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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02309
N° Portalis DBZS-W-B7I-YC3H
N° de Minute : L 24/00651
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[F] [G] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 décembre 2021, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Madame [F] [G] épouse [Y] un contrat de regroupement de crédits d’un montant en capital de 14 000 euros, remboursable au taux nominal de 4,47% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,99%) en 60 mensualités de 260,82 euros (hors assurance facultative).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure Madame [F] [G] épouse [Y] de lui régler la somme de 1536,27 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours à compter de la réception, sous peine d’engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, reçue par le défendeur le 26 avril 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD a notifié à Madame [F] [G] épouse [Y] qu’elle avait transmis son dossier aux fins de recouvrement et la mettait en demeure de lui régler la somme de 12 929,04 euros correspondant au solde du crédit sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Madame [F] [G] épouse [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil :
Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ;
A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;
En toute hypothèse :
Condamner Madame [F] [E] à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 13 774,36 € avec les intérêts au taux de 4,47% sur le capital restant dû de 10 566,50 € à compter du 3 avril 2023 ;
Condamner Madame [F] [E] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [F] [E] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 20 avril 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 28 octobre 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [F] [G] épouse [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [F] [G] épouse [Y], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 2 décembre 2021. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 15 septembre 2022, l’action en paiement engagée par le prêteur le 19 février 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1536,27 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 3 avril 2023 dont l’accusé de réception démontre qu’elle a été remise à destinataire le 11 avril 2023.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la nullité du contrat
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 9 décembre 2021 aux termes de l’historique de compte versé aux débats, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 2 décembre 2021, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il s’ensuit que le délai légal n’a pas été respecté.
Il convient, dès lors, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Sur le montant des sommes restituées
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [F] [G] épouse [Y] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, soit :
Capital emprunté
14 000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
2325,18 euros
TOTAL
11 674,82 euros
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts ou autres frais sont ainsi imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD à hauteur de la somme de 11 674,82 euros au titre de restitution du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [F] [G] épouse [Y], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu entre Madame [F] [G] épouse [Y] et la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD le 2 décembre 2021 pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation ;
CONDAMNE en conséquence Madame [F] [G] épouse [Y] à verser à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 11 674,82 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [F] [G] épouse [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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