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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 janv. 2025, n° 23/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d' c/ Compagnie, CPAM, Compagnie d'assurance MACIF, assurance MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02009 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ARZ
AFFAIRE : Mme [N] [G] (Me Sabrina AMAR)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (Me Gilles SALFATI) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2021, Madame [N] [G] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la MACIF.
Le certificat médical initial établi le 17 février 2021 par le Docteur [H] [U] fait état du bilan lésionnel suivant :
— Douleur à la palpation des processus épineux des vertèbres cervicales C3-C7 et thoraciques T1-T8,
— Contractures musculaires paravertébrales cervico-thoraciques,
— Douleur à la palpation du grill costal gauche des 6e et 7e côtes.
En phase amiable, une provision d’un montant de 750 euros a été allouée à la victime et un examen médico-légal amiable a été confié au Docteur [P] [Y], qui a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 7 et 13 février 2023, Madame [N] [G] a fait assigner devant ce tribunal la société MACIF au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1240 et 1242 du code civil, 145 et 835 du code de procédure civile, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [N] [G] sollicite plus précisément du tribunal de :
— dire que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la MACIF à l’indemniser,
— condamner la MACIF au paiement de la somme totale de 9.581,60 euros au titre de son indemnisation, décomposée comme exposé au dispositif de l’assignation, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé,
— condamner la MACIF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MACIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sabrina AMAR,
— Assortir les sommes allouées en principal d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et dire que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— évaluer la réparation intégrale des préjudices de Madame [G] au montant total de 5.344,40 euros, provision déduite, dont le détail est exposé dans le dispositif des conclusions, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé,
— débouter Madame [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter Madame [G] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. Ceux-ci ne font pas partie des pièces communiquées par les parties.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2023.
Lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [N] [G] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 15 février 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au
15 juin 2021, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 février 2021 au 1er mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 2 mars 2021 au 15 juin 2021,
— des souffrances endurées de 1,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [N] [G], âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Madame [N] [G] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [N] [G] communique la note d’honoraires du Docteur [F], qui l’a assistée aux opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros. Dans ces conditions, la MACIF ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [N] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 15 jours
112,5 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 106 jours
318 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Madame [N] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 3.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit des limitations douloureuses du rachis cervical, ce taux a été estimé à 2 % sans contestation de la part des parties.
Madame [N] [G] était âgée de 33 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, ainsi qu’elle le sollicite, à hauteur de 1. 770 euros du point, soit au total 3.540 euros.
Sur la provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 750 euros en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 112,5 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 318 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 7.570,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 750 euros
SOLDE DÛ 6.820,50 euros
La MACIF sera condamnée à indemniser Madame [N] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 février 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et non à compter de la demande en justice.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des – éventuelles – mesures d’exécution forcée que le créancier est susceptible d’engager pour obtenir l’exécution d’une décision de justice. En effet, aucune disposition législative ni réglementaire n’a prévu la faculté pour une juridiction de faire supporter même partiellement la charge de ces droits proportionnels ou d’encaissement par le débiteur, en sus de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Sabrina AMAR.
En outre, Madame [N] [G] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour la demanderesse de justifier de sa nécessité. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la MACIF de ce qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [N] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 15 février 2021,
Évalue le préjudice corporel de Madame [N] [G], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 112,5 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 318 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 7.570,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 750 euros
SOLDE DÛ 6.820,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MACIF à payer à Madame [N] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.820, 50 euros (six mille huit cent vingt euros et cinquante centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 février 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles par application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société MACIF à payer à Madame [N] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [N] [G] de sa demande au titre des éventuels frais d’exécution forcée,
Condamne la MACIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sabrina AMAR,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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