé de loyer par courrier électronique enregistré le 18 août 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2025, l’Epic Pas de, [Localité 2] Habitat a fait citer Mme, [P], [H] épouse, [W] et M., [E], [W] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5]-sur-Mer lui demandant de :
constater la résiliation du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à Mme, [P], [H] épouse, [W] et à M., [E], [W], portant sur un logement d’habitation situé, [Adresse 6] à, [Localité 4] ;
ordonner l’expulsion de Mme, [P], [H] épouse, [W] et de M., [E], [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner Mme, [P], [H] épouse, [W] et M., [E], [W] au paiement solidaire :
* de la somme en principal de 303,65 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 03 novembre 2025, le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 03 novembre 2025, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu’à a libération effective des lieux ;
* de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 17 novembre 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2026 où elle a été retenue.
L’Epic Pas de, [Localité 2] Habitat, représentée par Mme, [Q], [L], régulièrement munie d’un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 403,76 euros arrêtée au 31 décembre 2025. Elle précise que le paiement du loyer courant n’a pas été repris celui-ci ayant été arrêté depuis le 08 avril 2021 mais que le solde est resté créditeur jusqu’au mois de mars 2025.
Le bailleur précise que M., [E], [W] n’est plus dans le logement et s’oppose à tout délai de paiement.
M., [E], [W], comparant, expose qu’il est astreint à un bracelet électronique à la suite d’une altercation avec son épouse et que c’est pour cela qu’il est retourné résider chez sa mère, ayant interdiction de résider avec son épouse jusqu’à lundi prochain ; il précise qu’il ne paye pas le loyer devant aider sa mère qui a une petite pension.
Mme, [P], [H] épouse, [W], comparante, expose avoir une dette avec la société Engie l’ayant empêchée de régler son loyer. Elle précise avoir rencontrer une assistante sociale et être en mesure de payer à partir du mois prochain et sollicite des délais de paiement offrant de payer entre 30 et 50 euros par mois en plus du loyer courant.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
– Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 18 août 2025 plus de deux mois avant la signification de l’assignation intervenue le 15 novembre 2025.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 17 novembre 2025, plus de six semaines avant la première audience fixée au 22 janvier 2026.
L’action en résiliation de bail est recevable.
– Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, il est constant que les causes du commandement de payer du 14 août 2025 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter du 15 octobre 2025.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 21 octobre 2020, le commandement de payer du 14 août 2025, un décompte de créance au 31 décembre 2025.
Au vu de ces pièces, Mme, [P], [H] épouse, [W] et M., [E], [W] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 403,79 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux disposition de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers courants à l‘audience de sorte qu’ils ne peuvent prétendre obtenir des délais de paiement -suspensifs ou non des effets de la résiliation du bail- conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte par ailleurs du diagnostic social et financier que le montant des charges des locataires sont supérieurs à leur ressource mensuelle, qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle et que leurs deux enfants ont fait l’objet d’une mesure de placement ce qui impacte le montant de leurs allocations sociales.
Le tribunal ne peut en l’état constater que les locataires, qui ne sont pas actuellement autorisés à vivre ensemble, soient en mesure d’apurer leur dette locative laquelle a sensiblement augmentée depuis la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence d’ordonner à Mme, [P], [H] épouse, [W] et à M., [E], [W] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la bailleresse à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le bailleur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice au bailleur, il convient de condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, du 11 août 2024 et jusqu’à la libération.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme, [P], [H] épouse, [W] et M., [E], [W] succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 150 euros de l’Epic Pas de, [Localité 2] Habitat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE solidairement Mme, [P], [H] épouse, [W] et M., [E], [W] à payer à l’Epic Pas de, [Localité 2] Habitat la somme de 403,79 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 4] conclu le 21 octobre 2020, entre l’Epic Pas de, [Localité 2] Habitat, d’une part et Mme, [P], [H] épouse, [W] et M., [E], [W], d’autre part à la date du 15 octobre 2025 ;
ORDONNE à Mme, [P], [H] épouse, [W] et à M., [E], [W] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme, [P], [H] épouse, [W] et M., [E], [W] à payer à l’Epic Pas de, [Localité 2] Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail, jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme, [P], [H] épouse, [W] et M., [E], [W] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE l’Epic Pas de, [Localité 2] Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Compteur ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Photographie ·
- Conciliateur de justice
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Conciliation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Renvoi ·
- Copie ·
- Juge ·
- Profit ·
- Incompétence ·
- Panneaux photovoltaiques
- Sociétés ·
- Bail ·
- Développement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Accessoire
- Information ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Casino ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Location ·
- Trouble ·
- Activité ·
- Usage ·
- Assemblée générale
- Associations ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Terme ·
- Ligne
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Centre hospitalier ·
- Alcool ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Créance ·
- Banque ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.