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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 janv. 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/372
N° RG 24/01164 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBM4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [V]
né le 24 Août 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [W]
né le 10 Avril 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : M. [R] [V], la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
Le 23 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
Monsieur [R] [V] a demandé à son voisin, Monsieur [L] [W] de tailler sa haie située entre leurs parcelles.
Une conciliation en date du 5 février 2024 a échoué.
Par requête en date du 19 mars 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 22 mars 2024, Monsieur [R] [V], habitant [Adresse 2], sollicite du tribunal que Monsieur [L] [W], habitant [Adresse 1], élague une haie qui se situe entre les parcelles de chacun.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes le 26 novembre 2024 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [R] [V] est présent et maintient ses demandes.
En défense, Monsieur [L] [W] est représenté par son conseil. Celui-ci soulève un problème de compétences du tribunal.
L’affaire est mise en délibérée au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
INCOMPETENCE DU TRIBUNAL
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042 02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305.
En l’espèce, la demande en principal de Monsieur [R] [V] est non chiffrée.
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation.
Monsieur [R] [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [R] [V]
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens.
Le greffier Le juge
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