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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 3 déc. 2024, n° 23/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02094 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OIPR
Pôle Civil section 3
Date : 03 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] née [J] a adhéré, en date du 28 janvier 2010, à un contrat NUANCES PRIVILEGES n° 718021528, par l’intermédiaire de son agence CAISSE d’EPARGNE, auprès de la société CNP ASSURANCES venant aux droits d’ECUREUIL VIE.
Le 10 septembre 2019, madame [M] modifiait la clauses bénéficiaire initiale de ce contrat et désignait comme bénéficiaires en cas de décès et par parts égales :
— Madame [S] [Y],
— Madame [G] [V],
Madame [B] [M] est décédée le [Date décès 1] 2022.
La CNP ne libérait pas les fonds au bénéfice de madame [G] [V], malgré ses demandes d’explication et déposait plainte pour abus de faiblesse auprès du procureur de la République en 2022, visant différents contrats d’assurance vie souscrits par la défunte.
Selon acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, madame [G] [V] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES pour obtenir le règlement des causes du contrat d’assurance vie stipulé à son bénéfice par madame [B] [M].
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 27 septembre 2024, madame [G] [V] demande de :
CONDAMNER la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme due au titre du contrat d’assurance vie n° 718021528 07 souscrit par Madame [B] [M] – Contrat Nuances Privilège – auprès de la Caisse d’Epargne « Ecureuil vie », au profit de Madame [G] [V],
CONDAMNER la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme due au titre du contrat d’assurance vie n° 916109470 souscrit par Madame [B] [M] – Contrat PEP TRANSMISSION – auprès de la Caisse d’Epargne « Ecureuil vie », au profit de Madame [G] [V],
CONDAMNER la société CNP ASSURANCES au paiement des intérêts légaux deretard,
CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à verser à Madame [G] [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la Société CNP ASSURANCES à verser à Madame [G]
[V] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens
Selon conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la SA CNP ASSURANCES demande de :
AU PRINCIPAL :
DANS L’HYPOTHESE où le Tribunal considère, qu’en dépit du contexte de suspicion d’abus de faiblesse, CNP ASSURANCES doit procéder au paiement à Madame [Y] de la part du capital du contrat NUANCES PRIVILEGE souscrit par Madame [M] née [J], lui revenant en vertu de la modification bénéficiaire du 10 septembre 2019,
JUGER que ce paiement ne pourra intervenir que dans le respect des dispositions fiscales applicables.
SUBSIDIAIREMENT :
DANS L’HYPOTHESE où le Tribunal condamne CNP ASSURANCES à l’égard de Madame [V],
JUGER que CNP ASSURANCES ne pourra verser la part du capital revenant à la demanderesse, qu’après accomplissement des formalités fiscales exigées par le code général des impôts article 757 B et article 292 B, II annexe 2 du CGI et de l’article 806 III.
STATUER ce que droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, il sera relevé que Madame [G] [V], demande aux motifs de ces écritures la jonction de cette affaire avec une affaire enrôlée devant cette chambre sous le n°RG 23/1322 mais sans d’une part que cette demande soit reprise au dispositif de ces écritures et sans d’autre part, que madame [Y] demanderesse à cette instance n’ait formulé cette même demande sous la forme d’une demande conjointe au juge de la mise en état.
En conséquence, la jonction ne sera pas prononcée.
La SA CNP ASSURANCES fait valoir qu’elle a refusé d’exécuter le contrat d’assurance vie souscrit par madame [M] née [J] au motif de la suspicion d’un abus de faiblesse commis donc par la bénéficiaire qui vraisemblablement avec la complicité de l’autre bénéficiaire et d’un tiers aurait influé sur madame [M] pour bénéficier de ses contrats.
Elle a ainsi déposé une plainte circonstanciée devant monsieur le procureur de la République le 16 décembre 2022.
Pour autant, il n’est pas démontré que des poursuites aient été engagées sur la base de cette plainte et encore moins qu’une condamnation aurait été prononcée et les éléments même évoqués dans le cadre de la plainte déposée ne sont pas justifiés dans la présente instance.
Il convient par ailleurs de noter que si la clause bénéficiaire a été modifiée en 2019, dès l’origine en 2010 tant madame [V] que madame [Y] en étaient bénéficiaires aux côtés de deux autres bénéficiaires désignés qui ont, lors de la modification de 2019, étaient écartés.
Aucun élément sérieux ne peut donc permettre d’écarter la volonté de madame [M] en n’exécutant pas la clause bénéficiaire qu’elle a stipulée.
La SA CNP sera en conséquence condamnée à procéder au paiement à madame [G] [V] de la part du capital du contrat NUANCES PRIVILEGE n° 718021528 07 souscrit par Madame [M] née [J], lui revenant en vertu de la modification bénéficiaire du 10 septembre 2019.
Madame [G] [V] évoque un autre contrat d’assurance vie n° 916109470 souscrit par Madame [B] [M] – Contrat PEP TRANSMISSION – auprès de la Caisse d’Epargne « Ecureuil vie », à son profit pour lequel elle ne produit aucun pièce mais que la SA CNP décrit dans sa plainte comme souscrit par la défunte avec une clause bénéficiaire modifiée le 19 septembre 2015, avec pour seule bénéficiaire madame [G] [V].
Il sera pour les mêmes motifs fait droit à cette demande.
Il sera précisé comme le sollicite la CNP ASSURANCES que le capital ne pourra être versé, qu’après accomplissement des formalités fiscales exigées par le code général des impôts article 757 B et article 292 B, II annexe 2 du CGI et de l’article 806 III.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 12 mai 2023.
Madame [G] [V] formule par ailleurs une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 € se prévalant de cette inexécution contractuelle mais sans préciser le préjudice qui en aurait résulté sauf à viser « des désagréments » manifestes, si bien que sa demande ne peut qu’être rejetée.
L’équité commande de condamner la SA CNP ASSURANCES à verser à madame [G] [V] la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La SA CNP ASSURANCES supportera la charge des dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal , statuant par jugement contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à verser à madame [G] [V] la part du capital du contrat NUANCES PRIVILEGE n° 718021528 07 souscrit par Madame [M] née [J], conformément à la clause bénéficiaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 12 mai 2023.
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à verser à madame [G] [V] le capital du contrat d’assurance vie n° 916109470 souscrit par Madame [B] [M] – Contrat PEP TRANSMISSION – auprès de la Caisse d’Epargne « Ecureuil vie », conformément à la clause bénéficiaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 12 mai 2023.
DIT que le capital de ces contrats ne pourra être versé par la CNP ASSURANCES, qu’après accomplissement des formalités fiscales exigées par le code général des impôts article 757 B et article 292 B, II annexe 2 du CGI et de l’article 806 III,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à madame [G] [V] la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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