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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 16 déc. 2024, n° 24/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/01285 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZE3
Pôle Civil section 1
Date : 16 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. OXXO EVOLUTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°793 293 168, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. NGP 15-SKYWAY, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 838 193 399, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, Barreau de
Montpellier, membre de l’AARPI dénommée ERGA OMNES, agissant par Me Jean-
Marc MAILLOT, Avocat au barreau de Montpellier et pour avocat postulant Maître
Jana KRATKA, Avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 octobre 2024, prorogé au 16 décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 décembre 2024
Vu le jugement du 20 février 2024 numéro RG 23/1777 ;
Vu la requête enregistrée le 2 avril 2024 de la SAS OXXO EVOLUTION en omission de statuer ;
Vu la demande d’avis transmise aux parties et la réponse reçue le 16 septembre 2024 de la SAS NGP 15-SKYWAY ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
La société NGP 15-SKYWAY soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire.
Toutefois, cette demande, qui intervient après dessaisissement du tribunal et sans être fondée sur les articles 462 ou 463 du code de procédure civile, est irrecevable.
Sur la requête en omission de statuer
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (…) »
L’article 463 du même code dispose quant à lui : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
En l’espèce, la société OXXO EVOLUTION soutient que le Tribunal a omis de statuer « sur le moyen subsidiaire proposé au Tribunal sur le fondement du contrat et de l’article 1103 du Code civil ». Elle expose en effet avoir soutenu dans son acte introductif d’instance : « En tout état de cause et indépendamment du caractère définitif du décompte présenté par la requérante, aucune contestation sur le montant du marché et la réalisation des travaux et donc sur solde du marché dû à la requérante n’est intervenue ».
Toutefois, il est constant que le Tribunal a statué sur toutes les demandes présentées dans le dispositif de l’assignation en date du 21 avril 2024, et en particulier sur la demande tendant à la « condamnation de la société NGP-15 SKYWAY à payer à la société OXXO EVOLUTION la somme de 74.201,69 EUR, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 15 décembre 2022 ». En outre, la société OXXO reconnaît que l’omission alléguée porterait sur un « moyen subsidiaire », alors que seule une omission de statuer sur une prétention remplit les conditions d’application de l’article 463 du code de procédure civile. Enfin et au demeurant, l’application de la norme NF P 03- 001 ne peut résulter que d’une contractualisation de cette norme et c’est donc bien sur le fondement de l’article 1103 du code civil que la demande d’application de la norme NF P 01-001 était fondée.
Dans ces conditions, aucune omission de statuer n’est caractérisée et les demandes de la société OXXO EVOLUTION seront rejetées.
La société OXXO EVOLUTION sera condamnée aux dépens et à payer à la société NGP 15-SKYWAY la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS NGP 15-SKYWAY ;
DÉBOUTE la SAS OXXO EVOLUTION de sa demande en omission de statuer et des demandes subséquentes ;
CONDAMNE la SAS OXXO EVOLUTION à payer à la SAS NGP 15-SKYWAY la somme de 300 € ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS OXXO EVOLUTION aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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