Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 25 mars 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 25 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00170 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O5RU
Code NAC : 30B
S.C.I. LF OPPORTUNITE IMMO représentée par la SAS LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS
C/
S.A.R.L., [C], [F] Election de domicile chez Monsieur, [J], [B], gérant,, [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LF OPPORTUNITE IMMO représentée par la SAS LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Estelle GOUBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C419, Me Isabel PLO-FAROUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 225
DÉFENDEUR
S.A.R.L., [C], [F] Election de domicile chez Monsieur, [J], [B], gérant,, [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 25 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 11 mars 2019, la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO a consenti un bail commercial à la S.A.R.L., [C], [F], portant sur des locaux commerciaux sis, [Adresse 4] à, [Localité 2] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 15 mars 2019, moyennant un loyer annuel de 40.067 euros hors taxes et hors charges, outre le versement d’un dépôt de garantie de 11.148,71 euros équivalent au quart du loyer annuel TTC.
Le 5 novembre 2020, la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.R.L., [C], [F], portant sur la somme de 47 605,29 euros en principal.
Le 1er février 2022, la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO a délivré un second commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.R.L., [C], [F], portant sur la somme de 63.767,92 euros en principal.
Le 25 octobre 2022, la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO a délivré un second commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.R.L., [C], [F], portant sur la somme totale de 28.479,02 euros, frais compris.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO a fait assigner en référé la S.A.R.L., [C], [F] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir, notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, ordonner l’expulsion de la société preneuse et condamner cette dernière au paiement de diverses sommes provisionnelles au titre de la dette locative, de la clause pénale et de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Par ordonnance en date du 09 mai 2023, réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal judicaire de Pontoise a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 novembre 20220 ;
— ordonné l’expulsion de la S.A.R.L., [C], [F],
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— fixé à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L., [C], [F] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires,
— condamné la S.A.R.L., [C], [F] à payer à la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO la somme provisionnelle de 23 902,72 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 2ème trimestre 2023,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
— condamné la S.A.R.L., [C], [F] à payer à la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L., [C], [F].
Par arrêt en date du 08 février 2024, contradictoire, la cour d’appel de, [Localité 3] a :
— infirmé l’ordonnance attaquée, sauf en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de ce bail à la date du 26 novembre 2022 ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
— autorisé rétroactivement la société, [C], [F] à se libérer de sa dette visée au commandement du 25 octobre 2022 avant le 11 avril 2023,
— constaté que le paiement est intervenu à l’expiration du délai accordé,
— constaté que la clause résolutoire est, dès à présent, réputée n’avoir jamais joué,
— dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur le surplus des demandes de la société LF OPPORTUNITE IMMO,
— condamné la société, [C], [F] à payer à la société LF OPPORTUNITE IMMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société, [C], [F] aux dépens d’appel.
Le 21 août 2025, la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.R.L., [C], [F], portant sur la somme totale de 28.990,50 euros, frais compris.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO a fait assigner en référé la S.A.R.L., [C], [F] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
RECEVOIR la société LF OPPORTUNITE IMMO, représentée par sa société de gestion, LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, en son action et l’y déclarer bien fondée ;CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 11 mars 2019 portant sur les locaux dépendant d’un immeuble situé, [Adresse 4], [Localité 4], [Adresse 5] ;DIRE ET JUGER que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail liant les parties est résilié à compter du 22 septembre 2025 et que la société, [C], [F] occupe sans droit ni titre les locaux loués depuis cette date ;ORDONNER l’expulsion de la société, [C], [F] ainsi que de tous occupants, sans droit ni titre, de son / leur chef, dans le mois de la décision à intervenir avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;CONDAMNER à titre provisionnel la société, [C], [F] à payer à la société LF OPPORTUNITE IMMO, représentée par sa société de gestion LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, les sommes suivantes :la somme de 45.333,53 € TTC à parfaire, au titre des loyers et charges arrêtés au 14 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement de payer du 21 août 2025,la somme de 4.533,35 € à parfaire, au titre de la clause contractuelle intitulée « RETARDS DE PAIEMENT »,la somme de 6 269,65 € TTC à parfaire, outre les intérêts conventionnels calculés au taux légal majorés de 5 points, outre les charges et charges par mois, à compter du 22 septembre 2025, date de l’acquisition de la clause résolutoire, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, au titre de l’indemnité d’occupation,ATTRIBUER, conformément aux clauses contractuelles, à la société LF OPPORTUNITE IMMO, représentée par sa société de gestion LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, la somme de 14.619,45 € correspondant au dépôt de garantie, à titre d’indemnité provisionnelle ;CONDAMNER la société, [C], [F] à payer à la société LF OPPORTUNITE IMMO, représentée par sa société de gestion LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, une somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la société, [C], [F] aux entiers dépens dont les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire,RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 mars 2026 à laquelle la S.A.R.L., [C], [F], citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre les parties le 11 mars 2019 contient une clause résolutoire (article 21 /page 18) qui stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque due en vertu du présent bail, qu’il s’agisse de loyers, charges, taxes, pénalités, frais de poursuites ou de recouvrement (…), et après un commandement de payer ou d’exécuter resté un mois sans effet, le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 21 août 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 21 septembre 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Sur l’arriéré locatif
La société demanderesse verse à l’audience du 04 mars 2026 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 59.979,17 euros arrêtée au 30 janvier 2026. Le défendeur n’étant pas comparant à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 45.333,53 euros au 14 novembre 2025.
En revanche, il apparait que des frais de commandement de payer ont facturés le 6 juin 2025 à hauteur de 397,94 euros alors qu’ils relèvent des dépens, de sorte qu’ils seront déduits de la dette locative.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la S.A.R.L., [C], [F] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 45.333,53 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 14 novembre 2025.
Sur les intérêts de retard
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en son article 11 « RETARDS DE PAIEMENT » :
« En cas de non-paiement à échéance exacte de toute somme due par le preneur en vertu du présent bail, le preneur sera, en application de l’article 1231-5 du Code Civil, de plein droit débiteur envers le Bailleur d’une majoration forfaitaire de 10% des sommes exigibles, le tout augmenté d’un intérêt au taux légal majoré de cinq points sur les sommes dues à compter de l’échéance contractuelle sans mise en demeure préalable, tout mois commencé étant dû (…) ».
Or, la demande tendant à voir majorer l’intérêt au taux légal en application d’une stipulation contractuelle sera rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à une contestation sérieuse et manifestement excessive, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Dès lors, il conviendra de condamner la S.A.R.L., [C], [F] par provision au paiement de la somme de 45.333,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux le 21 août 2025 et pour la somme de 26.135,75 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la majoration forfaitaire
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
La somme réclamée est prévue au contrat, n’est pas contestée et n’apparait pas manifestement excessive puisqu’elle n’excède pas les 10% habituels en la matière.
Dès lors, la S.A.R.L., [C], [F] sera condamnée à verser à la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO la somme provisionnelle de 4.533,35 euros, correspondant à 10% de la dette locative, à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bail stipule dans son article 18 : « Au cas où, après cessation ou résiliation du Bail, les locaux loués ne seraient pas restitués au bailleur à la date exigible, libres de toute occupation et de tout encombrement, l’indemnité d’occupation journalière due par le preneur ou ses ayants-droits jusqu’à la restitution, sera égale au dernier loyer journalier en principal majoré de 50% et augmentée des charges et accessoires due en vertu du présent bail et de la T.V.A. au taux en vigueur.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L., [C], [F] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur le dépôt de garantie
Le bail stipule dans son article 18 : « le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité forfaitaire irréductible (…), le tout sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. »
Or, cette clause contractuelle s’apparente à une clause pénale et apparait manifestement excessive.
De surcroit, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le locataire restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut, en principe, être restitué par la bailleresse qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L., [C], [F], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 21 août 2025, conformément aux stipulations du bail.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la S.A.R.L., [C], [F] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 11 mars 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 21 septembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés, [Adresse 4] à, [Localité 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L., [C], [F] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la S.A.R.L., [C], [F] à payer à la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO la somme provisionnelle de 45.333,53 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 novembre 2025 avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 21 août 2025 pour la somme de 26.135,75 euros à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS la S.A.R.L., [C], [F] à payer à la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO la somme provisionnelle de 4.533,35 euros correspondant à 10% de la dette locative, à ce titre;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L., [C], [F] à la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO, à compter du 21 septembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la S.A.R.L., [C], [F] au paiement de cette indemnité ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au dépôt de garantie et à la majoration des intérêts de retard ;
CONDAMNONS la S.A.R.L., [C], [F] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 août 2025 ;
CONDAMNONS la S.A.R.L., [C], [F] à payer à la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 25 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule automobile ·
- Contrôle technique ·
- Défaillance ·
- Sécurité ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Refroidissement
- Mer ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Virement ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maladie neurologique ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Tentative ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Risque ·
- Légalité ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Insuffisance de motivation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Eures ·
- Chef d'équipe ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Bretagne ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Gratuité ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Vices ·
- Désistement ·
- Part ·
- Mandataire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.