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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 déc. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public CAF DU NORD, Société GROUPAMA NORD-EST, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société CGOS, Société OGEC PRIMAIRES ET COLLEGE BAILLEUL STEENWERCK, Société BNP PARIBAS PERSONAL FIANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, S.A. FRANFINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société NOREADE - SIDEN SIAN, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA, Société ALLIANZ, Société CARREFOUR BANQUE, Société HABITAT HAUTS DE FRANCE, Société FCT MATISSE, Société NORAUTO, Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, Société SGC HAZEBROUCK |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXIJ
N° minute :
JUGEMENT
DU : 30 Décembre 2025
DEMANDEUR(S)
[S] [W]
DEFENDEUR(S)
Société HABITAT HAUTS DE FRANCE
Société ONEY BANK CHEZ INTRIUM JUSTITIA
Société FCT MATISSE
Société SGC HAZEBROUCK
Organisme TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
Etablissement public CAF DU NORD
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Société OGEC PRIMAIRES ET COLLEGE BAILLEUL STEENWERCK
S.A. FRANFINANCE
Société ALLIANZ
Société CARREFOUR BANQUE
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
Société CGOS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FIANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Société YOUNITED CREDIT
Société NORAUTO
Société NOREADE – SIDEN SIAN
Société GROUPAMA NORD-EST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
Sous la Présidence de Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
DEMANDEUR
Mme [S] [W]
née le 18 Février 1980 à BAILLEUL (59270), demeurant 13 rue du Cellarium – 59270 BAILLEUL
comparante en personne
DEFENDEURS
Société HABITAT HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis 7 place de la République – 59300 VALENCIENNES
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, absent
Société ONEY BANK CHEZ INTRIUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle Surendettement – 97 allée A.Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société FCT MATISSE, dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL – NANTIL A – 1 rue Celestin Freinet – 44200 NANTES
non comparante
Société SGC HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue de Tassigny – BP 30239 – 59524 HAZERBOUCK
non comparante
Organisme TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis CS 81239 – 35012 RENNES CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, dont le siège social est sis BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public CAF DU NORD, dont le siège social est sis 82 rue Brûle Maison – BP 645 – 59024 LILLE CEDEX
non comparante
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis 56 rue de la glacière – 75013 PARIS
non comparante
Société OGEC PRIMAIRES ET COLLEGE BAILLEUL STEENWERCK, dont le siège social est sis ECOLES PRIMAIRES ET COLLEGE – 22 Rue du collège – 59270 BAILLEUL
non comparante
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 rue du Port – CS 90201 – 92000 NANTERRE
non comparante
Société ALLIANZ, dont le siège social est sis Service contentieux – Case courrier 8 M – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux – Service surendettement – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle surendettement – 97 allée A. Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CGOS, dont le siège social est sis Quartier triolo – BP 90543 – 7 allée du Tennis Triolo – 59658 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FIANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis Service Surendettement – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT – TSA 32500 – 92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société NORAUTO, dont le siège social est sis Chez Opteven – 10 rue Olympe de Gouge – 69100 VILLEURBANNE
non comparante
Société NOREADE – SIDEN SIAN, dont le siège social est sis Service clientèle – TSA 72502 – 59146 PECQUENCOURT
non comparante
Société GROUPAMA NORD-EST, dont le siège social est sis Pole recouvrement – TSA80008 – 51093 REIMS CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Aude ALLAIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [S] [W] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 23 décembre 2024, la commission a imposé un échelonnement du paiement de ses dettes sur un durée de 84 mois avec une échéance mensuelle de 445 euros, sans intérêts, combiné avec un effacement partiel en fin de plan.
Mme [S] [W], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 5 février 2025, a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation de ces mesures par lettre recommandée expédiée le 4 mars 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 17 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
À cette audience où la société Habitat Hauts-de-France était représentée, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Par jugement du 8 août 2025, la réouverture des débats a été ordonnée au 18 septembre 2025, Mme [S] [W] ayant déclaré en cours de délibéré deux nouveaux créanciers, Norauto et Groupama Nord Est.
À l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle ces deux créanciers ont également été convoqués, l’affaire a été renvoyée à celle du 16 octobre 2025.
Présente à cette audience, Mme [S] [W] a demandé de voir constater la prescription de la créance de Norauto. Elle a sollicité la fixation à 400 euros de l’échéance mensuelle mise à sa charge dans le cadre du plan de surendettement.
Elle a expliqué que sa situation personnelle et ses charges n’avaient pas évolué depuis le dépôt de son dossier.
Elle a indiqué que ses ressources avaient diminué, avec une baisse de l’allocation personnalisée de logement d’environ 100 euros.
Par courriel envoyé le même jour, elle a indiqué qu’elle avait subi une baisse de l’allocation personnalisée de logement de 39 euros et que son salaire net s’élevait à 1 750 euros..
Les autres créanciers déclarés ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
Le comptable public, le FCT Matisse, Groupama Nord Est, Noréade, l’OGEC, la Banque Française Mutualiste, le Crédit Agricole Consumer Finance et la société Synergie ont écrit, sans pour autant se prononcer sur le fond de la contestation. Les autres créanciers déclarés n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 30 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation :
Mme [S] [W] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
II – Sur le fond :
Sur le montant du passif :
Il résulte des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission.
En l’espèce, le montant du passif retenu par la commission s’élevait à 47 619,92 euros.
Mme [S] [W] a déclaré deux créances supplémentaires à la suite de sa contestation des mesures imposées par la commission.
La créance de Groupama Nord Est, s’élevant à 3 232,54 euros, n’est pas contestée dans son principe et son montant.
Par conséquent, elle sera ajoutée au passif retenu par la commission.
Par contre, pour la créance de Norauto, s’élevant à 495 euros, Mme [S] [W] produit une mise en demeure de la rembourser qui lui a été adressée par un commissaire de justice le 3 avril 2025.
Elle fait valoir que cette créance, datant de 2020, est prescrite.
Pour sa part, Norauto n’a justifié d’aucun acte interruptif de prescription depuis cette date.
Par conséquent, cette créance sera effacée de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
L’article L. 733-13 du code précité prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement sur sept ans du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
L’article L. 733-4 prévoit qu’un effacement partiel des dettes, combiné avec un échelonnement, peut aussi être imposé.
En l’espèce, le montant total du passif, incluant la créance de Groupama Nord Est, s’élève à 50 852,46 euros.
Mme [S] [W] est née en 1980. Célibataire, elle est mère de trois enfants à charge. Elle exerce un emploi d’agent de service en milieu hospitalier
Lors du dépôt de son dossier, ses revenus se décomposaient de la manière suivante :
— salaire : 1 933 euros ;
— allocation logement : 171 euros ;
— prestations familiales : 533 euros ;
— pension alimentaire : 393 euros.
Par courriel, elle a expliqué que son salaire net s’élevait à 1 750 euros et l’allocation logement à 132 euros (171 – 39 = 132).
Toutefois, elle n’a pas été en mesure de justifier de ces changements. En effet, le dernier bulletin de paie d’avril 2025 qu’elle a produit fait apparaître un salaire net avant impôt de 1 911,85 euros.
Le total des ressources à prendre en compte sera maintenu à 3 029 euros par mois.
La part des ressources de Mme [S] [W] nécessaire aux dépenses de la vie courante a été retenue par la commission à hauteur de 2 584 euros, comprenant
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
L’article L. 731-2 prévoit qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Dans ces conditions, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter au maximum à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’établit à 1 066,24 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au même titre que la commission, la part des ressources de Mme [S] [W] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être évaluée à 2 584 euros, comprenant le coût des assurances/mutuelle à 25 euros, les autres charges à 21 euros, les charges courantes à 107 euros, les frais scolaires à 120 euros, le forfait chauffage à 250 euros, le forfait de base à 1 282 euros, le forfait habitation à 243 euros et le logement à 536 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement s’élève à la somme de 445 euros (3 029 – 2 584 = 445).
Par conséquent, compte tenu de ce montant, il ne sera pas possible d’apurer tout le passif sur une durée de 84 mois, de sorte que le montant des remboursements sera échelonné sur cette durée, sans intérêts, mesure combinée avec un effacement des soldes au terme du plan.
Il sera enfin rappelé qu’en cas de modification significative des ressources ou des charges de Mme [S] [W], elle pourra déposer en Banque de France une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, les mensualités déjà respectées venant en déduction de la durée maximale de sept ans.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevable la contestation formée par Mme [S] [W] ;
Dit que la créance de Groupama Nord Est de 3 232,54 euros est incluse dans les mesures de redressement ;
Dit que la créance de Norauto de 495 euros est effacée des mesures de redressement ;
Dit que les dettes devront être remboursées selon les modalités fixées au tableau annexé à ce jugement ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
Dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [S] [W] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [S] [W] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [S] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
Le greffier Le président
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