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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires - CASTEL NOW |
|---|
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/01767 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3W4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires – CASTEL NOW, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER-BRIBES
Le 10 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par commissaire de justice le 4 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CASTEL NOW, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [W] [D] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1.953,51 au titre de l’arriéré de charges dues selon décompte arrêté au 20 mai 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.201,52 euros au titre des frais de recouvrement,qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts,Qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1.200 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CASTEL NOW a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [W] [D] n’a pas comparu
DISCUSSION
Sur la demande en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 28 mars 2024 et du 9 septembre 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé et du budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— le contrat de syndic,
— le décompte de la créance pour la période du 11 avril 2024 au 20 mai 2025,
— la mise en demeure du 5 février 2025 et la sommation de payer du 10 avril 2025.
Il ressort de ces documents que M. [W] [D] reste devoir la somme de 1.953,51 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 20 mai 2025 pour la période du 11 avril 2024 au 20 mai 2025 (après déduction des frais de recouvrement qui seront examinés ci après).
Dès lors, il convient de condamner M. [W] [D] à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CASTEL NOW augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat impute au débit du compte des frais d’huissier qui relèvent des dépens, des frais d’avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles de procédure et des frais de syndic, qui relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, la réalité de certains actes dont le paiement est sollicité ainsi que leur caractère nécessaire n’est pas justifié.
En outre la preuve d’une constitution d’hypothèque et de son coût ne sont pas rapportés.
La demande en paiement au titre des frais sera par conséquent acceptée à hauteur de la seule somme de 54 euros correspondant au coût de la mise en demeure .
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil ( ancien article1153 alinéa 4 du code civil ) dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CASTEL NOW ne prouvant pas que M. [W] [D] a agi de mauvaise foi ou commis une faute particulière à son encontre, il n’y a lieu de lui accorder des dommages et intérêts.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner M. [W] [D] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CASTEL NOW la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [W] [D] sera condamné aux dépens. Les frais facturés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, devenu l’article A.444-32 du code de commerce, étant à la charge du créancier et le tarif des officiers ministériels étant une règle d’ordre public, il n’y a lieu de dire que ces frais resteront à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [W] [D] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CASTEL NOW la somme de 1.953,51 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtées au 20 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025
Condamne M. [W] [D] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CASTEL NOW la somme de 54 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CASTEL NOWde sa demande de dommages-intérêts.
Condamne M. [W] [D] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CASTEL NOW la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [W] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.
La greffière La présidente
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