Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 3, 13 décembre 2024, n° 22/01316
TJ Montpellier 13 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité médicale

    La cour a retenu que la Docteure [M] [W] a commis des fautes dans le choix et la pratique des interventions chirurgicales, entraînant des séquelles pour la patiente.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour préjudices subis

    La cour a évalué les préjudices subis par la demanderesse et a ordonné une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que la défenderesse, ayant succombé dans ses demandes, doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une provision au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Montpellier, les demandeurs, Madame [S] [Y] et sa famille, réclament une indemnisation pour des préjudices corporels suite à des fautes médicales commises par la Docteure [M] [W] lors d'interventions chirurgicales. Les questions juridiques portent sur la nullité du rapport d'expertise et la responsabilité médicale de la défenderesse. La Cour rejette la demande de nullité du rapport d'expertise, considérant que l'absence de communication d'un dire n'a pas causé de grief à la défenderesse. Elle conclut que la Docteure [M] [W] a engagé sa responsabilité en raison de choix opératoires inadaptés, et la condamne à indemniser Madame [S] [Y] à hauteur de 189.989,81 euros pour les préjudices subis.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 déc. 2024, n° 22/01316
Numéro(s) : 22/01316
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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