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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 févr. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Février 2026
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z46B
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [U] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [Q] divorcée [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jérôme LESTOILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00378 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z46B
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [O] et Madame [K] [U], épouse [O], étaient propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Cet immeuble a été vendu le 2 juin 2017 à Madame [H] [Q]-[C].
À la suite de cette vente, Madame [Q]-[C] a découvert la présence de mérule affectant la structure des planchers de l’étage de l’immeuble.
Une procédure en résolution de la vente a été engagée par Madame [Q]-[C] contre les époux [O].
Par un jugement en date du 4 mars 2021, la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lille a annulé la vente pour dol, ordonné la restitution du prix du bien et condamné les époux [O] au paiement de dommages et intérêts.
Par un arrêt en date du 12 septembre 2024, la Cour d’appel de Douai a condamné les époux [O], in solidum, à payer à Madame [Q]- [C] :
la somme de 360 000 euros au titre de la restitution du prix de vente de l’immeuble assorti des intérêts au taux légal, à compter du 2 juin 2017 ; 26 631,98 euros au titre des frais d’entretien, conservation et amélioration de l’immeuble ; 27 923, 44 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ; 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral Les dépens de l’instance
Cet arrêt a été signifié aux époux [O] par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024.
Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt par les époux [O].
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Madame [Q]-[C] a fait réaliser deux saisies attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur et Madame [O] dans les livres, d’une part, de la SOCIETE GENERALE et, d’autre part de la BNP PARIBAS.
Par actes de commissaires de justice en date du 30 septembre 2025, Madame [Q]-[C] a par ailleurs fait réaliser une saisie sur les rémunérations de Monsieur et de Madame [O].
Par exploit en date du 7 août 2025, Monsieur et Madame [O]-[U] ont saisi le Juge de l’exécution du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 05 septembre 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 9 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette audience, Monsieur et Madame [O]-[U], représentés par leur avocate, ont présenté les demandes suivantes :
— accorder à Monsieur et Madame [O] un délai de grâce de deux ans pour procéder au règlement des condamnations dont ils ont fait l’objet, pour leur permettre de procéder à la vente de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] et de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1],
— Condamner Madame [C] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [O] font valoir que les diverses opérations de saisies attributions à leur encontre ont pour effet qu’ils se sont trouvés en difficulté pour pouvoir procéder au paiement de leurs échéances de la vie courante notamment le remboursement de leur prêt immobilier pour leur immeuble d’habitation. Cela a des conséquences importantes puisque à brève échéance les difficultés rencontrées pourront amener à la saisie immobilière des biens alors que la vente volontaire desdits biens est déjà envisagée et permettra d’obtenir un prix de vente supérieur que celui d’une vente forcée.
De plus, Madame [C] ayant tardé à restituer pleinement l’immeuble dont la vente a été annulée, les travaux qu’il est nécessaire d’effectuer pour espérer pouvoir le vendre à bon prix n’ont pu être engagés, les entreprises n’ayant pu entrer dans l’immeuble pour y évaluer les travaux de remise en état nécessaires et pour débuter ces travaux.
Les saisies attributions réalisées par Madame [C] ont par ailleurs privé Monsieur et Madame [O] de la trésorerie nécessaire au financement des ces travaux.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur et Madame [O] s’estiment bien fondés à solliciter un délai de grâce de 24 mois pour procéder au règlement des condamnations prononcées à leur encontre, ce délai devant leur permettre de réaliser la vente de leurs deux immeubles afin de pouvoir désintéresser Madame [C].
En défense, Madame [C], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur et Madame [O]-[U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner Monsieur et Madame [O]-[U] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, Madame [C] fait valoir que Monsieur et Madame [O] sont de parfaite mauvaise foi et par conséquent ne peuvent bénéficier du délai de grâce de l’article 1343-5 du Code civil sauf à perpétuer une situation particulièrement injuste et inique.
En effet, et d’une part, après lui avoir vendu un immeuble en lui cachant volontairement qu’il était atteint par la mérule, les époux [O]-[U] ont, pendant 7 ans de procédure, multiplié les appels en la cause, les incidents et le recours afin de retarder leur condamnation.
De seconde part, alors que l’arrêt confirmant la condamnation des époux [O]-[U] est rendu depuis plus d’un an, alors que Madame [C] a exécuté cet arrêt très rapidement et qu’elle a restitué l’immeuble, Monsieur et Madame [O]-[U] n’ont à ce jour effectué aucun paiement ni aucune proposition de paiement pour régler leur dette.
Enfin, si Monsieur et Madame [O]-[U] demandent un délai pour pouvoir vendre leurs biens immobiliers, force est de constater qu’ils ont attendu un an pour signer des mandats de vente de ces immeubles, qu’ils n’y ont engagé ou commandé aucuns travaux, qu’ils proposent ces biens à la vente à des prix bien supérieurs au marché, dans une seule agence immobilière, et sans publicité aucune, témoignant ainsi, une fois de plus, de leur seule volonté de retarder l’échéance à laquelle ils devront payer leur dû.
Madame [C] souligne que pour sa part, elle est privée du bien qu’elle a acheté en 2017, qu’elle n’a toujours pas récupéré les fonds de vente annulés et qu’elle ne peut devenir propriétaire comme elle le souhaiterait alors que, pendant ce temps, Monsieur et Madame [O]-[U], qui perçoivent des revenus annuels supérieurs à 100 000 €, sont toujours propriétaires de deux biens immobiliers dont la valeur cumulée avoisine les 1 500 000 €.
La situation des débiteurs ne justifie donc aucunement l’octroi des délais de paiement sollicités.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 février 2026.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00378 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z46B
MOTIF DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, au vu du décompte produit à l’appui des saisies des rémunérations en date du 30 septembre 2025, Monsieur et Madame [O]-[U] sont redevables envers Madame [C] d’une dette totale de 562 096,95 €.
Monsieur et Madame [O]-[U] justifient avoir perçu un revenu annuel cumulé de 113 409 € en 2023. Ils ne justifient pas de leurs revenus en 2024 et en 2025. Les demandeurs ne justifient donc pas de leur situation actuelle de revenus.
Les demandeurs sont par ailleurs propriétaires d’au moins deux immeubles dont l’un est évalué, selon les documents produits, à une valeur comprise entre 420 000 € et 440 000 € et l’autre à une valeur comprise entre 950 000 € et 1 000 000 €. Monsieur et Madame [O]-[U] disposent donc de revenus et d’un patrimoine devant leur permettre de rembourser la dette issue de leur comportement dolosif.
Si la réalisation d’une partie de ce patrimoine requiert un peu de temps, force est de constater que, depuis l’arrêt de la Cour d’Appel, soit depuis plus d’un an, Monsieur et Madame [O]-[U] n’ont entrepris aucune démarche concrète et sérieuse pour ce faire, sauf tardivement et timidement, en mettant leurs biens en vente fin juillet 2025. Ils n’ont par ailleurs formulé aucune proposition à Madame [C] pour commencer à régler leur dette dans l’attente de la réalisation de leurs biens. Monsieur et Madame [O]-[U] ont donc déjà bénéficié d’un délai d’une année qu’ils n’ont pas utilement mise à profit pour régler leur dette. Selon les informations issues du site de l’agence immobilière dans laquelle leurs biens sont mis en vente, celle-ci aurait déjà dû être réalisée depuis longtemps et Madame [C] aurait donc pu être désintéressée depuis longtemps également.
Madame [C] a pour sa part perçu une retraite de 9 329 € en 2024, soit 777,41 € par mois.
Madame [C] est, depuis plusieurs années maintenant, privé du bien qu’elle avait acheté et du prix qu’elle avait versé, ce qui, compte tenu de sa situation de revenus, ne peut qu’engendrer une situation financière délicate et complique son relogement. Madame [C] a déjà bien trop attendu.
En conclusion, il convient de débouter Monsieur et Madame [O]-[U] de leur demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O]-[U] succombent principalement à leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE :
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perds son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O]-[U] succombent principalement en leurs demandes et restent tenus aux dépens de l’instance.
En conséquence, et d’une part, il convient de les débouter de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et, d’autre part, de les condamner à payer à Madame [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE, Monsieur et Madame [O]-[U] de leur demande de délai de grâce de deux ans afin de pouvoir s’acquitter de leur dette envers Madame [C].
CONDAMNE Monsieur et Madame [O]-[U] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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