Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 22 janv. 2026, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société VEOLIA |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZHN
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIERS : lors des débats: Dorothée BROCHET
lors de la mise à disposition: Hélène CORNIL
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDEUR
Société VEOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 07 Octobre 2025
Première audience : 19 Décembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2025, Monsieur [N] [D] a demandé à Madame la Greffière de convoquer la Société VEOLIA devant le Tribunal judiciaire d’ALENCON afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 300 euros en principal et 500 € à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses demandes Monsieur [N] [D] fait valoir qu’il demande le remboursement d’une facture injustifiée par rapport à ses consommations précédentes.
A l’audience, Monsieur [N] [D] a maintenu ses demandes. Il soutient qu’il a consommé 79 m³ d’eau en 2022, 74 m³ d’eau en 2023 et 72 m³ d’eau en 2024. Il expose que la facture d’eau du 7 mai 2025 mentionne une consommation de 128 m³ et qu’il a ainsi payé une facture de 448,45 €. Il fait valoir qu’il a droit au remboursement de 300 € sur cette facture car habituellement il payait 150 €. Monsieur [D] allègue qu’il a contacté la mairie le 28 juin et qu’il a reçu un appel de la société Veolia le 30 juin 2025 lui précisant qu’il s’agissait soit d’une erreur de relevé soit d’une fuite au niveau du compteur. Il ajoute que la société Veolia ne s’est jamais déplacée. Il précise qu’il ne peut produire de photographies du compteur car ses problèmes de santé depuis trois ans l’empêchent de se pencher. Il considère que c’est à la société Veolia d’apporter cette preuve. Il ajoute que la société Veolia ne s’est pas présentée devant le conciliateur de justice. Monsieur [D] soutient qu’entre les deux relevés de compteur et il y a eu un remplacement du compteur ainsi qu’une fuite au niveau du réseau. Il considère que la société Veolia ne tient pas ses engagements et a ainsi trouvé un moyen de lui faire payer le changement de compteur.
La Société VEOLIA, ayant signé l’accusé de réception de la convocation qui lui a été adressée, n’a pas comparu, le jugement en dernier ressort sera réputé contradictoire par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [N] [D] verse aux débats uniquement une facture de la société Veolia du 16 juin 2025 d’un montant à régler de 448,45 mentionnant une consommation facturée 128 m³ ainsi que les consommations d’eau des années précédentes : 79 m³ en 2022, 74 m³ en 2023 et 72 m³ en 2024.
Monsieur [D] expose avoir réglé la facture de 448,45 € à son échéance et en demande le remboursement à hauteur de 300 € car il considère avoir trop payé au regard des consommations des années précédentes.
Monsieur [D] est demandeur à l’action et a réglé intégralement la facture sans en contester le montant auprès de la société VEOLIA, il lui incombe donc de démontrer l’existence de ce trop versé. Or, Monsieur [D] ne produit pas les photographies des relevés du compteur qui permettraient de démontrer l’existence d’une erreur au niveau de ce relevé de compteur. Les index des années précédentes ne permettent pas d’apporter la preuve d’une erreur au niveau du relevé du compteur d’eau. Il ne démontre pas plus l’existence d’une fuite au niveau du réseau d’eau avant son compteur. En payant cette facture d’eau Monsieur [D] a reconnu devoir la somme réclamée et a ainsi inversé la charge de la preuve qui repose désormais sur lui.
L’absence de la Société VEOLIA à la tentative préalable de conciliation et à l’audience ne peut s’analyser en une reconnaissance de sa responsabilité.
Il en résulte que faute de preuve, Monsieur [N] [D] sera débouté de sa demande en principal ainsi qu’au titre des dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [D] supportera ainsi les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Décès du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Locataire
- Divorce ·
- Rwanda ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Burundi ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Extrait
- Automobile ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Roi ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Contribution ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement ·
- Protocole d'accord ·
- Assistant ·
- Accord ·
- Juge ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Information ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Casino ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Matière gracieuse ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Erreur ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Conciliation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Renvoi ·
- Copie ·
- Juge ·
- Profit ·
- Incompétence ·
- Panneaux photovoltaiques
- Sociétés ·
- Bail ·
- Développement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Accessoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.