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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 23 avr. 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HZQ
Jugement du :
23/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[S] [R] épouse [D]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [R] épouse [D], demeurant 140 Chemine des Blanchettes – 42210 L’HOPITAL LE GRAND
représentée par Me Emmanuelle HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 9
d’une part,
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louis Weiss – Teledoc 331 – 75003 PARIS
représenté par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135
Partie convoquée par le greffe en date du 15/01/2025
d’autre part
Date de la première audience : 27/03/2025
Date de la mise en délibéré : 22/01/2026
Prorogé du : 02/04/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 7 août 2024, Madame [S] [R] épouse [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection afin de voir convoquer l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et obtenir, au visa des articles L 141-1 et L111-3 du code de l’organisation judiciaire, et de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire, subi en raison d’un déni de justice lié aux délais déraisonnables appliqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne et la cour d’appel de Lyon, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025, et a été renvoyée au 3 juillet 2025 puis au 22 janvier 2026 à la demande des parties.
A l’audience du 22 janvier 2026 et aux termes de ses conclusions récapitulatives, Madame [S] [R] épouse [D] a maintenu les termes de sa requête. Elle expose que la tentative de conciliation n’est pas nécessaire en raison du montant sollicité, de sorte que le tribunal doit faire droit à sa demande sur le fond.
En défense et à l’audience, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a soutenu ses conclusions aux termes il demande au tribunal, à titre principal et au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable les demandes de Madame [S] [R] épouse [D], et à titre subsidiaire, au visa des articles L 141-1 et L141-3 du code de l’organisation judiciaire, et de l’article 9 du code de procédure civile, de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la requérante en réparation de son préjudice moral, de la débouter de sa demande au titre de son préjudice financier, de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Madame [S] [R] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de toute autre demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de Madame [S] [R] épouse [D]
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, la saisine du tribunal judiciaire, pour les demandes en paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros doit, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une procédure participative.
Les parties ne sont dispensées de cette obligation que dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame [S] [R] épouse [D] entend obtenir la condamnation de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au paiement de la somme de 5000 euros et, contrairement à ce qu’elle soutient, doit donc respecter les dispositions de l’article 750 -1 du code de procédure civile.
Il doit être souligné qu’au sein du Ministère de la justice, le bureau du pré-contentieux de la Direction des services judiciaires, en étroite collaboration avec le bureau du contentieux judiciaire et européen de la sous-direction des affaires juridiques et du contentieux, est compétent pour ces questions et notamment pour transiger en cas de procès, avec l’Agent judiciaire de l’État.
Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer irrecevables ses demandes pour défaut d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une procédure participative, en violation de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [R] épouse [D] sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée à ce titre par Madame [S] [R] épouse [D] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [S] [R] épouse [D] ;
REJETTE la demande de Madame [S] [R] épouse [D] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [R] épouse [D] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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