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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 2 avr. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00059
AFFAIRE N° RG 25/00212 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTQX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Avril 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Mars 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [V] [O], attachée de justice,
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [R], né le 26 mars 1993 à [Localité 2] (33),
Madame [U] [F], née le 30 octobre 1994 à [Localité 2] (33),
demeurant tous deux [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Anthony SUTTER, substitué par Me Marion MARECHAL-GAILLARD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEURS :
S.A.R.L. LDBC [Adresse 2] CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 920 101 912, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane PRADINES, substituant Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX,
Madame [C] [S], née le 12 mai 1973 à [Localité 3] (32), demeurant [Adresse 4]
n’a pas constitué avocat
Monsieur [E] [L], né le 27 août 1964 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 5]
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, Monsieur [M] [R] et Madame [U] [F] ont confié à la SARL LES DEMEURES DU BASSIN CONSTRUCTION (ci-après désignée SARL LDBC), des travaux de construction d’une piscine et de rénovation et extension de leur maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 5].
La réception des travaux relatifs à la maison est intervenue le 8 novembre 2023.
Déplorant des désordres, les consorts [H] ont refusé de régler le solde du marché de la maison.
Ces derniers ont mandaté le cabinet TECHNI BAT EXPERTISE qui a organisé une réunion d’expertise le 5 juillet 2024. Dans son rapport du 10 juillet 2024, l’expert privé a constaté des désordres et inachèvements de la maison et de la piscine.
Par courrier en date du 1er octobre 2024, les consorts [H] ont mis en demeure la SARL LDBC d’avoir à reprendre les désordres.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploits des 17 et 20 octobre 2025, Monsieur [M] [R] et Madame [U] [F] ont fait assigner la SARL LDBC, prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [E] [L] et Madame [C] [S], devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— condamner sous astreinte la SARL LDBC à produire son attestation d’assurance décennale datée de l’ouverture du chantier en 2022 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— à défaut, la condamner à procéder à la demande d’assurance auprès d’une compagnie,
— encore à défaut, la condamner à procéder à la saisine du Bureau Central de Tarification dans les termes et délais fixés au Code de la construction et de l’habitation et au Code des assurances, chacune de ces obligations étant sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— la condamner au paiement d’une provision de 5.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par le retard dans la réalisation des travaux de la piscine,
— condamner in solidum la SARL LDBC ainsi que ses gérants Madame [C] [S] et Monsieur [E] [L], au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [H] indiquent que leur maison et leur piscine, laquelle n’est toujours pas achevée, sont affectées de désordres suite aux travaux effectués par la SARL LDBC. En outre, ils soutiennent qu’il est apparu en cours de chantier que cette dernière n’était pas assurée pour la construction d’une piscine. Dès lors, ils sollicitent la production de sa police d’assurance décennale couvrant l’ouverture du chantier et l’ensemble des travaux réalisés, une provision de 5.000 euros en raison du retard de la construction de la piscine, ainsi qu’une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 mars 2026, les consorts [H] rappellent que même si des travaux ont été réalisés par des entreprises en sous-traitance, l’entreprise principale doit être assurée. En outre, ils soutiennent que la SARL LDBC ne les a jamais informés de l’intervention de sous-traitants et a ainsi manqué à son obligation d’information. En tout état de cause, ils estiment qu’il existe un doute sérieux sur la couverture de la garantie décennale des travaux et rappellent que le défaut d’assurance est un délit pénal pour lesquels les gérants sont également responsables, de sorte que les opérations d’expertise doivent leur être rendues communes et opposables.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 mars 2026, la SARL LDBC sollicite de la juridiction de céans de voir :
— débouter les consorts [H] de leur demande de communication sous astreinte de son attestation d’assurance RCD au titre de l’année 2022,
— mettre hors de cause Madame [C] [S] et Monsieur [E] [L],
— débouter les consorts [H] de leur demande de provision,
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre et à sa responsabilité,
— compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit : « proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes »,
— réserver les dépens.
La SARL LDBC soutient que son attestation d’assurance RCD de 2022 a été produite par les demandeurs à l’appui de leur assignation. Elle ajoute qu’elle est assurée pour son activité de contractant général sous-traitant l’ensemble de ses travaux, ce qui comprend tous les travaux à l’exception des installations photovoltaïques, et affirme que les travaux de construction d’une piscine sont bien garantis au titre de la police souscrite. Elle sollicite ainsi le rejet de la demande de communication de pièce sous astreinte ainsi que la mise hors de cause de ses gérants, Madame [C] [S] et Monsieur [E] [L].
En outre, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage, mais sollicite que la mission de l’expert soit étendue à l’apurement des comptes entre les parties.
Enfin, elle soutient que la demande de provision n’est nullement étayée et précise que le retard dénoncé est largement imputable à l’immixtion du maître d’ouvrage dans le chantier et aux refus injustifiés des consorts [H] de procéder au règlement du solde du marché de rénovation de la maison.
À l’audience du 5 mars 2026, les consorts [H] et la SARL LDBC ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignés, Madame [C] [S] et Monsieur [E] [L] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [S] et Monsieur [L]
La SARL LDBC sollicite la mise hors de cause de ses gérants, Madame [C] [S] et Monsieur [E] [L], indiquant que les travaux litigieux sont bien couverts par une assurance de responsabilité civile décennale.
Toutefois, il convient de relever qu’un litige oppose justement les parties sur ce point.
Dès lors, nonobstant une éventuelle responsabilité qui pourrait être mise à leur charge, et dont seul le juge du fond pourra apprécier l’imputabilité le cas échéant, il existe en l’état un motif légitime à ce que Madame [C] [S] et Monsieur [E] [L] soient appelés en la cause, de sorte que la demande de mise hors de cause de ces derniers sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que les consorts [H] ont confié à la SARL LDBC des travaux de rénovation de leur maison et de construction d’une piscine.
En outre, il n’est pas contesté que la maison et la piscine présentent des désordres, et que cette dernière n’est toujours pas achevée.
Dans son rapport du 10 juillet 2024 (pièce n° 20 des demandeurs), l’expert privé a constaté de nombreux désordres et inachèvements dans la maison et la piscine, et a ainsi estimé que « certains travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art ».
Enfin, la SARL LDBC ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en formulant des protestations et réserves d’usage, et sollicite que la mission de l’expert soit étendue à l’apurement des comptes entre les parties.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les consorts [H] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SARL LDBC, et ses gérants, Monsieur [E] [L] et Madame [C] [S], afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts [H], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, en l’état de la procédure, il n’existe aucun élément permettant d’imputer de manière incontestable une obligation de la SARL LDBC à l’égard des consorts [H], de sorte que leur demande de provision sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les articles 145 et 835 du Code de procédure civile permettent, au titre des mesures d’investigation, d’ordonner la communication de documents détenus par une partie au litige et en application de l’article 491 du même Code, cette communication peut être ordonnée par le juge statuant en référé sous astreinte.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les consorts [H] ont eux-mêmes produit à l’instance l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SARL LDBC valable à la date d’ouverture du chantier (pièce n° 19).
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces des consorts [H] à l’égard de la SARL LDBC.
Sur les demandes subsidiaires des consorts [H]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, l’alinéa 2 de l’article 835 du même code prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le litige oppose les parties depuis 2023, de sorte que les consorts [H] ne justifient pas d’une situation d’urgence particulière au soutien de leurs demandes.
En outre, leurs demandes se heurtent à une contestation sérieuse de la part de la SARL LDBC. En effet, il y a contestation sérieuse dès lors que le juge des référés est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, et qu’il existe une incertitude quant à l’interprétation et à la portée des dispositions légales, ou que le juge doit prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués.
Dans le cas présent, il convient de constater que les parties ne s’entendent pas sur la couverture de l’ensemble des travaux litigieux par une assurance de responsabilité décennale.
Or, l’appréciation de l’ensemble de ces éléments ne relève pas de la présente procédure, puisqu’il reviendrait au juge des référés d’examiner et d’interpréter l’ensemble des clauses du contrat d’assurance de la SARL LDBC, ceci relevant du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
À ce titre, il convient de relever que le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une obligation si celle-ci est manifeste et ne souffre pas de contestation sérieuse.
Au regard des prétentions de chacune des parties, il apparaît que les demandes des consorts [H] en condamnation de la SARL LDBC de procéder à une demande d’assurance auprès d’une compagnie ou à la saisine du Bureau Central de Tarification, nécessitent un débat au fond qui ne relève pas du juge des référés mais du pouvoir d’interprétation du juge du fond.
Ainsi, en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés n’est pas compétent pour trancher ces questions.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les consorts [H] seront donc condamnés aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué aux consorts [H] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Madame [C] [S] et Monsieur [E] [L] formée par la SARL LDBC, prise en la personne de son représentant légal,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.83.94.80.12 – Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 5].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Décrire les travaux effectués par la SARL LES DEMEURES DU BASSIN CONSTRUCTION dans la maison et la piscine des consorts [H].
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres et inachèvements pouvant affecter la maison et la piscine.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue et les conséquences.
— Donner son avis sur leur date d’apparition.
— Vérifier si les désordres et inachèvements allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres et inachèvements allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les mesures conservatoires et les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et/ou inachèvements éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Établir un compte entre les parties.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les requérants.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [M] [R] et Madame [U] [F] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 31 mai 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS Monsieur [M] [R] et Madame [U] [F] de leur demande de provision,
DEBOUTONS Monsieur [M] [R] et Madame [U] [F] de leur demande de communication de pièce à l’égard de la SARL LES DEMEURES DU BASSIN CONSTRUCTION,
CONSTATONS l’absence de caractère d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes subsidiaires de Monsieur [M] [R] et Madame [U] [F] à l’égard de la SARL LES DEMEURES DU BASSIN CONSTRUCTION,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes subsidiaires de Monsieur [M] [R] et Madame [U] [F], en condamnation de la SARL LES DEMEURES DU BASSIN CONSTRUCTION à procéder à une demande d’assurance auprès d’une compagnie ou à la saisine du Bureau Central de Tarification,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [M] [R] et Madame [U] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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