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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBM6
Société L’ABRI
C/
[J] [P]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société L’ABRI
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
L’association L’ABRI a conclu un contrat de résidence avec Monsieur [J] [P] portant sur un logement au sein de la résidence Habitat Jeunes située [Adresse 1], par contrat le 01er février 2024 moyennant une redevance mensuelle de 488,65 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association l’ABRI a mis en demeure le résident de régulariser la situation par lettre recommandée du 20 août 2024 avec accusé de réception, puis elle a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 25 février 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Monsieur [J] [P] a quitté les lieux au cours du mois de janvier 2025.
A l’audience du 15 octobre 2025, après un renvoi à la demande de la demanderesse,
L’association l’ABRI, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Monsieur [J] [P] au paiement de la somme actualisée de 4.077,33 euros au titre de l’arriéré de redevances au 31 janvier 2025 après déduction du dépôt de garantie.condamner le locataire au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [J] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En vertu du contrat de résidence conclut entre les parties, le résident est obligé de payer les redevances et charge d’utilisation des équipements aux termes convenus.
L’association L’ABRI produit un décompte indiquant que Monsieur [J] [P] reste lui devoir la somme de 4.077,33 euros à la date du 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 505,75 euros (redevance) en date du 23 janvier 2025 et une dernière ligne créditrice de 488,65 euros (Restitution dépôt de garantie) le 31 janvier 2025.
Monsieur [J] [P], non comparant, n’apporte, par définition, aucun élément susceptible de constituer une contestation tant au regard du principe que du quantum de l’arriéré.
Monsieur [J] [P] sera donc condamné à régler la somme de 4.077,33 euros (terme de janvier 2025 inclus)
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [J] [P] à verser à l’association L’ABRI la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de l’association L’ABRI ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à l’association l’ABRI la somme de 4.077,33 euros au titre de l’arriéré, terme de janvier 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à l’association L’ABRI la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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