Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 9 janvier 2026, n° 25/08183
TJ Bobigny 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Clause de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive et donc réputée non écrite, ce qui empêche la société de se prévaloir de cette clause pour demander la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Manquement aux obligations de paiement

    La cour a constaté que M. [F] [L] n'avait pas honoré ses paiements, justifiant ainsi la condamnation au paiement de la somme due.

  • Accepté
    Obligation de restitution du bien loué

    La cour a ordonné la restitution du véhicule, considérant que le contrat était résilié en raison des manquements de M. [F] [L].

  • Rejeté
    Déchéance du droit aux intérêts

    La cour a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rendant la demande de capitalisation sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/08183
Numéro(s) : 25/08183
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  3. LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
  4. Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
  5. Code de la consommation
  6. Code de procédure civile
  7. Code civil
  8. Code monétaire et financier
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