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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 14 nov. 2025, n° 25/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 14 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/02492 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAGX
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [M] [H] [G]
née le 18 Mars 1972 à [Localité 4] ( PORTUGUAL),
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, vestiaire :
à :
M. [R] [C]
né le 09 Mai 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [O] [N] [Z] épouse [C]
née le 30 Juin 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 novembre 2024 dressé par Me [S] [B], notaire à [Localité 5], Mme [M] [G] a promis de vendre une maison à usage d’habitation, située [Adresse 1] (30), à M. [R] [C] et Mme [O] [Z] pour un montant de 329 300,00 euros.
Les parties ont convenu :
— que les titres de propriétés antérieurs, pièces d’urbanisme ou autres, ne devaient pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en dimminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le bénéficiaire entend donner.
— que l’état hypotécaire ne devait pas révéler de saisies ou inscriptions dont le solde des des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible ;
— d’un paiement du prix sans recours à un prêt ;
— de la fixation d’une l’indemnité d’immobilisation s’élevant à la somme forfaitaire de 33 950 euros ;
— d’une réitération par acte authentique devant intervenir avant le 22 février 2025.
Malgré plusieurs échanges de courriels, M. [R] [C] et Mme [O] [Z] ne se sont pas acquittés du prix.
Par courrier d’avocat en date du 18 avril 2025, Mme [M] [G] a mis en demeure M. et Mme [R] [C] de procéder au paiement de la somme de 33 950 au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente.
Par acte du 14 mai 2025, Mme [G] a assigné M. [R] [C] et Mme [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente.
* * *
Aux termes de son assignation, Mme [M] [G] demande au tribunal sur le fondement des articles 1103 et 1124 et 1589 du Code civil de :
— S’entendre dire et juger qu’ils n’ont pas signé de leur seul fait l’acte de vente définitif avant le délai de réalisation contractuellement prévu à la promesse de vente, à savoir le 22 février 2025;
— S’entendre condamner solidairement à payer à Mme [G] la somme de 33 950 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, cette condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation;
— S’entendre condamner solidairement à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts;
— S’entendre condamner solidairement à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— S’entendre condamner solidairement aux entiers dépens;
— S’entendre rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit;
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 17 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 2 septembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demande principales
A – Sur l’indemnité d’immobilisation
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce les conditions suspensives de droit commun nécessaires à la réitération de la vente par acte authentique ont été remplies. Le délai prévu au sein de la promesse de vente pour réitérer l’acte a expiré. M. [R] [C] et Mme [O] [Z] n’ont jamais versé l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente
Dès lors, M. [R] [C] et Mme [O] [Z] seront condamnés à payer à Mme [M] [G] la somme de 33 950 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue au sein de la promesse de vente régularisée le 22 novembre 2024.
B – Sur les demandes indemnitaires
Mme [G], qui sollicite la condamnation de M. [R] [C] et Mme [O] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle allégue, ne démontre pas un préjudice disctinct du paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Dés lors, qu’elle sera déboutée de sa demande sur ce chef.
II – Sur les demandes accessoires
M. [R] [C] et Mme [O] [Z] perdent le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge Mme [G] les frais irrépétibles de l’instance. La demande du requérant doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dés lors, il convient de condamner M. [R] [C] et Mme [O] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictioire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Condamne M. [R] [C] et Mme [O] [Z] à payer à Mme [G] la somme de 33 950 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue au sein de la promesse de vente régularisée le 22 novembre 2024.
— Déboute Mme [G] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle allégue.
— Condamne M. [R] [C] et Mme [O] [Z] aux entiers dépens.
— Condamne M. [R] [C] et Mme [O] [Z] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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