Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/08183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08183
N° Portalis DB3S-W-B7J-3TVJ
Minute :
Société FCE (FORD CREDIT EUROPE) BANK
PLC
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [F] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [L]
Le 9 Janvier 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Janvier 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société FCE (FORD CREDIT EUROPE) BANK PLC Société de droit britannique, dont le siège social est [Adresse 4], Royaume-Uni, prise en sa succursale française, Ford Credit, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Marie LEJAL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L] demeurant [Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2022 la société FCE Bank PLC a consenti à M. [F] [L] un crédit de location avec option d’achat d’un montant de 27 513,76 euros affecté au financement d’un véhicule BSV6 PUMA 5P 0222 ST LINE DESIGNE 3 1.0 E MHEV 125 Powershift remboursable en 37 échéances, la première de 1 459,43 euros hors assurance, et les 36 suivantes de 485,80 euros hors assurance, et un prix de vente final de 51,02 % du prix d’achat TTC du bien loué.
Le véhicule a été livré le 18 août 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 février 2024, la société FCE Bank PLC a mis en demeure M. [F] [L] de s’acquitter des échéances échues impayées et d’intérêts de retards pour la somme totale de 1 789,66 euros, dans un délai de 8 jours, et a précisé qu’en l’absence de régularisation dans ce délai, elle constaterait la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la société FCE Bank PLC a fait assigner M. [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— être déclaré recevable en son action ;
— dire que la déchéance du terme est acquise depuis le 15 mai 2024, date de la mise en demeure, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 15 mai 2024 ;
— condamner M. [F] [L] à lui payer la somme totale de 25 646,22 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,92 % l’an, à compter du 10 juillet 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
— à titre subsidiaire, condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 25 646,22 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,92 % l’an, à compter du 18 août 2022 pour répétition de l’indu et à défaut au titre de la responsabilité civile délictuelle ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation ;
— ordonner la restitution du véhicule Ford type BV6 PUMA 5P 0222 ST LINE DESIGN 3 1.0 E MHEV 125 Powershift immatriculé [Immatriculation 1] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
— n’accorder aucun délai de paiement ;
— condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, l’éventuelle nullité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, et le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office par la juge.
La société FCE Bank PLC, représentée par son conseil, a indiqué que le contrat avait été signé le 16 juillet 2022, que le premier incident de payer non régularisé était intervenu le 18 août 2023 et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne saurait être retenue.
Pour l’exposé des moyens à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [F] [L], assigné à étude, n’a ni comparu, ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
Sur la recevabilité des demandes
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard du décompte produit, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 18 août 2023 soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 30 juillet 2025.
Par conséquent, la société FCE Bank PLC sera déclarée recevable en son action.
Sur la demande tendant à constater la résiliation du contrat par l’acquisition de la clause de déchéance du terme et le caractère abusif ou non de cette clause
En l’espèce, la société FCE Bank PLC se prévaut de la déchéance du terme du contrat à la suite de la mise en demeure datée du 14 février 2024 dans laquelle elle a demandé au défendeur de s’acquitter des échéances échues impayées et d’intérêts de retards pour la somme totale de 1 789,66 euros, dans un délai de 8 jours, et a précisé qu’en l’absence de régularisation dans ce délai, elle constaterait la résiliation du contrat.
Il convient donc d’examiner si la clause de déchéance du terme prévue au contrat est ou non abusive pour déterminer si celle-ci a pu produire effet.
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
L’article 6.1 des conditions générales du contrat prévoit que le bailleur aura le droit de considérer de contrat comme résolu de plein droit à la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans réponse dans les 8 jours de sa réception en cas de non paiement des loyers à leur échéance.
Le délai de préavis de 8 jours est insuffisant pour permettre au cocontractant de faire échec à la clause de déchéance du terme, cette durée étant largement inférieure à celle durant laquelle le recommandé est laissé à la disposition du destinataire dans un bureau de poste, et en tout état de cause particulièrement court.
Ainsi, en prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de préavis d’une durée raisonnable dans la mise en demeure, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme.
Il en résulte que la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat faute de régularisation des impayés sera rejetée.
Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
Il résulte du décompte produit que les versements ont cessé d’être honorés depuis le mois d’août 2023, soit depuis plus de deux ans à la date de l’audience. Ceci constitue un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, aucune vérification n’a été faite quant aux charges de M. [F] [L].
Il en résulte que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à l’aide d’un nombre suffisant de pièces.
En conséquence, la société FCE Bank PLC sera totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les demandes en paiement, tendant à ordonner la capitalisation des intérêts et la restitution du véhicule
En raison des manquements précités par application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, la société FCE Bank PLC étant déchue du droit aux intérêts dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
De plus, la déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prix d’achat du véhicule était de 27 513,76 euros, il n’est établi par aucun élément produit aux débats que le véhicule a été revendu, et des paiements sont intervenus pour la somme de 9 395,55 euros.
M. [F] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 18 118,21 euros, sauf à déduire la valeur vénale du véhicule que la demanderesse pourra appréhender.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l’emprunteur n’en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[I] [M]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts qui n’étaient pas indiqués de manière précise dans la convention. Le taux d’intérêt légal au second semestre 2025 est de 2,76%. L’application de ce taux et de sa majoration de 5 points passé le délai légal de deux mois priverait en l’espèce la sanction de la déchéance du des intérêts de son caractère dissuasif. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
La demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et que l’intérêt légal et sa majoration ont été écartées, sera nécessairement rejetée.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter la demande de la société FCE Bank PLC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE société FCE Bank PLC recevable en son action ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit de location avec option d’achat conclu entre la société FCE Bank PLC et M. [F] [L] le 5 juillet 2022 ;
REJETTE la demande de la société FCE Bank PLC tendant à constater que le contrat de location avec option d’achat a été résilié par l’effet de la déchéance du terme du contrat ;
PRONONCE la résolution judiciaire de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la société FCE Bank PLC la somme de 18 118,21 euros ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence cette somme ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à M. [F] [L] de restituer à la société FCE Bank PLC le véhicule Ford type BV6 PUMA 5P 0222 ST LINE DESIGN 3 1.0 E MHEV 125 Powershift immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DIT que le prix de vente du véhicule sera alors déduit de la créance de la société FCE Bank PLC ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Iso ·
- Formation ·
- Stagiaire ·
- Village ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Emploi ·
- Informatique ·
- Étudiant
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Réparation ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Bailleur
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Assignation à résidence ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Épouse ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Emploi
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Titre
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Assistant ·
- Conciliateur de justice ·
- Commune ·
- Adduction d'eau ·
- Eaux ·
- Ouvrage public
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Destination ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Assistance
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Dissolution ·
- Date
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.