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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 déc. 2024, n° 22/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 22/01316 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NTAZ
Pôle Civil section 3
Date : 13 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [S] [Y] (immatriculée CPAM de l’Herault [Numéro identifiant 1]), demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [P] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Pascale COMTE, avocats au barreau de Nîmes, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Grégory PILLIARD, avocat au barrau de TOULON, avocat plaidant,
Caisse CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassabdra CLAIRET, greffier, lors des débats et Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024 délibéré prorogé au 13 Décembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein du greffe,
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2016, madame [S] [Y] a consulté la Docteure [M] [W], chirurgienne maxillo-faciale, pour un dysfonctionnement de l’appareil manducateur. Cette dernière a prescrit une injection de toxine botulique réalisée le 16 février 2016.
La Docteure [M] [W] a posé l’indication d’une chirurgie d’avancée dite « chin wing » en même temps que l’extraction des quatre dents de sagesse, et une distraction maxillaire, adressant madame [S] [Y] à la Docteure [B] [I], orthodontiste, qui le 14 mars 2016, retrouvait une endognathie maxillaire avec crispations musculaires et anomalies de classe III et proposait un traitement ortho-chirurgical, avec expansion chirurgicale.
La Docteure [M] [W] a réalisé le 15 avril 2016 l’extraction des quatre dents de sagesse, une distraction maxillaire ainsi qu’une génioplastie d’avancée. Le résultat n’étant pas jugé satisfaisant, une nouvelle opération afin de reprendre la génioplastie a été réalisée le 19 juillet 2016 par la Docteure [M] [W].
Les troubles sensitifs de la lèvre vont persister et être accompagnés de douleurs. Après l’expansion maxillaire réalisée lors de l’opération, un traitement orthodontique multibagues est suivi d’avril 2016 à avril 2017, interrompu car les dents de madame [S] [Y] sont douloureuses et ne se déplacent plus.
Par ordonnance du 28 août 2019, le président du tribunal de grande instance de Montpellier, à la demande de madame [S] [Y], a ordonné une expertise médicale, le Docteur [R] [G] ayant rendu son rapport définitif le 12 mai 2020, retenant la responsabilité de la Docteure [M] [W].
*****
Par actes d’huissier de justice des 14 et 15 mars 2022, madame [S] [Y], madame [A] [P] et monsieur [X] [Y] ont assigné madame [M] [W] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault aux fins d’indemnisation des préjudices corporels de madame [S] [Y] par madame [M] [W] qui a commis des fautes médicales dans le choix et la pratique des interventions chirurgicales effectuées les 15 avril et 19 juillet 2016, ainsi que des préjudices d’accompagnement subis respectivement par madame [A] [P] et monsieur [X] [Y]. Madame [S] [Y] réclamait également 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandeurs sollicitaient que madame [M] [W] soit condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et s’opposaient à ce que soit écartée l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 août 2023, madame [S] [Y], madame [A] [P] et monsieur [X] [Y] se sont opposés à la nullité de l’expertise, sollicitant à titre subsidiaire que seul le dire de madame [S] [Y] et la réponse à ce dernier par le Docteur [G] soient annulés. Ils ont conclu à la recevabilité des conclusions notifiées le 20 mars 2023 et ont sollicité sur le fond l’indemnisation comme susvisée, détaillant leurs préjudices comme suit :
Madame [S] [Y] dépenses de santé actuelles : 881,10 euros,frais divers : 2 650,85 euros, incidence professionnelle : 269.687,41 euros,déficit fonctionnel temporaire : 8.856 euros,souffrances endurées : 15.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 60.000 euros, préjudice esthétique permanent : 5.000 euros,préjudice d’agrément : 10.000 euros,préjudice sexuel : 5.000 euros ;
Madame [A] [P] : 10.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ou subsidiairement au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
Monsieur [X] [Y] : 8.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ou subsidiairement au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Ils soutiennent que l’absence de communication à une partie de l’argumentaire adressé par une autre partie à l’expert, qui en a tenu compte dans son rapport, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, sous réserve de la preuve par le demandeur du grief que lui cause l’irrégularité. Ils ajoutent que la nullité ne frappe que les mesures qui ont été réalisées en violation du principe de la contradiction, si bien qu’un rapport peut ne pas être totalement annulé, et conserver son effet vis-à-vis des opérations régulières. Ils expliquent que c’est par erreur que leur dire n’a pas été communiqué au conseil de la Docteure [M] [W] et qu’il l’a été ultérieurement, le Docteur [G] l’intégrant surtout dans son rapport. Ils ajoutent que leur dire ne faisait que répondre au dire de la Docteure [M] [W], alors que le pré-rapport étant conforme à la discussion médicolégale, l’expert y avait retenu la responsabilité de cette dernière. Selon eux, l’expert a précisé dans son rapport définitif n’avoir répondu qu’au dire de la Docteure [M] [W] ainsi qu’il le précise
dans son rapport. Ils soutiennent ainsi que l’absence de dire de la part de madame [S] [Y] n’aurait pas modifié les conclusions du Docteur [G], le seul point qu’elle y soulevait concernant son préjudice d’agrément, que n’a pas retenu l’expert. Ils affirment ainsi que la communication tardive du dire de madame [S] [Y] n’a causé aucun grief à la Docteure [M] [W], d’autant que suite au courrier du conseil de cette dernière, le Docteur [G] lui a accordé un délai supplémentaire pour répondre et rouvrir l’expertise. Selon eux, l’absence de réponse dans ce délai démontre que le dire de madame [S] [Y] n’imposait pas de réponse, le vice de forme régularisé n’ayant ainsi causé aucun grief à la Docteure [M] [W] qui a été admise à faire valoir ses observations après le dépôt du rapport d’expertise.
Sur le fond, ils relèvent que la Docteure [M] [W] n’a pas formé de demande de changement d’expert, alors que sa qualité de chirurgien-dentiste était indiquée dès sa désignation et que le Docteur [G], qui est un expert inscrit sur la liste de cour d’appel en matières bucco-dentaire et maxillo-faciale, est titulaire de plusieurs diplômes. Ils relèvent que la Docteure [M] [W] n’a pas fait réaliser une contre-expertise amiable. Ils contestent que l’expert judiciaire soit dépassé par cette technique opératoire qui est désormais ancienne pour avoir été expérimentée en 2010, dont il n’a nullement fait la critique en elle-même, constatant simplement que cette technique opératoire n’était pas la plus adaptée compte tenu des circonstances. Ils se prévalent d’une thèse sur cette technique opératoire qui évoque le risque de lésion nerveuse et les contre-indications lorsque ce risque est trop élevé et relèvent qu’il n’existe aucun consensus médical sur cette technique opératoire.
Ils se prévalent ainsi du rapport d’expert judiciaire qui retient que le choix thérapeutique n’était pas adapté à la position des nerfs dentaires inférieurs, ce qui aurait dû orienter la Docteure [M] [W] vers une alternative chirurgicale.
S’agissant de l’irrecevabilité des conclusions du 20 mars 2023, ils relèvent qu’il s’agit de leurs premières conclusions consécutives à l’assignation, de sorte que la Docteure [M] [W] ne peut invoquer l’article 768 du Code de procédure civile qui se réfèrent aux conclusions précédentes et qui n’est d’ailleurs pas sanctionné par l’irrecevabilité. Ils ajoutent qu’aucun grief n’est causé à la Docteure [M] [W].
Ils relèvent concernant l’exécution provisoire qu’il ne peut être allégué de conséquences manifestement et objectivement excessives pour la Docteure [M] [W] qui est chirurgienne et couverte par son assurance.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 avril 2024 et dénoncées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault par acte de commissaire de justice, la Docteure [M] [W] a soulevé la nullité du rapport d’expertise judiciaire établi le 12 mai 2020 par le Docteur [R] [G] et s’est opposée à toutes les demandes. A titre subsidiaire, elle a sollicité que soient écartées des débats les conclusions notifiées le 20 mars 2023 et s’est opposée à toutes les demandes. A titre très subsidiaire, elle s’est opposée à toutes les demandes ainsi qu’à l’exécution provisoire. Elle a sollicité, en tout état de cause, la condamnation in solidum de madame [S] [Y], madame [A] [P] et monsieur [X] [Y] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique qu’elle a été surprise de constater, en lecture du rapport d’expertise judiciaire du 12 mai 2020, l’existence du dire du 5 mars 2020, dont ni son avocat ni elle-même n’ont été rendus destinataires. Elle soutient que si l’expert ne retenait pas d’incidence professionnelle dans le cadre de son pré-rapport, il retient ce poste de préjudice, suite aux observations de la demanderesse en date du 5 mars 2020 qui ne lui ont pas été communiquées, de sorte que son rapport a été établi en violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, ainsi que de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Elle ajoute que l’expert judiciaire a méconnu le principe de la contradiction, mais aussi son obligation d’impartialité à laquelle il est tenu, en application de l’article 237 du Code de procédure civile, dans la mesure où s’il avait communiqué à la demanderesse son dire du 17 février 2020, dont elle avait été pourtant rendue destinataire, il n’avait pas pris le même égard à son endroit. Elle conclut que ces manquements constituent des irrégularités de forme ayant un caractère substantiel lui causant grief, les droits de la défense et celui d’avoir un procès équitable ayant été méconnus. Elle soutient que le dire litigieux porte tant sur la responsabilité que les préjudices et qu’il a entrainé la modification des conclusions de l’expert, sans qu’elle ne soit à même de répondre à ces arguments.
Elle relève l’aveu judiciaire des demandeurs quant à la méconnaissance du principe du contradictoire et que l’expert est dessaisi par le dépôt de son rapport de sorte qu’il ne peut plus procéder à aucune nouvelle mesure d’instruction c’est-à-dire établir un nouveau rapport ou répondre à des observations des parties, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour elle de produire des explications par la suite.
A titre subsidiaire, elle relève que le Docteur [R] [G] est chirurgien-dentiste, alors qu’elle est chirurgienne maxillo-faciale, et que l’expert judiciaire n’a probablement jamais eu à poser l’indication opératoire querellée, ni pratiqué l’intervention chirurgicale qu’il critique à tort, de sorte qu’il ne peut être donné aucun crédit aux conclusions de l’expert, qui n’a pas été impartial. Elle ajoute que le fait pour le technicien de répondre à des questions qui lui échappaient, comme ne jamais avoir posé une indication opératoire telle que celle en litige, l’invitait, à tout le moins, à solliciter l’avis d’un sapiteur sauf à manquer à son obligation d’objectivité.
Elle soutient que l’indication de la technique a été posée après lecture du scanner et du trajet du nerf alvéolaire inférieur comme il se doit, le trajet du nerf étant favorable à la mise en place de la technique, de sorte qu’il n’existait aucune contre-indication à la réalisation de ce geste.
Elle estime que les conclusions notifiées le 20 mars 2023 ne respectent pas les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile qui imposent que « les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte ».
S’agissant de l’exécution provisoire, elle relève que, les demandeurs ne produisant pas les pièces justifiant de leur situation financière, il n’est pas rapporté la preuve qu’ils pourraient restituer.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 3 septembre 2024, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 5 novembre 2024 délibéré prorogé au 13 décembre 2024.
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MOTIVATION
Sur la nullité de l’expertise
Aux termes de l’article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il résulte de l’article 112 du même Code que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 114 du même Code indique qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 116 suivant prévoit que la sanction de l’inobservation d’une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section
L’article 237 du Code de procédure civile indique que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Les parties conviennent que le dire du 5 mars 2020 adressé par le conseil de madame [S] [Y], postérieurement à la date butoir du 20 février 2020 fixé par le pré-rapport du 27 janvier 2020 conformément aux dispositions de l’ordonnance missionnant l’expert, et auquel ce dernier a répondu dans son rapport définitif n’a pas été adressé préalablement à l’établissement du rapport définitif à la Docteure [M] [W] qui n’a pu y répondre.
Madame [S] [Y], madame [A] [P] et monsieur [X] [Y] produisent le courrier adressé au conseil de la Docteure [M] [W] le 30 juin 2020, dont elle a été destinataire en copie. Le Docteur [R] [G] y indique qu’il a adressé son pré-rapport aux parties le 27 janvier 2020, avec comme date limite de dépôt des dires le 20 février 2020, et qu’il a reçu le dire de l’avocat de la Docteure [M] [W] le 17 février 2020 à 21h00, dire auquel il a d’ailleurs répondu de manière très argumenté et développé. L’expert judiciaire indique que, pour respecter le contradictoire, il a donné un délai supplémentaire à la partie adverse aux fins de ses éventuelles remarques. Il explique qu’il a reçu la réponse de l’avocate de madame [S] [Y] le 5 mars 2020 avec noté en fin de texte « j’adresse bien entendu copie du présent dire à mon contradicteur », mention sur la base de laquelle il a estimé que le contradictoire était respecté. Il indiquait à l’avocat de la Docteure [M] [W], lorsqu’il l’informait que ce n’était pas le cas, qu’il ne voyait pas d’inconvénient à réouvrir l’expertise si il jugeait utile de répondre aux dires de l’avocate de madame [S] [Y].
La Docteure [M] [W] soutient que cette méconnaissance du principe du contradictoire et de l’impartialité de l’expert lui cause grief, dans la mesure où l’expert a modifié ses conclusions s’agissant du poste de l’incidence professionnelle entre le pré-rapport, et le rapport définitif, dont la fiche médico-légale d’évaluation du dommage mentionne « OUI » s’agissant de l’incidence professionnelle, là où celle du pré-rapport avait indiqué « REVENDIQUEE ».
Cependant, le corps de chacun des deux rapports, provisoire et définitif, contient un développement strictement identique, au mot et à la virgule près, s’agissant de l’incidence professionnelle, motivant et concluant dans les deux cas qu’il existe une incidence professionnelle, de sorte que la mention « REVENDIQUEE » dans le récapitulatif du pré-rapport dont se prévaut la Docteure [M] [W] résulte d’une erreur de plume et que l’expert n’a pas modifié sa position entre le pré-rapport et le rapport définitif dans lequel il répond au dire de madame [S] [Y].
En conséquence, il ne résulte aucun grief pour la Docteure [M] [W] à qui le dire de madame [S] [Y] n’a pas été communiqué, la privant de la possibilité d’adresser à l’expert ses observations afférentes à ce dire dire, avant le rapport définitif qui a déchargé l’expert de sa mission. C’est pourquoi n’y a pas lieu à annulation de l’expertise judiciaire.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 20 mars 2023
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Madame [S] [Y], madame [A] [P] et monsieur [X] [Y] ayant conclu postérieurement aux conclusions du 20 mars 2023, celles-ci ne seront pas retenues puisque le tribunal ne statue que sur leurs dernières conclusions notifiées le 25 août 2023 dont il n’est pas sollicité qu’elles soient écartées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables leurs conclusions précédentes notifiées le 20 mars 2023.
Sur la responsabilité médicale
La Docteure [M] [W] qui critique désormais la compétence technique du le Docteur [R] [G] qui est chirurgien-dentiste et non chirurgien maxillo-facial, comme la défenderesse, n’a jamais élevé cette difficulté devant le juge chargé du contrôle des expertises et n’a pas davantage sollicité que l’expert judiciaire s’adjoigne un sapiteur de cette spécialité médicale, de sorte qu’elle est malvenue à solliciter que le rapport d’expertise judiciaire soit écarté pour apprécier la faute dans le choix thérapeutique que lui reproche les demandeurs. Surabondamment, si le Docteur [R] [G] n’est pas chirurgien maxillo-facial, il est chirurgien-dentiste, spécialité qui est en lien avec celle du médecin dont la responsabilité est recherchée, et alors qu’il présente des garanties de compétence qui ressortent de son inscription sur la liste des experts.
L’expert judiciaire retient que madame [S] [Y], après avoir consulté le Docteur [N] [J], chirurgien maxillo-facial ayant évoqué une possibilité de chirurgie, a ensuite consulté le 25 janvier 2016 la Docteure [M] [W], pour des craquements de la mâchoire et l’extraction des quatre dents de sagesse. La Docteure [M] [W] a constaté des troubles de l’occlusion, des troubles musculaires avec hypotonie des muscles temporaux et masséters, un claquement de l’articulation temporo mandibulaire ainsi qu’un problème de respiration buccale par rétrogénie (recul du menton). Le Docteur [R] [G] reprend dans son rapport d’expertise les positions de chacune des parties : le médecin qui relate que l’indication d’une chirurgie d’avancée « chin wing » à la mandibule a été alors discuté, la Docteure [M] [W] affirmant avoir abordé les risques liés à ce choix, la patiente qui déclare qu’elle n’avait pas demandé de génioplastie et qu’elle n’avait pas de prétention esthétique.
Ensuite de l’intervention chirurgicale du 15 avril 2016, madame [S] [Y] s’est plainte de vives douleurs, de limitations douloureuses d’ouverture buccale ainsi que d’une anesthésie labiale, ces signes ayant persisté, en particulier les troubles sensitifs de la lèvre inférieure avec des douleurs du territoire des nerfs V3 droit et gauche. Madame [S] [Y] a été également mécontente du résultat esthétique, ne se supportant pas telle qu’elle est désormais, reprochant un excès vertical du menton. Elle a développé un syndrome dépressif, ne sortant plus de chez elle. Réclamant de retrouver son état antérieur à la Docteure [M] [W], cette dernière la réopère le 19 juillet 2016, suite à quoi les problèmes décrits après la première opération ne sont pas modifiés. Après l’expansion maxillaire chirurgicale, un traitement orthodontique multibagues est suivi d’avril 2016 à avril 2017, interrompu à cause des dents douloureuses et qui ne se déplacent plus.
Le Docteur [L] décrit des douleurs dentaires en secteur antérieur et molaire ainsi que des douleurs musculaires avec limitation d’ouverture buccale, l’examen dentaire montrant des défauts au niveau de l’occlusion dentaire, des contractures importantes des muscles masséters ainsi que des myoclonies du muscle orbitaire oral et une contracture des muscles mentonniers. Le bilan de kinésithérapie établit des craquements bilatéraux, un chemin d’ouverture buccale instable, une ouverture buccale à 19 millimètres, des contractures des masséters, une contracture du ventre antérieur droit du digastrique, des contractures du trapèze supérieur et du splenius du cou, ainsi que des myoclonies de l’orbiculaire des lèvres.
Madame [S] [Y] va alors se voir prescrire un nouveau traitement par toxine botulique, un traitement antidépresseur et des antidouleurs neuropathiques. Le Docteur [F] consulté le 11 avril 2018 au centre d’évaluation et de traitement de la douleur décrit une douleur neuropathique mentonnière principalement (douleur décrite à type de décharges électriques, quotidienne, diurne et nocturne, avec présence de crises douloureuses à la mastication) avec un fort retentissement sur le quotidien, et des facteurs de chronicisation de type dépression post-opératoire.
Il résulte de l’examen expertal que madame [S] [Y] a déclaré ne plus se reconnaître et ne pas supporter son nouveau profil ainsi que la position de son menton, de sorte qu’elle suit un traitement psychothérapeutique et médicamenteux, avec du Lyrica, pour les douleurs neuropathiques et des troubles d’anxiété généralisée. Madame [S] [Y] a également du mal à s’alimenter du fait de la limitation de l’ouverture buccale et présente une difficulté à mastiquer. L’anesthésie de la lèvre inférieure est très gênante car elle se traduit par un écoulement non contrôlé lors de la prise d’aliments. Les douleurs quotidiennes s’accompagnent d’une fatigue à s’exprimer qui la perturbe au niveau professionnel alors qu’elle est vendeuse et au niveau personnel, s’étant séparée de son compagnon. Les douleurs interrompent son sommeil depuis la première intervention. L’examen buccal expertal relève une ouverture buccale limitée à 15 millimètres, une anesthésie de la lèvre inférieure et du menton, le contact avec ces zones provoquant une hypersensibilité, ainsi qu’une perte de sensibilité sur le secteur dentaire antérieur mandibulaire. Le visage présente une crispation des muscles mentonniers.
L’expert judiciaire relève que madame [S] [Y] a consulté la Docteure [M] [W] pour de légères douleurs musculaires, des craquements au niveau des articulations temporo mandibulaires et le désir de se faire enlever les quatre dents de sagesse, alors qu’elle ne ressentait aucune douleur au niveau du visage et des dents, aucun trouble sensitif, et qu’elle déclare ne pas avoir eu de demande à visée esthétique. L’expert judiciaire retient ainsi un état antérieur, occlusal, responsable de légers craquements des articulations temporo mandibulaires et des crispations musculaires, ainsi qu’une béance labiale due à la rétrogénie. L’expert a exclu un état antérieur interférant avec les interventions chirurgicales.
Madame [S] [Y] a déclaré lors des opérations expertales qu’elle n’avait pas été informé des risques encourus lors de l’opération, ne pas avoir compris cette intervention, dont les termes lui étaient inconnus, et ne pas avoir été avertie qu’elle consistait au déplacement de l’os ni des conséquences sur son visage. Le Docteur [R] [G] retient que le consentement éclairé au dossier est généraliste et n’aborde pas les risques majeurs de l’intervention chirurgicale qui se sont produits. Le Docteur [R] [G] ajoute que le consentement est daté du 14 avril 2016, date de l’hospitalisation en clinique pour être opérée le lendemain, le 15 avril 2016, ce qui n’a pas laissé à madame [S] [Y] de délai de réflexion, alors qu’il n’y avait pas d’urgence à l’opérer. Le Docteur [R] [G] retient qu’il y a eu une atteinte bilatérale des nerfs alvéolaires inférieurs et indique que madame [S] [Y] conteste avoir été informée de cette possibilité, à défaut de quoi elle n’aurait jamais accepté d’être opérée. L’expert judiciaire ajoute que madame [S] [Y] n’a pas pu choisir en connaissance de cause parmi les techniques existantes au jour de l’intervention et notamment la moins invasive. Il conclut que ni l’information écrite dans le consentement ni la fiche de soins ne précisaient le risque d’atteinte définitive bilatérale des nerfs alvéolaires inférieurs. Il ajoute qu’aucun consentement éclairé n’a été renouvelé pour la deuxième opération.
L’expert judiciaire retient que l’indication thérapeutique a bien été posée, le plan de traitement étant selon lui cohérent, avec distraction maxillaire, génioplastie d’avancée et traitement orthodontique.
En revanche, il indique que la Docteure [M] [W] a choisi la chirurgie de type « chin wing » qui est une ostéotomie verticale permettant une mobilisation combinée de la symphyse mentonnière et du bord basilaire mandibulaire. Il explique que dans ce type d’intervention, la quantité d’avancée osseuse se répercute idéalement sur les tissus mous. Il complète que le « mini chin wing » utilisé par la Docteure [M] [W] est une combinaison d’avancée mandibulaire, son tracé englobant la région mentonnière et de la branche horizontale de la mandibule, et de wing réduit, la découpe postérieure venant se terminer sur la partie supérieure de l’encoche mandibulaire. Le Docteur [R] [G] commente le scanner pré-opératoire et retient que la proximité des nerfs dentaires inférieurs, en position basse et juxta-basilaires, auraient dû alerter la Docteure [M] [W] et l’orienter vers une alternative chirurgicale.
Le Docteur [R] [G] note qu’au final des interventions chirurgicales de la Docteure [M] [W], sont constatés une atteinte bilatérale des nerfs dentaires inférieurs s’accompagnant de douleurs gingivales, dentaires, maxillaires et mandibulaires bilatérales, d’anesthésie de la lèvre inférieure et d’un tableau douloureux chronique. Il explique que les nerfs alvéolaires inférieurs, droit et gauche, ont été touchés durant l’intervention « chin wing » pratiquée par la Docteure [M] [W], ce qui est responsable de l’anesthésie labiale et dentaire mandibulaire persistante ainsi que des douleurs neurogènes de madame [S] [Y].
Le Docteur [R] [G] cite la thèse doctorale de la Docteure [C] [V] dont le titre est « Chin wing : mise au point sur une nouvelle technique d’ostéotomie totale du bord basilaire de la mandibule », qui indique que la position basse ou latérale du nerf alvéolaire inférieur peut représenter une contre-indication au chin wing en exposant à des risques trop importants de lésion nerveuse peropératoire et que cette technique en 2017 était peu pratiquée en raison de l’apparente difficulté technique et notamment du risque de lésion nerveuse. L’expert judiciaire précise que cette étude retenait comme contre-indications une position basse ou latérale du nerf inférieur à 82,8% ainsi qu’une insuffisance de hauteur osseuse mandibulaire à 71,4 %.
Madame [S] [Y], madame [A] [P] et monsieur [X] [Y] produisent le résumé du mémoire rédigé pour la faculté de médecine en 2017 par la Docteure [C] [V], chirurgienne maxillo-faciale et stomatologue, sur le thème : « Chin Wing : mise au point sur une nouvelle technique d’ostéotomie totale du bord basilaire de la mandibule ». Il en ressort que le « Chin Wing », décrit en 2010 par le Docteur [O] [H], est une technique de génioplastie modifiée, étendue aux angles mandibulaires, prenant en charge le bord basilaire mandibulaire dans son ensemble, permettant ainsi l’obtention d’un résultat fonctionnel et esthétique plus harmonieux que les techniques classiques de génioplastie qui présentent certains inconvénients comme la persistance d’irrégularités du bord basilaire, le creusement du sillon labiomentonnier ou la ptose des parties molles. L’étude menée de mai à juillet 2017 par la Docteure [C] [V] montre que parmi les chirurgiens n’ayant jamais pratiqué la technique du chin wing, soit 2 sur 3 des médecins ayant répondu à l’étude, 20 % justifiait leur non pratique par le risque de lésion du nerf alvéolaire inférieur trop important. Les contre-indications retenues étaient une position basse ou latérale du nerf alvéololaire inférieur dans 82,8 % des réponses, comme cité par l’expert judiciaire.
Le Docteur [R] [G] conclut ainsi que le choix thérapeutique de la Docteure [M] [W] était inadapté à la position des nerfs dentaires inférieurs de madame [S] [Y] et que le tableau clinique qui a suivi la première opération, avec atteinte bilatérale des nerfs dentaires inférieurs avec les pathologies qui en découlent, est la conséquence de ce choix inadapté au contexte.
Il analyse que l’objectif de la chirurgie n’a pas été atteint car la technique « chin wing » aurait dû permettre d’abaisser les angles goniaques et de diminuer l’étage inférieur du visage (distance point sous-nasal-pointe du menton), alors que l’étage inférieur a augmenté et que les angles goniaques n’ont pas été modifiés. Le Docteur [R] [G] relève, après la première opération, un trait d’ostéotomie très large qui concourt à l’augmentation de la hauteur inférieure du visage, alors que le résultat inverse était recherché, ainsi qu’une tension parasite sur les tissus mentonniers.
Le Docteur [R] [G] explique que les objectifs de la chirurgie n’ayant pas été atteints, madame [S] [Y] ne supportant pas son nouveau visage, elle a décidé, avec la Docteure [M] [W], de revenir à l’état antérieur. L’expert judiciaire relève la chirurgienne est réintervenue moins de trois mois après la première opération, alors que la cicatrisation osseuse n’était pas obtenue. Il critique aussi que la partie postérieure du fragment basilaire n’ait pas été tenue par du matériel de fixation et d’ostéosynthèse, entraînant un manque osseux à ce niveau, en l’absence de greffe osseuse.
L’expert judiciaire ajoute que cette bascule vers l’arrière du fragment osseux inférieur, par son frottement sur les muscles environnants peut expliquer en partie les douleurs et les gênes constatées. Il ajoute que le danger est que du tissu de cicatrisation non osseux s’interpose entre les fragments ce qui risquerait de poser des problèmes dans le futur. Le Docteur [R] [G] conclut qu’il n’était pas judicieux de réopérer madame [S] [Y] trois mois après la première opération car le tissu osseux n’était pas consolidé, la partie arrière du fragment osseux non stabilisée, ce qui a provoqué un problème de cicatrisation, la partie arrière n’ayant pas été soutenue par du matériel d’ostéosynthèse lors de la deuxième opération, le choix de réopérer si rapidement et la gestion du fragment osseux inférieur étant selon lui maladroits.
Les radiographies et scanner prescrites par l’expert mettent en évidence à gauche, une perte osseuse définitive, due au manque de gestion du fragment inférieur de la mandibule, et à droite des problèmes de cicatrisation, dus à l’invagination de tissu non osseux entre les bords des fragments osseux, sur 4 millimètres et des atteintes du nerf dentaire inférieur, ce qui explique la perte de sensibilité dont se plaint madame [S] [Y].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Docteure [M] [W] a fait un choix de technique opératoire qui n’était pas adapté à l’anatomie de la mandibule de madame [S] [Y], puis a choisi de réintervenir de manière trop précoce et sans greffe osseuse, la deuxième intervention ayant ajouté une perte osseuse définitive, sans avoir informé la patiente des risques encourus, de sorte que la Docteure [M] [W] sera tenue d’indemniser madame [S] [Y] des séquelles résultant de ces fautes dans les soins chirurgicaux qu’elle lui a prodigués, et qui ne relèvent pas d’un aléa thérapeutique.
Sur l’indemnisation
Le rapport d’expertise judiciaire a fixé la consolidation au 30 mai 2018.
Sur l’indemnisation de madame [S] [Y]
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Madame [S] [Y] réclame l’indemnisation des frais d’orthodontie qu’elle a engagés sur les conseils de la Docteure [M] [W], alors que ce traitement est resté sans effet compte tenu de l’erreur médicale de cette dernière.
Il est établi par l’expertise judiciaire que le traitement orthodontique multibagues suivi après l’expansion maxillaire chirurgicale réalisée par la Docteure [M] [W] d’avril 2016 à avril 2017a dû être interrompu à cause des dents douloureuses et qui ne se déplaçaient plus, l’expertise judiciaire ayant également établi que les interventions chirurgicales pratiquées par la Docteure [M] [W] n’avaient pas permis le résultat escompté sur la mâchoire de madame [S] [Y].
En conséquence, les frais d’orthodontie sont justifiés sur facture s’élevant à 868,22 euros (891,23 – 23) s’agissant de la part réglée par madame [S] [Y], hors remboursement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qui n’a pas déclaré de frais au titre des dépenses de santé actuelles, contrairement aux dépenses de santé futures. Ce montant sera retenu.
Les frais divers
Les frais d’huissier de justice entreront dans les dépens. Seront exclus les frais réclamés au titre de la taxe de séjour pour une hospitalisation le 1er novembre 2018, après la consolidation, à la clinique Via Domitia, hospitalisation non mentionnée dans le rapport d’expertise et dont il n’est pas permis en l’état de ces seuls éléments de considérer qu’elle est imputable aux fautes médicales retenues à l’encontre de la Docteure [M] [W].
Les frais divers justifiés par madame [S] [Y] sont les honoraires de son médecin conseil, le Docteur [Z] [E], stomatologue chirurgien maxillo-facial au centre hospitalier d'[Localité 5] (1.750 euros), les frais d’hébergement (59,10 euros) et de transport (227,30 euros, au vu des billets dument produits) pour aller consulter ce dernier, outre les indemnités kilométriques justifiées pour se rendre aux opérations expertales ainsi qu’aux consultations de son avocat (295,19 euros). Ils s’élèvent ainsi au total à 2.331,59 euros, montant qui sera retenu.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a répondu au greffe du tribunal judiciaire le 16 septembre 2024 que ces seuls débours définitifs engagés suite à l’accident de madame [S] [Y] en date du 26 janvier 2016 ont été arrêtés au 29 juillet 2021 et qu’il s’agit de frais médicaux réglés du 23 décembre 2020 au 2 février 2021, pour un montant de 104,73 euros. Il conviendra de les prendre en compte, l’expertise judiciaire ayant retenu des dépenses de santé futures, à savoir la prise en charge du traitement des douleurs, le soutien psychologique et la suppression de la plaque.
Les préjudices professionnels
L’incidence professionnelle à indemniser ici correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou la rendent plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme ici l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou la dévalorisation sur le marché de l’emploi. Elle présente un caractère essentiellement extra-patrimonial, opposé aux pertes de gains futurs, purement patrimoniales. Le tribunal apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte sa situation réelle pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi par une appréciation concrète des éléments de preuve.
Il est précisé que l’absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d’une fraction de revenus ne s’analyse pas comme un mode d’indemnisation forfaitaire, dès lors qu’a été prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats. Si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains professionnels comme le propose madame [S] [Y] en réponse à la défenderesse.
Madame [S] [Y] réclame l’indemnisation de l’incidence professionnelle, en raison de sa fatigabilité, au vu de son épuisement physique et psychologique liés aux problèmes mécaniques de sa mâchoire et à la douleur, ainsi que de la pénibilité dans son métier de vendeuse, au vu de la gêne pour parler, accompagnée d’une fatigue rapide de la sphère orale. Elle estime subir en conséquence une dévalorisation sur le marché du travail.
S’agissant de l’incidence professionnelle, l’expertise judiciaire retient que les répercussions sur la vie professionnelle de l’état définitif de madame [S] [Y] sont liées au déficit fonctionnel permanent. Il retient ainsi des absences répétées au travail dues à la difficulté de dormir à cause des brûlures et des douleurs ressenties au niveau du visage (sommeil non reposant, insomnies liées aux douleurs), la limitation de l’ouverture buccale importante avec en permanence des tiraillements provoquant une difficulté à parler accompagnée d’une fatigue rapide de la sphère orale, gênante dans son activité professionnelle de vendeuse, des douleurs régulières sur les mâchoires, brûlures, picotements, la perte de la sensibilité de la lèvre inférieure, la fuite de liquide le long de cette lèvre difficile à gérer en public et entraînant une perte de confiance.
Ainsi, les éléments médicaux caractérisent parfaitement la fatigabilité accrue, la pénibilité et la dévalorisation sur le marché du travail subies par madame [S] [Y], quel que soit d’ailleurs le type d’emploi s’agissant de répercussions dans la sphère de la fatigue et de l’expression orale, en lien avec les fautes médicales de la Docteure [M] [W], et qui justifient, compte tenu du fait que madame [S] [Y] était âgée de 26 ans au moment de la consolidation, de retenir une incidence professionnelle de 90.000 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle et sera indemnisée en retenant une indemnité journalière de 25 euros, qui apparaît suffisante compte tenu de la durée et de la nature des troubles subis, contrairement à ce que soutient madame [S] [Y] qui réclame un montant journalier de 35euros, en raison du préjudice sexuel et de préjudice d’agrément temporaires inclus dans ce poste.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 35 % du 14 avril 2016 au 30 mai 2018. C’est à tort qu’il a indiqué qu’il convenait également de déduire la durée des hospitalisations de 9 jours ainsi que 15 jours après chacune des hospitalisations, la gêne demeurant pendant ces périodes.
En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire s’élève à 6.790 euros ([25X35/100] euros X 776 jours).
Les souffrances endurées
L’expert les a évaluées à 3,5/7, distinguant des souffrances physiques, psychiques et morales. S’agissant des premières, il évoque des brûlures avec picotement sur tout le contour de la mâchoire ainsi que sur la peau, des douleurs neuropathiques mentonnières principalement, avec au toucher de la lèvre inférieure sensation de décharge électrique, sensibilité dentaire et gingivale au chaud et au froid, au toucher également, plaque d’ostéosynthèse (mentonnière) douloureuse, douleur et fatigue musculaires avec tiraillement sur les gencives, limitation de l’ouverture buccale importante en permanence avec tiraillements, contractures des masséters, tension sur le menton, outre les actes de soins avec deux interventions chirurgicales à la mâchoire, traitement dans un centre d’évaluation et de traitement de la douleur et rééducation par kinésithérapeutes. S’agissant des secondes, il évoque une intolérance au stress et aux bruits, un sommeil non reposant avec insomnies régulières, une anxiété, une dépression nerveuse survenue un mois après l’intervention avec pleurs, idées noires et suicidaires, outre le suivi psychologique rendu nécessaire dans le cadre du traitement de la douleur, la perte de confiance en soi, un sentiment de dévalorisation.
Ces éléments médicaux justifient que ce poste soit indemnisé à hauteur de 15.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a évalué à 2/7, relevant que l’aspect de madame [S] [Y] a été modifié dès la première opération avec limitation visible de l’ouverture buccale pour parler, tension sur les masséters visible même au repos, tension sur le menton visible et modification de l’aspect de son visage, la deuxième opération effectuée pour revenir à l’état antérieur à la première ayant à nouveau modifié l’aspect esthétique de madame [S] [Y] qui n’a pas supporté sa nouvelle apparence.
Compte tenu de ces éléments, du jeune âge de madame [S] [Y] qui n’a pas eu recours à l’intervention chirurgicale à visée esthétique, le préjudice esthétique temporaire sera fixé à 2.000 euros.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert judiciaire l’a fixé à 20 %, retenant l’insensibilité de la lèvre inférieure, l’ouverture buccale très limitée, la persistance de douleurs neuropathiques mentonnières chroniques avec épisodes douloureux.
Ce poste sera ainsi indemnisé sur la valeur de point de 2.850 euros, madame [S] [Y] étant âgée de 26 ans à la date de consolidation, soit au total 57.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 2/7 et il convient de se référer aux séquelles définitives esthétiques, telles que susvisées qui justifient l’indemnisation de ce poste à 5.000 euros, compte tenu du jeune âge de madame [S] [Y] et de la modification de son visage.
Le préjudice d’agrément
Madame [S] [Y] produit des attestations justifiant de sa pratique sportive régulière avant les interventions chirurgicales fautives et de leur interruption depuis, dont il peut être retenu le lien de causalité avec les douleurs neuropathiques permanentes séquellaires, de sorte que ce poste de préjudice sera fixé à 6.000 euros.
Le préjudice sexuel
L’insensibilité et l’anesthésie d’une lèvre, les douleurs faciales et la limitation de l’ouverture buccale causent à madame [S] [Y] un préjudice sexuel, qui sera fixé, au vu de son jeune âge à 5.000 euros.
Au total, la Docteure [M] [W] sera condamnée à payer à madame [S] [Y] 189.989,81 euros.
Sur l’indemnisation de madame [A] [P] et de monsieur [X] [Y]
Les mère et père de madame [S] [Y] réclament l’indemnisation de leur préjudice d’accompagnement ou subsidiairement des troubles dans leurs conditions d’existence, indiquant que madame [A] [P] s’est occupée de sa fille pendant de très nombreux mois car elle avait des pensées suicidaires et était dans l’incapacité de se nourrir convenablement et de gérer son quotidien. Ils soutiennent que l’importante dépression de madame [S] [Y] a profondément inquiété sa famille et surtout sa mère qui a vu ses conditions d’existence modifiées et n’a plus été en capacité de s’occuper parallèlement de son fils, polyhandicapé, monsieur [X] [Y] ayant dû prendre son relai.
Ces éléments déclaratifs ne sont pas corroborés par des éléments extérieurs à la famille et ne ressortent pas de l’expertise médicale, étant relevé que madame [S] [Y] était mariée, de sorte que l’indemnisation réclamée par ses parents n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la Docteure [M] [W] supportera les dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à madame [S] [Y] 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu au vu des éléments de l’espèce de l’écarter, contrairement à ce que réclame la Docteure [M] [W] et en dépit du risque qu’elle invoque.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Déboute la Docteure [M] [W] de sa demande d’annulation du rapport définitif d’expertise judiciaire établi par le Docteur [R] [G] ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions de madame [S] [Y], madame [A] [P] et monsieur [X] [Y] notifiées le 20 mars 2023 ;
Dit que la Docteure [M] [W] sera tenue d’indemniser madame [S] [Y] des séquelles résultant de ces fautes dans les soins chirurgicaux qu’elle lui a prodigués ;
Fixe les préjudices de madame [S] [Y] comme suit :
dépenses de santé actuelles restées à charge : 868,22 euros,frais divers : 2.331,59 euros,incidence professionnelle : 90.000 euros,déficit fonctionnel temporaire : 6.790euros,souffrances endurées : 15.000 euros,préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 57.000 euros,préjudice esthétique permanent : 5.000 euros,
préjudice d’agrément : 6.000 euros
— préjudice sexuel : 5.000 euros ;
Condamne en conséquence la Docteure [M] [W] à payer à madame [S] [Y] 189.989,81 euros ;
Fixe les dépenses de santé futures prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 104,73 euros ;
Déboute madame [A] [P] et monsieur [X] [Y] de leurs demandes indemnitaires ;
Dit que la Docteure [M] [W] supportera les dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute la Docteure [M] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Docteure [M] [W] à payer à madame [S] [Y] 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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