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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00107 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDR7
AFFAIRE : [R] [P], [W] [D] [O] C/ S.A.R.L. SARL GARAGE AD EXPERT MC AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Avril 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [P]
né le 17 Juin 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [W] [P] née [O]
née le 03 Octobre 1968 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE AD EXPERT MC AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2026
DELIBERE : audience du 16 Avril 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P] et son épouse Mme [W] [O] sont propriétaires d’un véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, M. [R] [P] et son épouse Mme [W] [O] ont fait assigner la SARL Garage AD Expert MC Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 04 décembre 2025, l’affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence des parties.
Des conclusions de reprise d’instance ont été notifiées le 10 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Les époux [P] maintiennent leur demande de désignation d’un expert et exposent que :
— Suite à l’apparition de deux voyants lumineux sur le tableau de bord, ils ont confié leur véhicule au garage AD Expert,
— Après la récupération du véhicule, le problème a perduré, avec une aggravation de la panne et une perte de puissance du moteur,
— Une expertise amiable a été diligentée, au terme de laquelle aucune proposition transactionnelle n’a été émise par la défenderesse,
— Deux mises en demeure ont été adressées au garage, en vain.
La société Garage AD Expert MC Auto, régulièrement convoquée par courrier du 12 février 2026, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expert sollicité par les demandeurs a relevé que le véhicule FIAT 500 appartenant aux époux [P] présente un dysfonctionnement lié à un court-circuit électrique moteur ayant entraîné des dommages sur le calculateur d’injection.
L’expert amiable estime le montant de la remise en état, intégrant le remplacement du boîtier papillon, faisceau électrique et boitier injection à la somme de 4 208,13 euros TTC, outre des frais de diagnostique nécessaire à l’expertise chiffrés à 153 euros TTC.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour M. [R] [P] et son épouse Mme [W] [O], qui la sollicitent, de faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [R] [P] et son épouse Mme [W] [O], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
M. [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 06 23 47 80 50
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule FIAT 500, immatriculé [Immatriculation 1], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d’utilisation ou d’entretien, préciser s’ils présentent un lien avec les désordres constatés,
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire si les réparations effectuées par la société Garage AD Expert MC Auto l’ont été dans les règles de l’art,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices invoqués par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 16 novembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par les demandeurs avant le 16 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE solidairement M. [R] [P] et son épouse Mme [W] [O] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 16 Avril 2026
GROSSE + COPIE à:
— SELARL [S]
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [L] [Q]) par opalexe
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