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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 mars 2025, n° 24/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00784
N° RG 24/02113 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHL7
N° RG 24/02290 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PI7K
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LES ALLEES DU BOIS, AYANT POUR SYNDIC SOCIETE BLB IMMOBILIER – TEMIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -DELTA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] – Chez SCI [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DELTA IMMOBILIER est propriétaire au sein de la Résidence [Adresse 5] [Adresse 2].
La SCI DELTA IMMOBILIER ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à La SCI DELTA IMMOBILIER sont restées vaines. La créance s’élève à 1310,55 euros au titre des arriérés de charges de copropriété outre 285,65 euros au titre des frais de recouvrement, selon décompte arrêté au 26/06/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6]. a assigné La SCI DELTA IMMOBILIER d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner La SCI DELTA IMMOBILIER à lui payer la somme de 1310,55 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 26/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 285,65 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
Condamner La SCI DELTA IMMOBILIER à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner La SCI DELTA IMMOBILIER à lui payer la somme de 1764 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner La SCI DELTA IMMOBILIER aux dépens incluant l’ensemble des frais fixé à l’article 695 du code de procédure civile en ce compris, en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article A444-32 du code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire
La SCI DELTA IMMOBILIER n’a pas comparu (à étude).
Le syndicat des copropriétaires actualise la dette à hauteur de 4661,61 euros.
L’affaire ayant fait l’objet d’un double enrôlement, il conviendra d’ordonner la jonction des dossiers RG 24/2113 et RG 24/2290.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24/03/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ;
Les appels de charges ;
Les relevés individuels de charges ;
Le décompte actualisé de la créance ;
Les PV d’AG
Le contrat de syndic ;
Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que La SCI DELTA IMMOBILIER reste à devoir au jour de l’audience la somme de 4661,61 euros au titre des charges de copropriété impayées, somme arrêtée au jour de l’audience outre 285,65 au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965 (pièces produites au débat)
La SCI DELTA IMMOBILIER qui ne s’est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu’elle s’est acquittée de son obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 La SCI DELTA IMMOBILIER sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Adresse 2] la somme de 4661,61 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre 285,65 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/02/2024, jusqu’à parfait paiement.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Adresse 2] demande au tribunal de condamner La SCI DELTA IMMOBILIER à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie du syndicat) et pour résistance abusive.
La SCI DELTA IMMOBILIER cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d’être réparé.
Il conviendra de condamner La SCI DELTA IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Adresse 2] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et pour résistance abusive.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
La SCI DELTA IMMOBILIER, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre La SCI DELTA IMMOBILIER sera condamnée au paiement de la somme de 1764 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE la jonction des dossier RG 24/02113 et RG 24/02290, pour cause de double enrôlement,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Adresse 2] recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, La SCI DELTA IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Adresse 2] la somme de 4661,61 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre 285,65 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/02/2024, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE La SCI DELTA IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 4] [Adresse 2] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie),
CONDAMNE La SCI DELTA IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Adresse 2] la somme de 1764 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE La SCI DELTA IMMOBILIER aux dépens incluant l’ensemble des frais fixés à l’article 695 du code de procédure civile en ce compris, en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article A444-32 du code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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