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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 5 févr. 2026, n° 25/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/03047 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EORQ
AFFAIRE : [Z] [X] épouse [T], [I] [V], [R] [D], [O] [M] épouse [D], [N] [T] / [E] [K]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [Z] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 19] (MAROC), demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Céline GABERT, avocat au barreau de l’ARDECHE substituée par Maître Noé BREYSSE, avocat au barreau de la Drôme,
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Céline GABERT, avocat au barreau de l’ARDECHE substituée par Maître Noé BREYSSE, avocat au barreau de la Drôme,
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Céline GABERT, avocat au barreau de l’ARDECHE substituée par Maître Noé BREYSSE, avocat au barreau de la Drôme,
Madame [O] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Céline GABERT, avocat au barreau de l’ARDECHE substituée par Maître Noé BREYSSE, avocat au barreau de la Drôme,
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 20] (MAROC), demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Céline GABERT, avocat au barreau de l’ARDECHE substituée par Maître Noé BREYSSE, avocat au barreau de la Drôme,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 6] 1983 à , demeurant [Adresse 11]
Défaillant
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDUE
EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [V], Monsieur [N] [T], Madame [Z] [X] épouse [T], Monsieur [R] [D] et Madame [O] [M] épouse [D], sont propriétaires de lots au sein du lotissement " [Adresse 18] " situé [Adresse 15].
Le lotissement est soumis à un cahier des charges en date du 20 juillet 2006, prohibant notamment la modification du plan du lotissement.
Monsieur [E] [K], propriétaire du lot n°1, a subdivisé celui-ci aux fins de créer deux lots n°1A et n°1B, parcelles AV N°[Cadastre 4]-[Cadastre 5].
Suivant permis de construire en date du 06 janvier 2020, Monsieur [E] [K] a obtenu l’autorisation de construire une maison individuelle et un garage sur le lot n°1A.
Se plaignant de la construction d’une maison sur le lot n°1B en contradiction notamment avec le cahier des charges du lotissement, les consorts [V] [T] [D] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2020, mis en demeure Monsieur [E] [K] de cesser les travaux.
A défaut d’accord amiable, les consorts [V] [T] [D] ont, par acte d’huissier du 15 mars 2021, assigné Monsieur [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de le voir condamné à procéder à la démolition de la maison.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Privas a notamment condamné Monsieur [E] [K] à procéder à la démolition de la maison édifiée sur le lot n°1B sis [Adresse 9], parcelles AV N°[Cadastre 4]-[Cadastre 5], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification du jugement, et pour une période de six mois.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [E] [K] par acte d’huissier du 13 juillet 2021.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Privas dans toutes ses dispositions.
Par arrêt du 11 septembre 2025, la troisième chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [E] [K].
Par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2025, les consorts [V] [T] [D] ont assigné Monsieur [E] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire et fixer une astreinte définitive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026.
A cette audience, les consorts [V] [T] [D], représentés par leur conseil, sollicitent de voir conformément à leurs dernières écritures :
— Liquider l’astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire de Privas par jugement du 1er juillet 2021 à la somme de 412.200 euros, à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [E] [K] à leur payer cette somme ;
— Fixer une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [E] [K] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] [K] aux dépens.
Ils font valoir que malgré les décisions de justice, Monsieur [E] [K] n’a toujours pas procédé à la démolition de la maison.
Monsieur [E] [K], cité à personne, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de liquidation d’astreinte provisoire des consorts [V] [T] [D] :
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le juge de l’exécution peut statuer sur l’opportunité de l’astreinte provisoire, son taux, sa durée, son point de départ, en faire suspendre le cours ou changer les conditions d’exécution.
Conformément à l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 1er juillet 2021 a été régulièrement signifié à Monsieur [E] [K] par acte d’huissier du 13 juillet 2021, date à laquelle le délai de six mois avant le point de départ de l’astreinte provisoire a commencé à courir, soit jusqu’au 13 janvier 2022.
Ce jugement, devenu exécutoire et constituant dès lors un titre exécutoire, ordonne à Monsieur [E] [K] de procéder à la démolition de la maison édifiée sur le lot n°1B en contradiction avec le cahier des charges du lotissement, qualifié par le tribunal de contrat faisant la loi entre les parties.
Il est en outre définitif depuis l’arrêt de la cour d’appel, le pourvoi en cassation de Monsieur [E] [K] ayant également été rejeté pour absence de moyen de nature à entraîner la cassation.
Monsieur [E] [K], qui n’a pas constitué avocat, ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de ses obligations.
Il ressort en tout état de cause du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 02 octobre 2025 à la demande des consorts [V] [T] [D] qu’à cette date, et donc à plus forte raison au 13 janvier 2022 date du point de départ de l’astreinte, la maison n’avait pas été démo.
En conséquence, il convient d’ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 1er juillet 2021 dans les conditions visées au dispositif.
Il n’y a en revanche pas lieu de liquider cette astreinte à la somme de 412.200 euros, le tribunal judiciaire ayant limité la durée de l’astreinte à six mois soit 300 euros x (30 x 6 jours) = 54.000 euros.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive des consorts [V] [T] [D] :
Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Conformément à l’article R. 131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Compte tenu de la persistance de Monsieur [E] [K] dans l’inexécution des obligations mises à sa charge par décision de justice devenue définitive, confirmée à la fois en appel et en cassation, de la nature de l’obligation en cause à savoir la démolition d’une maison à usage d’habitation, et donc de la nécessité de conférer à la présente décision un caractère dissuasif, il convient de fixer une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suite la signification de la présente décision, pendant six mois (soit la somme de 90.000 euros à payer en cas de nouvelle inexécution).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [K], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de condamner Monsieur [E] [K] à verser aux consorts [V] [T] [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, signifié le 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Privas a notamment condamné Monsieur [E] [K] à procéder à la démolition de la maison édifiée sur le lot 1B sis [Adresse 9], parcelles AV N°[Cadastre 4]-[Cadastre 5] ;
Et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification du jugement, et pour une période de six mois ;
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Privas à la somme de 54.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [I] [V], Monsieur [N] [T], Madame [Z] [X] épouse [T], Monsieur [R] [D], et Madame [O] [M] épouse [D], la somme de 54.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
FIXE une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, pendant six mois ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [I] [V], Monsieur [N] [T], Madame [Z] [X] épouse [T], Monsieur [R] [D], et Madame [O] [M] épouse [D], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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