Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 29 juil. 2025, n° 22/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
MINUTE N° : 25/00206
DOSSIER : N° RG 22/01997 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EUAM
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 5] / [X] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier, lors des débats,
Madame Sylvie MERGUI, lors du délibéré,
DEBATS : en audience publique du 9 janvier 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEMANDEUR
COMMUNE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T] né le 08 Juillet 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Benéficiaire de l’aide juridictionnelle totale sous le numéro C-74281-2022-000069 en date du 10 janvier 2023
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement mixte contradictoire rendu le 6 octobre 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé du litige, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a :
rejeté la demande en nullité de l’assignation délivrée le 3 août 2022 par la commune de [Localité 7] qui avait été soulevée par Monsieur [X] [T] ;ordonné la réouverture des débats pour que soit produit le contrat de bail entre Monsieur [X] [T]/SCI LUCIE ainsi que l’éventuel congé qui a été donné à Monsieur [X] [T] ; renvoyé l’affaire à l’audience du 21 novembre 2023.
L’affaire a été rappelée le 21 novembre 2023 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 janvier 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur Conseil, ont déposé leur dossier de plaidoirie auquel elles se sont référées.
Selon ses conclusions après ouverture des débats n°2, la commune de [Localité 7] a demandé au Juge, invoquant les articles 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989, les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1229, 1728 et 1741 du code civil ainsi que les articles L. 411-1 et suivants et R. 433-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution,
à titre principal,
— de constater que le bail signé le 14 mars 2022 a expiré le 31 mars 2022 ;
— de constater que Monsieur [X] [T] occupe les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 7], sans droit, ni titre depuis le 1er avril 2022 ;
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire du bail applicable pour manquement grave du preneur à ses clauses et obligations, notamment en raison du déséquilibre contractuel né de la mise à disposition d’un bien sans paiement de loyer en contrepartie et de l’absence d’occupation à titre de résidence principale ;
et en tout état de cause,
— de rejeter tout délai de paiement et pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution ;
— de dire que Monsieur [X] [T] se trouvait occupant sans droit ni titre du bien loué et qu’il devra libérer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— de dire qu’à défaut d’exécution volontaire du jugement, la commune de [Localité 7] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion du locataire ainsi qu’à celle de tout occupant ou bien de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— de condamner Monsieur [X] [T] à verser à la commune de [Localité 7] une indemnité d’occupation de 600 euros par mois, pour la période comprise entre la résiliation du bail et la libération effective des lieux ;
— de condamner Monsieur [X] [T] à verser à la commune de [Localité 7] une somme de 13 284 euros correspondant au solde des loyers, du entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 à hauteur de 84 euros et aux indemnités d’occupation échues impayés au 21 novembre 2023 à hauteur de 13 200 euros (600 euros x 22 mois), outre intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— de condamner Monsieur [X] [T] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le même aux entiers dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La commune de [Localité 7] expose qu’elle n’avait pas connaissance de l’occupation des lieux par Monsieur [X] [T] et d’un éventuel bail qu’il aurait signé avec l’ancien propriétaire, Monsieur [A] [W], et que l’acte de vente de l’ensemble immobilier conclu le 22 décembre 2021 par la commune avec ce dernier n’en faisant pas mention, les dispositions de l’article 1743 du code civil ne peuvent donc s’appliquer. La commune de [Localité 7] fait également valoir qu’elle n’avait pas eu à constater que les lieux étaient occupés ayant acquis l’ensemble immobilier, sans le visiter, pour le démolir et que le contrat de location du 14 mars 2023 liant Monsieur [X] [T] à la commune de [Localité 7] remplace le contrat qu’il avait précédemment conclu avec Monsieur [A] [W].
La commune de [Localité 7] rejette la demande de requalification du contrat du 14 mars 2022 en bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 estimant qu’il s’agit d’une convention précaire conclue pour une courte période de trois mois non reconductible en raison de la situation précaire de Monsieur [X] [T] et du projet de construction d’une école et, pour ces motifs, soumis au droit commun du louage. La commune de [Localité 7] récuse que le caractère précaire de la convention ne dépende que de sa seule volonté. Enfin, elle relève également que la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable puisque la mise à disposition d’une habitation insuffisamment meublée, que critique Monsieur [X] [T], ne permet pas d’appliquer ces dispositions légales et que le local loué n’est pas la résidence principale de Monsieur [X] [T] puisqu’il est inhabité, selon les constatations de la police municipale et les relevés de la consommation électrique.
La commune de [Localité 7] s’oppose à l’octroi de délais de paiement en raison des défauts de paiement de Monsieur [X] [T] qui n’acquitte pas les loyers courants et ne répond pas non plus aux sollicitations des services sociaux en vue de son relogement. Elle demande une indemnité d’occupation de 600 euros par mois rappelant que si une telle indemnité doit être au moins égale à la valeur locative , elle peut être d’un montant supérieur puisqu’elle compense la perte de loyers tout en indemnisant le bailleur pour le préjudice qu’il subit.
Aux termes de ses conclusions en réponse après ouverture des débats, Monsieur [X] [T] demande au Juge, sur le fondement des articles L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 117 du code de procédure civile, des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1738 et suivants du code civil :
— de juger opposable à la commune de [Localité 7] le précédent bail d’habitation conclu entre Monsieur [X] [T] et Monsieur [W] ;
— de juger que le contrat de bail signé le 14 mars 2022 entre la commune de [Localité 7] et Monsieur [X] [T] est un contrat de bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
En conséquence,
— de juger que Monsieur [X] [T] n’est pas occupant sans droit, ni titre du « [Adresse 2] » sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— de rejeter la demande d’expulsion sollicitée par la commune de [Localité 7] ;
— de juger que Monsieur [X] [T] pourra s’acquitter de sa dette locative en 23 mensualités ;
— de rejeter la demande de condamnation formée par la commune de [Localité 7] au titre d’une indemnité d’occupation ;
— de rejeter toutes demandes, fins et moyens de la commune de [Localité 7] à l’encontre de Monsieur [X] [T] ;
— de condamner la commune de [Localité 7] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [X] [T] fait valoir qu’il n’a été destinataire d’aucun congé de la part de l’ancien propriétaire et qu’il a continué à occuper les lieux, les loyers étant ensuite versés directement par la caisse d’allocations familiales à la commune. Monsieur [X] [T] assure en effet que le mazot qu’il occupe est identifié dans l’acte de vente.
Monsieur [X] [T] reconnaît ne pas être en possession du contrat de bail signé avec Monsieur [A] [W] mais produit des pièces démontrant que sa situation de locataire est antérieure à l’acquisition de l’ensemble immobilier par la commune. Il renvoie au préambule du contrat de location du 14 mars 2022 pour soutenir que la commune de [Localité 7] ne pouvait ignorer l’existence de ce contrat et qu’au surplus, occupant le mazot situé devant l’ensemble immobilier, la location était visible. Monsieur [X] [T] en conclut que le précédent bail est donc opposable à la commune de [Localité 7].
Monsieur [X] [T] critique l’absence de congé délivré tant par Monsieur [A] [W] que par la commune de [Localité 7]. Or, en l’absence de congé, la commune ne peut solliciter son expulsion.
Monsieur [X] [T] estime que si le Juge prenait en compte le nouveau contrat conclu avec la commune, il devrait être requalifié en un contrat de bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 dès lors que, d’une part, le mazot étant insuffisamment meublé, ladite loi devient applicable, et que, d’autre part, ce contrat ne peut être considéré comme étant un bail précaire alors qu’il ne fait pas état du projet d’aménagement communal sur la propriété acquise et que ses clauses de résiliation sont potestatives car étant prévues dans le seul intérêt de la commune. Monsieur [X] [T] en déduit qu’il ne peut être considéré comme étant occupant sans droit, ni titre depuis le 31 mars 2022.
Il invoque enfin l’article 25 V de la loi du 6 juillet 1989 pour demander des délais de paiement et fait état des désagréments causés par les travaux et du délabrement du mazot pour solliciter le rejet de la demande d’indemnité d’occupation formulée par la commune de [Localité 7].
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mars 2024 et prorogée au 29 juillet 2025.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions produites pour l’exposé exhaustif des moyens à l’appui des demandes des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’opposabilité du contrat de bail conclu par Monsieur [X] [T] antérieurement au contrat de location du 14 mars 2022
Selon l’article 1743 alinéa premier du code civil, si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
En l’espèce, si l’acte de vente de l’ensemble immobilier acquis par la commune de [Localité 7] comprend, parmi plusieurs autres bâtiments, un mazot, il ne précise en revanche pas que le bien serait mis à la disposition d’un tiers pouvant ainsi légitimement laisser croire au nouvel acquéreur que le mazot était libre de toute occupation et de toute location.
Aucun élément n’est en outre produit, dans le cadre de la présente procédure, qui apporterait la preuve que la commune aurait eu connaissance du contrat de bail conclu entre le précédent propriétaire, Monsieur [A] [O], et Monsieur [X] [T] et même de la présence de celui-ci dans les lieux à l’instar des autres bâtiments.
Même s’il soutient le contraire, Monsieur [X] [T] ne fait qu’évoquer l’existence d’un bail qu’il ne verse pas aux débats. Il ne peut non plus tirer argument du fait qu’il en soit fait mention dans le préambule du contrat de location conclu postérieurement à la vente avec la commune en ces termes : «Monsieur [X] [T] est locataire d’un appartement meublé […]. Le contrat de bail avait été conclu entre Monsieur [T] et Monsieur [W], propriétaire». En effet, selon les paragraphes suivants du préambule, ce nouveau contrat de location devait fournir au défendeur un « délai raisonnable » pour qu’il puisse « préparer son déménagement ». Il se déduit de cet exposé que, laissée dans l’ignorance d’un bail que l’ancien propriétaire ne lui avait pas remis en temps utile et ainsi placée devant une situation de fait, la commune a convenu avec cet occupant non déclaré des conditions de son maintien sur place pendant un temps limité à trois mois.
La commune est donc fondée à soutenir que le contrat de bail liant Monsieur [A] [O] et Monsieur [X] [T] ne lui est pas opposable. Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer si ce contrat est soumis aux dispositions de la loi n° 89 – 462 du 6 juillet 1989. De plus, Monsieur [X] [T] occupant les lieux sans droit, ni titre à compter du 1er janvier 2022, aucun congé n’était à lui délivrer pour qu’il quitte les lieux.
2. Sur la qualification juridique du contrat de location du 14 mars 2022
En vertu de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer.
Le bail cesse de plein droit, selon l’article 1737 dudit code, à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Enfin, il résulte des articles 1188 et 1192 de ce même code que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En outre, les clauses claires et précises ne peuvent être interprétées à peine de dénaturation.
Monsieur [X] [T] soutient que la loi n° 89 – 462 du 6 juillet 1989 serait applicable au contrat de location.
Cependant, il se déduit des dispositions univoques de ce contrat, d’une part, qu’il a été conclu pour une durée limitée, toute possibilité de reconduction tacite étant expressément exclue, et, d’autre part, que la commune ne souhaitait pas le maintien de Monsieur [X] [T] dans les lieux, et a fortiori les lui louer pour un usage d’habitation, ce que le défendeur ne pouvait ignorer ayant lui-même exprimé le souhait que la commune lui « accorde la possibilité d’occuper pour une courte période cet appartement » (préambule contrat de location). Confirmant son souhait d’obtenir la libération du mazot au plus tôt, la commune fera d’ailleurs délivrer à Monsieur [X] [T], dès le 10 mai 2022, une sommation d’avoir à quitter les lieux.
A compter du 1er janvier 2022, Monsieur [X] [T] a donc occupé le mazot à titre précaire sans avoir été contraint à accepter des clauses qui lui auraient été défavorables puisque dans les deux hypothèses où la commune se réserve la possibilité de résilier le contrat avant son terme, elle prévoit soit le respect d’un préavis d’un mois (article 2), soit la signification d’un commandement demeuré infructueux pendant un mois (article 9), ce qui représente le tiers de la durée totale de la convention et ne peut donc être considéré comme étant potestatif.
Monsieur [X] [T] se prévaut aussi d’une disposition du contrat de location lequel prévoit que les lieux sont loués meublés. Cependant, l’intention première des parties, telle qu’elle ressort du préambule de contrat, n’étant pas de conclure un bail à usage d’habitation, l’ameublement insuffisant du mazot ne peut donc être pris en compte pour considérer que le contrat de location est soumis au régime de la loi n° 89 – 462 du 6 juillet 1989.
Ces éléments considérés, le contrat de location conclu entre les parties au litige doit être à juste titre qualifié de convention d’occupation à titre précaire laquelle a donc pris fin le 31 mars 2022. À son expiration, le mazot devait donc être libéré par Monsieur [X] [T], la libération des lieux ne pouvant résulter que de la remise effective des clés sans qu’il y ait de de délivrer un congé préalablement.
3. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Monsieur [X] [T] ne disposant plus d’aucun droit pour occuper les lieux au-delà du 31 mars 2022, et la sommation de les quitter qui lui a été signifiée étant demeurée infructueuse, il lui sera ordonné de les libérer spontanément dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision en emportant l’ensemble de ses meubles et effets personnels et en restituant les clés du mazot à la commune. A défaut d’exécution volontaire, l’expulsion de Monsieur [X] [T] et de tout occupant de son chef sera ordonnée.
L’obligation, pour Monsieur [X] [T], de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard qui courra, à compter de la date de fin du délai de quinze jours qui lui est réservé pour quitter les lieux et pendant un délai de quatre mois au plus. La liquidation de l’astreinte sera, s’il y a lieu, prononcée par le Juge des contentieux de la protection de ce Tribunal.
Conformément à l’article L. 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution selon le délai de deux mois réservé après la signification d’un commandement de quitter les lieux peut être supprimé lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée, il y a lieu en l’espèce d’appliquer ces dispositions légales dès lors que le défendeur ne pouvait ignorer avoir conclu un contrat dont la durée, sans ambiguïté possible, avait été limitée pour lui permettre d’organiser son déménagement.
Par ailleurs, Monsieur [X] [T] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er avril 2022, dont le montant sera fixé à la somme de 450 euros, le montant du loyer précédemment acquitté ayant été pris en compte en considérant, d’une part, que le défendeur avait accepté de verser un loyer mensuel de 300 euros pour occuper le mazot, même s’il en critique désormais l’état général sans démontrer pour autant le caractère indécent des lieux, et, d’autre part, que la commune pâtit d’un préjudice n’ayant pu disposer du mazot compris dans l’ensemble immobilier qu’elle avait acquis.
Monsieur [X] [T] sera donc condamné à payer la somme de 9 000 euros correspondant au montant des indemnités d’occupation échues depuis le 1er avril 2022 et laissées impayées à la date du 21 novembre 2023 (450 euros x 20 mois), assortie des intérêts au taux légal à compter du du 2 septembre 2022, date d’engagement de la présente procédure. L’indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération complète es lieux.
4. Sur le paiement de l’arriéré des loyers et des charges
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La commune de [Localité 7] demande le règlement de la somme de 84 euros au titre du solde des loyers dus entre le 1er janvier et le 31 mars 2022. Cependant, elle ne fournit aucun décompte locatif permettant de vérifier la réalité de sa créance. Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement du solde de l’arriéré.
5. Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [X] [T] sollicite l’octroi de délais de paiement. Cependant, il ne démontre pas que sa situation le justifierait. Il en sera débouté.
6. Sur les mesures accessoires
6.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Monsieur [X] [T] demande que l’exécution provisoire de la décision soit écartée arguant de sa situation financière et de sa bonne foi.
Cependant, outre que la bonne foi de Monsieur [X] [T] n’est pas établie et qu’il n’est pas rapporté que sa situation financière soit compromise, les délais et la durée de la procédure lui ont laissé un délai suffisant pour continuer à disposer des lieux.
Par conséquent, l’exécution provisoire ne peut désormais être qu’écartée afin de garantir à la commune la pleine propriété des lieux.
6.2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [X] [T] sera condamné aux dépens de l’instance lesquels comprendront les coûts de la sommation du 10 mai 2022, de l’assignation du 2 septembre 2022 et la notification de la présente décision.
6.3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Etant tenu aux dépens, Monsieur [X] [T] sera condamné à payer à la demanderesse une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE que le contrat de location d’un bien immobilier du domaine privé communal portant sur le « [Adresse 2] » situé [Adresse 1] à [Localité 7], conclu entre la commune de [Localité 7] et Monsieur [X] [T], est parvenu à terme le 31 mars 2022 et que Monsieur [X] [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er avril 2022 ;
ORDONNE à Monsieur [X] [T] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, après signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT qu’à l’issue du délai de quinze jours réservé à Monsieur [X] [T], une astreinte provisoire d’un montant de 20 euros par jour de retard courra à compter de la signification du présent jugement jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clés pendant un délai de quatre mois au plus, astreinte dont le montant pourra être liquidé par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] ;
ORDONNE la suppression du délai de deux mois laissé pour quitter les lieux, après la signification du commandement, conformément à l’article L. 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux qui sera due par Monsieur [X] [T] à la somme de 450 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 9 000 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues à compter du 1er avril 2022 et jusqu’au 21 novembre 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la commune de [Localité 7] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
DÉBOUTE la commune de [Localité 7] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [T] au paiement de la somme de commune de [Localité 7] de l’arriéré des loyers et des charges ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens de l’instance comprenant les coûts de la sommation du 10 mai 2022, de l’assignation du 2 septembre 2022 et la notification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision laquelle est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Omission de statuer ·
- Continuité ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Certificat ·
- Charges
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Déchet ·
- L'etat ·
- Facture ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Peinture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sécheresse ·
- Date ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Malfaçon ·
- Provision ·
- Cabinet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Copropriété
- Mauritanie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Partie ·
- Fins ·
- Berlin ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message ·
- Épargne ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Capital ·
- Nullité du contrat ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Absence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.