Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01764 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIE7
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 Octobre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [P], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [O] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 2]
décédé
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 10 octobre 2018, l’OPH FIRMINY a donné à bail à Madame [O] [M] et Monsieur [F] [N], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 407,65 euros hors charges.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 4 décembre 2023 à Madame [O] [M] et Monsieur [F] [N] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 650,18 €.
Par courrier simple du 11 juillet 2023, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 9 avril 2024, signifiée à personne concernant Madame [O] [M] et non signifiée à Monsieur [F] [N], l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait ces derniers devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [M] ;
— de condamner solidairement Madame [O] [M] et Monsieur [F] [N] au paiement des sommes suivantes :
2 208,44 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 29 février 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;100,00 euros à titre de dommages et intérêts ;200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par notification électronique le 10 avril 2024.
L’audience s’est tenue le 22 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 5 817,81 € sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse en indiquant que le dernier versement est intervenu en mars 2024. En outre, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Par ailleurs, le bailleur indique que Monsieur [F] [N] est décédé courant mars 2024. Aucun contact n’a pu être effectué avec la locataire qui se trouve, selon le bailleur, dans une situation délicate.
Madame [O] [M], régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence de la locataire lors des rendez-vous.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 10 avril 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a bien informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Si aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ils y « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » selon l’article 1194 du même code.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Contrairement au délai mentionné sur le contrat de location, le commandement de payer vise l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 postérieurement à sa modification intervenue le 27 juillet 2023 qui s’en rapporte à un délai légal de six semaines. Malgré le caractère légal de ce délai, il convient de faire application du délai inscrit sur le contrat de location eu égard au principe d’équité tenant à la force obligatoire du contrat. Ainsi, la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne pourra être constatée que dans un délai de deux mois postérieurement au commandement de payer resté infructueux.
En outre, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [O] [M] le 4 décembre 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 650,18 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [O] [M] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 février 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [O] [M] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [M] et de dire que faute par Madame [O] [M] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 30 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5 817,81 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [O] [M] à payer la somme de 5 817,81 € actualisée au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
En outre, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [O] [M] des délais de paiement dès lors que le paiement des loyers courants n’a pas repris et qu’aucun effort n’a été entrepris par cette dernière pour régler son loyer.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [O] [M] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [O] [M] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [O] [M].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 décembre 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action engagée par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE ;
CONSTATE que le bail conclu le 10 octobre 2018 entre l’O.P.H FIMIRNY et Madame [O] [M] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 5 février 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [M] et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE la somme de 5 817,81 € arrêtée au 30 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [O] [M] à verser à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE une indemnité mensuelle, correspondant aux loyers et charges, à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Madame [O] [M] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Madame [O] [M] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 décembre 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Force publique ·
- Anatocisme ·
- Clause
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Polynésie française ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dérogatoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clauses du bail ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Roulement ·
- Ingénierie ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Contentieux ·
- Gérant
- Expropriation ·
- Plaine ·
- Syndicat mixte ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aménagement forestier ·
- Offre ·
- Transport ·
- Comparaison
- Cautionnement ·
- Injonction de payer ·
- Société européenne ·
- Prescription ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Engagement de caution ·
- Opposition ·
- Caution solidaire ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Facture ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Réserve ·
- Pénalité de retard ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Connaissance ·
- Prêt ·
- Acceptation ·
- Décès ·
- Actif ·
- Plan ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Délivrance
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Dossier médical ·
- Hôpitaux ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Santé ·
- Victime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.