Infirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 3 oct. 2025, n° 25/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01871
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Octobre 2025 à 16h29, présentée par Forum Réfugiés pour Monsieur [N] [Z] ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Octobre 2025 à 10h49, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thomas VARTANIAN, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [N] [Z] né le 03 Mars 2003 à [Localité 8], étranger de nationalité Tunisienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° 25132868 M en date du 23/09/2025, notifié le même jour à 15h00 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 29 septembre 2025 notifiée le 30 septembre 2025 à 09h07,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : sur le caractère disproportionné : il n’a jamais vécu en Tunisie, il a relevé des services de l’ASE depuis ses 7 ans, il était sous la responsabilité de l’administration française. Il a effectué toute sa vie suir le territoire français. Toutes sa famille réside en France, sa soeur a déposé un dossier de nationalité française en même temps que lui. La procédure n’a pas vraiement été suivie par l’ASE. Il est pleinement intégré au territoire français. Il doit demeurer sur ce territoire. C’est compliqué de ce dernier de justifier d’un passeport. Il n’entend pas vivre en Tunisie, il a dû y aller 2 fois dans sa jeunesse. Sa langue natale c’est le français. On sollicite que le placement en rétention soit déclaré irrégulier. À l’extérieur, il va effectué une requête en référé suspension, une contestation devant le TA.
Monsieur est sortant de prison, l’ASE a perdu pied dans le cas de [Z]. Sa situation va être régularisée, elle ne peut que l’être, les raisons qui l’ont conduit en détention, le manque de moyens..
On a pas réellement de perspective d’éloignement, elle a décidé de rompre les relations diplomatique en manière de reprise de ressortissant.
Monsieur attendra l’issue de ses recours à l’extérieur au sein de sa famille et reprendre les démarches administratives.
Je m’en rapporte ensuite aux pièces apporté et à la requête.
La personne étrangère requérante déclare : j’ai rien à ajouter. Actuellement je ne peux pas travailler, je galérais avec mes papiers. J’ai 22 ans mais de mes 7 ans à mes 18 ans c’était pas ma mère repsonsable de moi, après il y a eu le COVID et après je suis rentré en prison.. Je suis pas un clandestin je suis né en France. En prison on demande tous les jours de travailler c‘est eux qui nous font pas traviller. Je n’ai rien d’autre à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [13] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Aux termes de l’article L.731-1 du CESEDA : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.”
Aux termes de l’article L.733-7 du CESEDA : “ Lorsque l’obstruction volontaire de l’étranger mentionné à l’article L. 733-6 fait obstacle à ce qu’il soit conduit auprès des autorités consulaires, l’autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger. Cette visite a pour but de s’assurer de la présence de l’étranger, de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l’autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814-1.
Pour l’application du premier alinéa, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure de l’obstruction volontaire de l’étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires. Cette obstruction résulte de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer l’exécution de la décision d’éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.”
En l’espèce il apparait que [Z] [N] est le 03 mars 2003 à [Localité 8], qu’il y a effectué sa scolarité,
entre [Localité 15] et cette commune, que ses parents arrivés antérieurement à sa naissance sur le territoire français sont en situation régulière, que ses frères et soeurs sont ressortissants français, qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance depuis l’âge de sept ans jusqu’à sa majorité, qu’il n’a jamais fait l’objet de précedante mesure d’éloignement ; que son état civil est certain même s’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ;
Attendu que le retenu dispose de garanties de représentation et notamment d’un lieu de résidence permanant et effectif sur la commune de [Localité 8] au domicile de sa grand-mère ;
Qu’en l’état et conformémant aux textes sus-visés, il convient de mettre fin à sa rétention administrative et de l’assigner à résidence jusqu’à exécution de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [Z] [N] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [Z] [N] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
DISONS qu’à titre exceptionnel M. [Z] [N] est astreint à résider durant toute cette période au [Adresse 5] au domicile de Madame [D] [W] [G] ;
ORDONNONS , en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution , la remise de l’original du passeport ou de tous documents d’identité à Monsieur le Directeur du CRA du [Localité 11].
DISONS que M. [Z] [N] devra se présenter chaque jour au commissariat de Police de [Localité 9] sis [Adresse 2] – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour suivant la présente décision ;
RAPPELONS à M. [Z] [N] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 12], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification, depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-11 58 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif;
FAIT A [Localité 14]
En audience publique, le 03 Octobre 2025 À 10h31
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 03 octobre 2025
L’intéressé
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