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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 oct. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 octobre 2025
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LR6U
54G
c par le RPVA
le
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Yann CHELIN, Me Laetitia LENAIN, Me Eve NICOLAS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Yann CHELIN, Me Laetitia LENAIN, Me Eve NICOLAS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me GRAND-COIN, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me GRAND-COIN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. ALLIANZ IARD., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BORRAS Iouan, avocat au barreau de Rennes,
Société INOKER ENERGIE (JCL PLOMBERIE CHAUFFAGE), dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
Société SERRAND PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.R.L. GB ECLAIRAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société ARTI MOB MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
S.A. MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me KERNEIS, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. MAISONS TRADI BRETAGNE (MTB), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me KERNEIS, avocat au barreau de Rennes,
Société [T] RAVALEMENT, dont le siège social est sis Représenté par SELARL LEX MJ – [Adresse 3]
non comparante
Maître [R] [A], Mandataire judiciaire de la société [T] RAVALEMENT, demeurant [Adresse 16]
non comparant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me KERNEIS, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance SA BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LEBLOIS Paul-Arthur, avocat au barreau de Rennes,
E.U.R.L. SENEL CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eve NICOLAS, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. AB CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 12]
non comparant
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Septembre 2025, en présence de CAYEUX Philomene et CUEFF Martha, auditrices de justice,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 18] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de construction de maison individuelle, avec fourniture de plan, du 1er avril 2022, M.[X] [E] et Mme [F] [B], demandeurs à la présente instance, ont confié à la société par actions simplifiée (SAS) Maisons tradi Bretagne (la SAS MTB) la construction d’une maison située à [Localité 15], à [Localité 17] (35), pour un prix forfaitaire et définitif d’un montant de 178 500 € TTC.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 23 février 2023.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 25 avril 2024, sans réserves (pièce demandeurs n°4).
Par différents courriers électroniques, puis par courrier recommandé en date du 20 janvier 2025, M. [E] et Mme [B] ont alerté la SAS MTB de l’existence d’une fissure en escalier sur la façade arrière de leur maison.
Ils ont ensuite mandaté un expert, M. [L], dont le rapport en date du 12 mars 2025 relève effectivement l’existence de fissures localisées en façade Sud de leur maison.
Le 12 avril 2025, M. [E] et Mme [B] ont mis en demeure la SAS MTB de procéder à des travaux réparatoires et de mise en conformité.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 (instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00320), M. [X] [E] et Mme [F] [B] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, la SAS Maisons MTB, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— condamner la SAS MTB à leur communiquer sous astreinte ses attestations d’assurance RC et RCD à la date des travaux et de la réclamation ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er août 2025 (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00638), M. [E] et Mme [B] ont assigné en référé la société anonyme (SA) Mutuelle du Mans assurance (MMA) IARD et la société d’assurances mutuelles (SAM) MMA IARD assurances mutuelles (les MMA), assureurs de responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS MTB, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance RG n°25/00230 ;
— étendre les opérations d’expertise aux MMA ;
— réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13, 14, 18, 19 et 21 août 2025 (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00655), la SAS MTB a assigné en référé :
— la SA Allianz IARD, assureur de la société à responsabilité limitée (SARL) GB éclairage et de M. [H] [W],
— la SAS Inoker énergie (JCL plomberie chauffage),
— la SAS Serrand paysage,
— la SARL GB éclairage,
— la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Arti mob menuiserie,
— la SASU [T] ravalement,
— Me [A] de la SELARL Lex MJ, son mandataire judiciaire,
— la SA BPCE IARD, son assureur,
— l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Senel constructions,
— la SA MIC insurance company, son assureur,
— la SARL AB carrelage et M. [H] [W], plaquiste, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, aux fins de:
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance initiée par M. [E] et Mme [B];
— ordonner les opérations expertales au contradictoire des sociétés assignées ;
— dépens comme de droit.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 10 septembre 2025, la jonction administrative des affaires enregistrées sous les numéros 25/00320, 25/00638 et 25/00655 a été prononcée sous le numéro unique 25/00320.
Lors de ladite audience, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur actes introductifs d’instance.
Par conclusions reçues à cette audience, la SAS MTB, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande et elle a sollicité le bénéfice de ses appels à la cause.
Egalement représentées par avocat, les MMA et la SA MIC insurance company ont elles aussi formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elles.
Les SA Allianz IARD et BPCE IARD, pareillement représentées, ont oralement fait de même.
Bien que régulièrement assignés :
— par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de la société [T] ravalement,
— par remise de l’acte au domicile de son gérant, s’agissant de la société Senel constructions,
— et par dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne M. [H] [W] et les sociétés Inoker énergie, Serrand paysage, GB éclairage, Arti mob menuiserie et AB carrelage, ces parties n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties comparantes, il est renvoyé à leurs écritures précitées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, M. [E] et Mme [B] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS MTB et de ses assureurs, les MMA, dans la perspective d’une action au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité décennale ou, à défaut, contractuelle.
Ces trois sociétés ont formé les protestations et réserves d’usage, de sorte que M. [X] [E] et Mme [F] [B] démontrent disposer d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d’expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La SAS MTB a appelé au procès des sous-traitants et leurs assureurs, soutenant à cet effet que leur responsabilité est susceptible d’être engagée à son égard sur le fondement contractuel.
La participation à l’acte de construction litigieux de ces constructeurs est démontrée par les pièces suivantes :
— les contrats de sous-traitance conclus avec les sociétés Inoker énergie (JCL Plomberie chauffage), GB éclairage et AB Carrelage le 10 juillet 2023, avec M. [H] le 7 septembre suivant et la société Serrand paysage le 8 septembre ainsi que les ordres de service adressés aux sociétés Senel constructions le 20 février 2023, Arti Mob menuiserie le 28 février suivant et [T] ravalement le 30 octobre suivant (pièces SAS MTB n°10, 11, 12, 3, 5, 1, 7, 8) ;
— différents messages électroniques émanant des maîtres d’ouvrage (leurs pièces n° 5, 6 et 7) ainsi que leur courrier recommandé de mise en demeure du 20 janvier 2025 (leur pièce n°8), lesquels alléguent l’existence de mal-façons ou non façons impliquant ces constructeurs ;
— un rapport d’expertise établi par M. [L] en date du 12 mars 2025 (pièce demandeurs n°10) constatant l’existence de fissures sur une façade ainsi qu’une note de synthèse en date du 8 juillet 2025 (pièce demandeurs n°12) constatant l’évolution significative des fissurations susceptibles d’être imputables au lot maçonnerie.
Les trois assureurs appelés au procès ont, par ailleurs, formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande de la SAS MTB.
Le fondement juridique de l’action en germe, à savoir la responsabilité contractuelle de ces sous-traitants envers l’entrepreneur principal, n’apparaît en outre pas comme étant manifestement compromis.
La SAS MTB justifie ainsi d’un motif légitime à ce l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces parties défenderesses.
Le provision à valoir sur la rémunération de l’expert est fixée à la somme de 6 000 €, laquelle devra être consignée au greffe par les demandeurs, à hauteur de 2 000 € et par la SAS MTB, pour le surplus.
Les demandeurs ayant appelé à l’instance les assureurs de ce constructeur et compte étant tenu de leur silence à l’audience à cet égard, il y a dès lors lieu de juger que leur demande de communication de pièces est devenue sans objet et, ainsi, de la rejeter.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront provisoirement la charge de leurs dépens respectifs.
La SAS MTB, partie qui ne succombe pas, ne saurait être condamnée au titre des frais non compris dans les dépens, comme le réclament M. [E] et Mme [B].
Leur demande sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [U] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18], domicilié [Adresse 11] (35) tél.: 06.26.93.69. 09 ; mèl: [Courriel 14], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des seuls défauts et désordres invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— préciser si la réception a été suivie ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige
Fixons à la somme de 6 000 € (six mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par M. [X] [E] et Mme [F] [B] à hauteur de 2 000 € (deux mille euros) et par la SAS MTB, pour le surplus, au moyen de chèques émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la présente désignation sera en tout partie caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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