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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 janv. 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EX3Z
Minute :
Jugement du 23 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 24 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [H] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [I] [T] (CITYA)
DÉFENDEUR
Madame [P] [S] née [R]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 19 janvier 2021 avec prise d’effet au 27 janvier 2021, Madame [H] [U] représentée par le mandataire Citya Native [Localité 2] a donné à bail à Madame [P] [S] née [R] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (08), moyennant un loyer mensuel de 540 euros et 130 euros de charges.
Le 12 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant en principal de 6 432,34 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, Madame [H] [U] a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner la locataire au paiement d’une somme d’un montant de 8170,09 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner la locataire à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la locataire au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifier, de l’assignation, le cas échéant des actes signifiés à caution, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Lors de l’audience du 24 novembre 2025, Madame [H] [U] n’a pas comparu. Monsieur [I] [T] a indiqué qu’il la représentait.
Madame [P] [S] née [R] n’a pas comparu, ayant été convoquée suivant acte signifié à l’étude.
Il a été donné connaissance des conclusions du diagnostic social et financier reçu par la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 444 du même code ajoute que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 446-3 du même code prévoit que « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. »
L’article 416 du code de procédure civile prévoit notamment que « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. »
Au titre de l’article 117 du même code, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] ne produit aucun pouvoir lui permettant de représenter l’agence Citya Native et ne produit pas le mandat confié à l’agence par la bailleresse, lui permettant de la représenter en justice. En effet, si le contrat de bail permet d’établir qu’il existe un mandat, il est insuffisant à définir son étendue.
Il convient donc de rouvrir les débats afin de permettre à la demanderesse de produire le pouvoir donné par l’agence Citya Native à Monsieur [I] [T] et le mandat de représentation en justice donné à cette agence.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 23 Février 2026 à 09h00 ;
INVITE la demanderesse à produire :
le pouvoir donné par l’agence Citya Native à Monsieur [I] [T] ;le mandat de représentation en justice donné à l’agence Citya Native.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 Février 2026 à 9 heures pour laquelle la notification de la présente décision vaudra convocation des parties ;
RÉSERVE les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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