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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 21 mai 2025, n° 23/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 21 Mai 2025
Minute n°25/00033
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01374 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FSEN
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 568 501 282, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 08 Août 2023
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 26 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 21 Mai 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me GERVAIS DE LAFOND
Copie Certifiée : Me RECOULES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte reçu par Maître [W] [J], notaire à [Localité 11] (16), en date du 28 août 2013, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSAC et de LORRAINE-BANQUE (ci-après CFCAL) a consenti un prêt immobilier d’un montant de 116 000,00 € au taux d’intérêt fixe de 7,1 % l’an, à Madame [N] [G].
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 mai 2023, publié le 16 juin 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] (bureau n°1), sous le volume 2023 S Numéro 19, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE et de LORRAINE-BANQUE (ci-après CFCAL) a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 10] appartenant à Madame [N] [G], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 10 août 2023.
Par exploit d’huissier en date du 8 août 2023, la société CFCAL a assigné Madame [N] [G], ainsi que Madame [B] [G] et Monsieur [V] [G] en leurs qualités de cautions hypothécaires, devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du mercredi 27 septembre 2023 à 10H00 aux fins de voir, à titre principal, notamment :
— mentionner sa créance à titre hypothécaire à la somme de 125 919,68 €, arrêtée au 20 mars 2023, montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires ;
— fixer la date et l’heure de l’audience d’adjudication et la date et l’heure de visite de l’immeuble saisi et commettre [M] [F], huissier de justice à [Localité 9], afin d’en assurer l’exécution, au besoin assisté d’un serrurier et de la force publique, sur simple présentation du jugement à intervenir.
1A l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée, la société CFCAL représentée par son Conseil a réitéré ses prétentions tendant à la vente forcée des biens et droits immobiliers visés à l’assignation, tout en demandant de juger n’y avoir lieu à réduction de l’indemnité de recouvrement, de débouter les défenderesses de leurs demandes de délai de grâce et de vente amiable de l’immeuble, et subsidiairement, de dire qu’elle accepte, sous réserve qu’il soit justifié du versement immédiat des sommes de 30 000 € et 15 000 € d’accorder un délai maximum de un an aux débitrices pour régler le solde du prêt, et de dire que le CFCAL accepte d’accorder des délais pour la vente amiable de l’immeuble au prix de 115 000 € sous réserve de la production à minima d’un avis de valeur de l’immeuble et au mieux d’un mandat de vente.
Madame [B] [G] et Madame [N] [G] représentées par leur Conseil demandent au juge de l’exécution de constater que Madame [B] [G] n’est pas caution personnelle et solidaire envers la banque CFCAL au titre du prêt contracté par Madame [N] [G], son engagement ne portant que sur l’affectation hypothécaire de l’immeuble saisi, de réduire à la somme de 1 € l’indemnité de 8 % pour la défaillance de l’emprunteur, d’accorder à Mesdames [G] un délai de grâce de 24 mois pour régler les sommes dues, et très subsidiairement, d’autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi dans un délai de 4 mois pour un prix qui ne pourra être inférieur à 115 000 €.
Par jugement du 27 novembre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a notamment constaté que Madame [B] [G] n’est pas caution personnelle et solidaire envers la société CFCAL au titre du prêt contracté par Madame [N] [G], son engagement ne portant que sur l’affectation hypothécaire de l’immeuble saisi, a mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CFCAL est de 117 561,97 € arrêté au 20 mars 2023, a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi et a renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 26 mars 2025 à 10 heures aux fins de vérifier la réalisation de la vente amiable.
A cette audience, le conseil de Mesdames [G] a indiqué qu’un autre bien a été vendu mais que la totalité de la créance ne serait pas réglée. La société CFCAL représentée par son Conseil a sollicité la vente forcée de l’immeuble.
Monsieur [V] [G], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
L’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. (…) A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce, la vente d’un autre bien n’a pas permis de désintéresser le créancier.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable du bien, il convient donc d’en ordonner la vente forcée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONSTATE le défaut de vente amiable des biens immobiliers objets de la saisie ;
ORDONNE la vente forcée de biens immobiliers saisis visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mai 2023, publié le 16 juin 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] (bureau n°1), sous le volume 2023 S Numéro 19 ;
MENTIONNE la créance de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE et de LORRAINE-BANQUE, en principal, frais, intérêts et accessoire à la somme de 117 561,97 €, arrêté au 20 mars 2023, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points, frais et accessoires jusqu’à parfait paiement ;
FIXE l’audience d’adjudication au :
Mercredi 03 Septembre 2025 à 9H30,
au palais de justice d’ANGOULÊME ;
DESIGNE la SCP [M] [F], commissaire de justice à CONFOLENS, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et, si nécessaire sur production d’un justificatif, deuxième semaines précédant la vente par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code,
RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur ;
DIT que les dépens, qui ne sont pas les frais taxés ci-dessus rappelés, seront supportés par Madame [N] [G], Madame [B] [G] et Monsieur [V] [G] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 21 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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