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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 23 mars 2026, n° 24/07868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/07868 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRTF
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
ENTRE :
La S.A.S., [Localité 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
prise en son établissement secondaire
exerçant sous l’enseigne ARCO AUTOMOBILES
sis, [Adresse 2],
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [V], [A], [S],
demeurant, [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS, [Localité 2] est une société spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Monsieur, [A], [S] a déposé son véhicule SEAT IBIZA immatriculé, [Immatriculation 1] auprès du garage ARCO AUTOMOBILES, établissement secondaire d,'[Localité 2] le 28 janvier 2022, aux fins de remplacement du turbocompresseur.
Une facture datée du 17 mars 2022, pour un montant total de 3.968,69 € TTC lui a été adressée.
Monsieur, [A], [S] a adressé à ARCO AUTOMOBILES un chèque d’un montant de 841 €, qui a été rejeté pour défaut ou insuffisance de provision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2024, la Société, [Localité 2] s’est adressée à Monsieur, [A], [S] en lui faisant part du non-règlement d’une somme totale de 3.968,69 € TTC, ce en vain.
La société, [Localité 2] a ensuite adressé une mise en demeure en date du 29 octobre 2024, au titre de laquelle il était demandé à Monsieur, [A], [S] de régler la somme totale de 3.968,69 € au titre des réparations et la somme de 15.495,00 € TTC au titre des frais de parking et de gardiennage, Monsieur, [A], [S] ayant abandonné son véhicule dans les locaux d’ARCO AUTOMOBILES, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SAS, [Localité 2], prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne « ARCO AUTOMOBILES », a fait assigner Monsieur, [A], [S] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— DEBOUTER Monsieur, [A], [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
— DECLARER la Société ARCO AUTOMOBILES recevable et bien fondée en son action.
— CONDAMNER Monsieur, [A], [S] à payer à la Société ARCO AUTOMOBILES la somme totale de 3.968,69 € TTC au titre de la factures impayée n°324014, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024.
— CONDAMNER Monsieur, [A], [S] à payer à la Société ARCO AUTOMOBILES la somme totale de 15.900 € TTC au titre des frais de garage et de gardiennage du 17 mars 2022 au 29 octobre 2024.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER Monsieur, [A], [S] à payer à la Société ARCO AUTOMOBILES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
— CONDAMNER Monsieur, [A], [S] aux entiers dépens.
Monsieur, [A], [S], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 1er décembre 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées, notamment de l’ordre de réparation du 28 janvier 2022, modifié le 2 mars 2022 en accord avec le client, que Monsieur, [A], [S] a accepté que le garage SEAT ARCO effectue les réparations de son véhicule SEAT IBIZA immatriculé CG545VN pour un montant total de 3.968,69 euros TTC.
Une facture n°324014 lui a été adressée le 17 mars 2022 pour ce même montant.
Monsieur, [A], [S] a adressé au garage un chèque de 841 euros daté du 14 août 2022. Il résulte de l’attestation établie par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 26 décembre 2022 que ce chèque a été refusé au paiement pour défaut ou insuffisance de provision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, la SAS, [Localité 2] a mis en demeure Monsieur, [A], [S] de lui régler la somme de 3.968,69 euros TTC, ce en vain bien que Monsieur, [A], [S] ait signé l’accusé réception le 22 juillet 2024.
Monsieur, [A], [S] a de nouveau été mis en demeure de régler la somme due, outre des frais de gardiennage du véhicule, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 octobre 2024, toujours sans succès bien que Monsieur, [A], [S] ait signé l’accusé réception le 4 novembre 2024.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que Monsieur, [A], [S], qui a accepté les travaux réalisés sur son véhicule, est redevable envers la SAS, [Localité 2] de la somme de 3.868,69 euros TTC et sera condamné à lui payer, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de gardiennage
Il est démontré que Monsieur, [A], [S] a déposé son véhicule SEAT IBIZA dans les locaux du garage le 28 janvier 2022 et qu’il n’a jamais récupéré ledit véhicule après les réparations.
La SAS, [Localité 2] sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 15.495 euros au titre des frais de gardiennage de 2022 au 29 octobre 2024, à raison de 15 euros par jour.
Il sera fait droit au montant du tarif proposé par le garagiste à hauteur de 15 jours par jour, ce tarif étant conforme aux pratiques habituelles des professionnels de l’automobile.
Dès lors, Monsieur, [A], [S], qui a laissé son véhicule au sein du garage depuis le 28 janvier 2022 comme en attestent l’ordre de réparation et la facture afférente, sera condamné à payer à ce dernier :
— Du 28 janvier 2022 au 31 décembre 2022, soit 338 jours,
— Année 2023 : 365 jours,
— Du 1er janvier 2024 au 29 octobre 2024, tel que sollicité, soit 303 jours,
Soit une somme totale de : (338 +365+203) X 15 =, [Immatriculation 2] = 15.090 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [A], [S], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS, [Localité 2] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur, [A], [S] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur, [V], [A], [S] à payer à la SAS, [Localité 2], prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne « ARCO AUTOMOBILES », la somme de 3.968,69 euros au titre de la facture n°324014, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur, [V], [A], [S] à payer à la SAS, [Localité 2], prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne « ARCO AUTOMOBILES », la somme de 15.090 euros au titre des frais de garage et de gardiennage du 28 janvier 2022 au 29 octobre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur, [V], [A], [S] à payer à la SAS, [Localité 2], prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne « ARCO AUTOMOBILES », la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [V], [A], [S] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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